CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 1 avril 2022
- ECLI
- DCA_20PA00036_20220401
- Date
- 1 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2017 par lequel le ministre de l'éducation nationale l'a classée, à compter du 1er septembre 2017, au premier échelon du grade des professeurs agrégés de classe normale, sans reprise d'ancienneté. Par un jugement n° 1803693 du 6 novembre 2019, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 janvier 2020, le 20 janvier 2021 et le 1er février 2022, Mme B, représentée par Me Bellanger, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1803693 du 6 novembre 2019 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2017 du ministre de l'éducation nationale ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de régulariser sa situation, en tenant compte de l'intégralité de ses vingt-et-une années d'enseignement, dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est entaché d'irrégularité dès lors qu'il ne comporte pas la signature des magistrats l'ayant rendu ; - il est insuffisamment motivé ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le décret du 5 décembre 1951 méconnaît le principe d'égalité ; - son expérience tant dans l'enseignement que dans le notariat ont été prises en compte pour décider de son affectation et pour lui proposer de siéger au sein d'une commission. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aggiouri ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; - et les observations de Mme B. Une note en délibéré, présentée pour Mme B, a été enregistrée le 21 mars 2022. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeure agrégée de l'enseignement du second degré à compter de l'année 1993, a démissionné de la fonction publique le 15 décembre 2010 afin de pouvoir bénéficier de l'indemnité de départ volontaire de façon à s'installer en tant que notaire. A la date de sa démission, elle était classée au huitième échelon du grade de professeur agrégé de classe normale, avec une ancienneté de trois ans dans cet échelon. Après avoir de nouveau réussi le concours de l'agrégation en juin 2017, Mme B a été, par un premier arrêté du 26 septembre 2017, nommée en qualité de professeure agrégée de classe normale à compter du 1er septembre 2017, puis, par un second arrêté du 10 novembre 2017, elle a été classée au 1er échelon du grade, sans ancienneté, à compter du 1er septembre 2017. Mme B demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". A cet égard, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n'est pas dans l'obligation de répondre à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui de ces moyens. 3. En l'espèce, les premiers juges ont suffisamment répondu, au point 4 de leur jugement, au moyen tiré de ce que l'arrêté contesté était insuffisamment motivé, et, aux points 5 à 7 de leur jugement, au moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité. Par ailleurs, le bien-fondé de la réponse que les premiers juges ont apportée à ces moyens est sans incidence sur la régularité du jugement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir que ce jugement serait insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué comporte l'ensemble des signatures prévues par ces dispositions. Si l'expédition du jugement du tribunal administratif de Paris notifiée à Mme B ne comporte pas ces signatures, cette circonstance n'est pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". 7. Une décision fixant le classement et l'ancienneté d'un fonctionnaire n'est pas au nombre des décisions administratives individuelles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. En particulier, une telle décision ne saurait être regardée comme une décision refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de cet article. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entaché l'arrêté attaqué doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale : " Sont régis quant à leur ancienneté par le présent décret, les agents accédant à l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, qu'ils aient ou non antérieurement appartenu comme titulaires à l'un de ces corps [] ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les candidats qui accèdent à l'un des corps mentionnés à l'article premier du présent décret sont nommés à l'échelon de début de leur nouveau grade, sous réserve des dispositions des articles 3 à 7 ter et des règles spéciales faisant l'objet du chapitre II du présent décret ". Aux termes de l'article 7 bis du même décret : " Les années d'enseignement que les fonctionnaires régis par le présent décret ont accomplies dans les établissements d'enseignement privés avant leur nomination entrent en compte dans l'ancienneté pour l'avancement d'échelon dans les conditions définies ci-après : [] 3° Les services effectifs d'enseignement et de direction accomplis dans les établissements ou classes sous contrat après le 15 septembre 1960 sont pris en compte pour la totalité de leur durée [] ". Aux termes de l'article 8 du même décret : " Les fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaire à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale [] sont nommés dans leur nouveau grade avec une ancienneté égale à leur ancienneté dans leur précédent grade, multipliée par le rapport du coefficient caractéristique de ce grade au coefficient caractéristique du nouveau grade ". Aux termes de l'article 11-5 du même décret : " Les agents qui justifient de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont nommés dans leur nouveau corps à un échelon déterminé du grade de début de ce dernier en prenant en compte, sur la base des durées d'avancement à l'ancienneté fixées par les dispositions statutaires régissant leur nouveau corps, pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes : / [] Il n'est pas tenu compte des services lorsque l'interruption qui sépare leur cessation de la nomination dans le nouveau corps est supérieure à un an. Les services pris en compte peuvent être discontinus, à la condition que les interruptions de fonctions ne soient pas supérieures à un an. Ne sont pas considérés comme interruptifs les congés sans traitement obtenus en application des dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou de dispositions réglementaires analogues régissant les fonctions occupées ". Aux termes de l'article 11-7 du même décret : " Lorsque les fonctionnaires mentionnés à l'article 8 justifient de services, autres que des services d'enseignement, dont il n'a pas été tenu compte pour leur classement lors de leur accès dans de précédents corps d'enseignants, leurs carrières dans ces corps sont reconstituées, en tenant compte de ces services, dans les conditions prévues aux articles 11-1 à 11-6. / Il est ensuite procédé à leur classement dans leur nouveau corps selon les règles fixées à l'article 8 ". 9. Il résulte de ces dispositions que le décret du 5 décembre 1951 réserve le droit de bénéficier d'une reprise d'ancienneté aux fonctionnaires qui appartenaient déjà en qualité de titulaires à un corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale et qui ont conservé la qualité de fonctionnaires jusqu'à la date de leur nomination, aux agents non titulaires remplissant les conditions prévues par l'article 11-5 de ce décret, et aux enseignants ayant exercé dans des établissements d'enseignement privé. Ces dispositions n'ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d'accorder le bénéfice de cette reprise d'ancienneté à un ancien agent d'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement qui, ayant démissionné de la fonction publique et ayant ultérieurement été de nouveau nommé dans un des corps de fonctionnaires de l'enseignement, n'avait plus, à la date de cette nouvelle nomination, la qualité de fonctionnaire. 10. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité entre agents d'un même corps pour des motifs d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit. 11. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 qu'au regard de l'objet du décret du 5 décembre 1951, les agents qui ont conservé la qualité de fonctionnaire jusqu'à la date de leur nomination dans un de ces corps se trouvent dans une situation différente de celle des agents qui, à la date de leur nomination dans un de ces corps, ne disposaient plus de la qualité de fonctionnaire du fait de leur démission de la fonction publique. Par ailleurs, ces derniers se trouvent également dans une situation différente de celle des enseignants ayant, avant leur nomination, exercé dans des établissements d'enseignement privés. 12. D'autre part, la différence de traitement instituée par le décret du 5 décembre 1951 entre les enseignants bénéficiant, lors de leur nomination en cette qualité, d'une reprise d'ancienneté et les enseignants qui ont précédemment exercé des fonctions d'enseignement en tant que titulaire de la fonction publique avant de démissionner, est justifiée, notamment, par la nécessité de prendre en compte l'expérience des agents qui sont déjà fonctionnaires à la date de leur nomination et d'attirer dans les corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale des agents qui ont acquis une expérience d'enseignement dans des établissements privés. Ainsi, cette différence de traitement, qui est en rapport avec l'objet de la norme qui l'établit, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des différences de situation susceptibles de la justifier. Par suite, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du décret du 5 décembre 1951. 13. Enfin, si Mme B soutient que son expérience tant dans l'enseignement que dans le notariat ont été prises en compte pour décider de son affectation, à la suite de sa titularisation, et pour lui proposer de siéger au sein de la commission nationale d'élaboration des sujets du brevet de technicien supérieur (BTS) " notariat ", au titre de l'année 2019, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, et n'impliquaient nullement que le ministre de l'éducation nationale tînt compte de cette expérience pour fixer, par l'arrêté contesté, sa reprise d'ancienneté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Délibéré après l'audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2022. Le rapporteur, K. AGGIOURILa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 1 avril 2022
Référence
DCA_20PA00036_20220401
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel