CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20PA01281_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le syndicat primaire secondaire technique enseignement privé (SYPSTEP) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a implicitement refusé d'ouvrir aux maîtres de l'enseignement privé sous contrat le bénéfice de la retraite additionnelle à l'âge de 57,5 ans. Par un jugement n° 1900095 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 27 mai 2020, le SYPSTEP, représenté par la SELARL Calexis, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1900095 du 5 mars 2020 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie a implicitement rejeté sa demande ; 3°) d'enjoindre au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie de rétablir dans leurs droits les bénéficiaires de la retraite additionnelle et de procéder au versement rétroactif de ce droit à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 5 janvier 2005 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il résulte de l'article R. 914-139 du code de l'éducation que le droit à la retraite additionnelle des maîtres des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat doit être ouvert au même âge que pour le régime général, soit 57,5 ans en Nouvelle-Calédonie ; - il résulte de ses travaux préparatoires que la loi du 5 janvier 2005, qui a instauré un régime de retraite additionnelle pour les maîtres des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat, a entendu en ouvrir le bénéfice dans les mêmes conditions que pour les maîtres de l'enseignement public ; - le principe d'équivalence prévu par l'article L. 914-1 du code de l'éducation implique également que les maîtres des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat puissent jouir de leur retraite additionnelle au même âge que les maîtres de l'enseignement public, soit 57,5 ans ; - l'article Lp 6 de la loi du pays du 13 avril 2007 a été implicitement abrogé par la réactualisation du principe d'équivalence prévu par l'article L. 914-1 du code de l'éducation. Par un mémoire enregistré le 23 mars 2021, le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 mars 2021, le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle est insuffisamment motivée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'association prévoyance collective qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 ; - l'ordonnance n° 2006-168 du 15 février 2006 ; - la loi du pays du 13 avril 2007 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier du 29 octobre 2018, le SYPSTEP a demandé au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie d'attribuer aux maîtres des établissements privés sous contrat leur retraite additionnelle dès qu'ils bénéficient d'une pension au titre de leur régime général de sécurité sociale, soit 57 ans et demi en Nouvelle-Calédonie. Du silence gardé plus de deux mois sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Le SYPSTEP a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'annulation de cette décision. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 914-1 code de l'éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l'Etat par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public () ". Par ailleurs, l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat, qui institue un régime public de retraite additionnel obligatoire, prévoit : " L'ouverture des droits des bénéficiaires est subordonnée à la condition : / - qu'ils justifient de dix-sept années de services en qualité de personnels enseignants et de documentation habilités par agrément ou par contrat à exercer leurs fonctions dans les établissements d'enseignement privés liés par contrat à l'Etat ; / - soit qu'ils aient atteint l'âge de soixante-deux ans et aient été admis à la retraite, soit qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat ". Ces dispositions sont applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu des articles 1 et 2 de l'ordonnance du 15 février 2006 portant extension et adaptation de la loi du 5 janvier 2005 et de l'article Lp 6 de la loi du pays du 13 avril 2007 relative à la situation des personnels enseignants et de documentation des établissements d'enseignement privés sons contrat qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie. 3. D'une part, les dispositions de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 fixent à soixante-deux ans l'âge auquel les personnels enseignants et de documentation des établissements sous contrat peuvent liquider leur retraite additionnelle obligatoire, en l'absence d'avantage temporaire de retraite servi par l'Etat. Leur portée ne soulève aucune difficulté d'interprétation qui justifierait un recours aux travaux préparatoires. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intention du législateur implique que cet âge soit identique à celui auquel les maîtres de l'enseignement public peuvent jouir de leur retraite additionnelle doit être écarté. 4. D'autre part, les dispositions précitées de l'article L. 914-1 du code de l'éducation n'ont ni pour objet ni pour effet de supprimer toute différence de traitement dans la gestion de la situation respective de ces deux catégories d'enseignants, ni de rendre inapplicables les dispositions spécifiques propres aux seuls maîtres de l'enseignement privé sous contrat. Dès lors, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 janvier 2005 en Nouvelle-Calédonie, ni n'ont eu pour effet de rendre inapplicable l'article Lp 6 de la loi du pays du 13 avril 2007. Ces dispositions sont au demeurant antérieures à ces deux lois. 5. En second lieu, le SYPSTEP ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 914-139 du code de l'éducation, non applicables en Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article R. 974-1 du même code, désormais codifié à l'article R. 977-1. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie et le Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, que le SYPSTEP n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête du SYPSTEP est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYPSTEP, au vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et à l'association prévoyance collective. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente de chambre, M. d'Haëm, président-assesseur ; Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, M. A La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DCA_20PA01281_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel