CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20PA01676_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme E C a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) l'a placée en recherche d'affectation à compter du 1er août 2018 pour une durée qui ne peut excéder deux ans en vue d'accompagner sa reconversion professionnelle. Par jugement n° 1815886/2-2 du 3 mars 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juillet 2020 et 18 janvier 2021, Mme C, représentée par Me Imbault, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1815886/2-2 du 3 mars 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2018 de la directrice générale du CNG ; 3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la composition de la commission statutaire nationale est irrégulière au regard des points 2 et 6 de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique ; - les faits sur lesquels sont fondés l'arrêté attaqué du 2 juillet 2018 et le rapport d'inspection de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France et qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis ; - l'insuffisance professionnelle qui lui est reprochée est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit dès lors qu'elle n'est pas caractérisée au regard de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique ; - l'arrêté attaqué constitue une sanction disciplinaire déguisée ; - il est entaché d'un détournement de pouvoir. Le directeur du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, représenté par Me Mauvenu, a présenté des observations enregistrées les 5 novembre 2020 et 29 janvier 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2020, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public, - et les observations de Me Imbault, avocat de Mme C, et de Me Messin, avocat du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Une note en délibéré a été enregistrée le 8 septembre 2022 pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, praticien hospitalier en pharmacie, a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier de Longjumeau avant d'être nommée au sein du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO) à compter du 30 mars 2009. Elle a fait l'objet, le 10 février 2014, d'une mesure de suspension à titre conservatoire en raison de son comportement, mesure annulée par un arrêt de la Cour du 29 mars 2016, lequel a été confirmé par décision du Conseil d'Etat n° 400224 du 4 décembre 2017. Le 7 juin 2016, une nouvelle mesure de suspension à titre conservatoire a été prise à son encontre dans l'intérêt du service et de la sécurité des patients laquelle a été annulée par le Tribunal administratif de Paris le 19 avril 2017, jugement confirmé par l'arrêt de la Cour du 6 juillet 2018 au motif que les éléments invoqués à l'appui de la mesure de suspension ne pouvaient être regardés comme de nature à compromettre de manière grave et imminente la continuité du service ou la sécurité des patients. Le 30 octobre 2017, la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a pris une nouvelle décision suspendant l'intéressée à titre conservatoire de ses fonctions de praticien hospitalier en pharmacie dans l'intérêt du service contre laquelle Mme C a introduit un recours en annulation rejeté par le Tribunal administratif de Paris par jugement n° 1800070/2-2 du 12 juin 2019 non frappé d'appel. Par arrêté du 2 juillet 2018, la directrice générale du CNG a placé l'intéressée en position de recherche d'affectation à compter du 1er août 2018 pour une durée qui ne peut excéder deux ans, afin d'accompagner sa reconversion professionnelle. Par jugement n° 1815886/2-2 du 3 mars 2020, dont Mme C relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté du 2 juillet 2018 : 2. Aux termes de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur : " Ne peuvent siéger à la commission : () 2° Toute personne qui est à l'origine de la procédure ; () 6° Toute personne exerçant ses fonctions ou investie d'un mandat dans l'établissement où exerce le praticien qui fait l'objet de la procédure ". Le dernier alinéa de l'article R. 6152-324-18 du même code prévoit que " Le secrétariat est assuré par le centre national de gestion ". 3. Mme C soutient que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure du fait de la présence de M. F en tant que représentant de la directrice générale du CNG lors de la séance de la commission statutaire nationale du 16 mai 2018 en méconnaissance des dispositions du 2° et 6° de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, d'une part, que M. F n'a pas été à l'origine de la procédure, laquelle a été initiée par Mme G, directrice générale du CNG, comme le montre notamment la lettre du 30 octobre 2017 informant la requérante de l'engagement d'une procédure d'insuffisance professionnelle à son encontre et que, d'autre part, si M. F a été attaché de direction au sein du centre hospitalier de Longjumeau, il n'a exercé ses fonctions que du 1er janvier 1987 au 17 octobre 1993 selon la copie d'écran de l'application de gestion des directeurs hospitaliers " Ghidhes ", alors que Mme C a été nommée praticien hospitalier dans cet établissement que postérieurement à son départ, par arrêté du 24 octobre 1997, à compter du 2 janvier 1998 jusqu'au 30 mars 2009, date de sa nomination au CHNO, de sorte qu'il n'était pas présent au moment des faits reprochés à l'intéressée. Enfin, il ressort du compte rendu de la séance de la commission statutaire nationale et de la fiche d'émargement que M. F assistait à la commission en tant que secrétaire de séance et n'avait pas voix délibérative. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté du 2 juillet 2018 de la directrice générale du CNG n'a pas méconnu les points 2 et 6 de l'article R. 6152-324-14 du code de la santé publique et n'est ainsi pas entaché d'un vice de procédure. Sur la légalité interne de l'arrêté du 2 juillet 2018 : 4. Aux termes de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : " L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien. / L'insuffisance professionnelle ne peut être retenue dans les cas mentionnés aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41. Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire. / Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet soit d'une mesure de reconversion professionnelle, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. / Ces mesures sont prononcées par arrêté du directeur général du Centre national de gestion, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article R. 6152-80. / Le praticien qui bénéficie d'une mesure de reconversion professionnelle est placé en recherche d'affectation ". 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France du 13 juillet 2017, lequel a été élaboré après entretien avec les différents professionnels du CHNO et de Mme C, et de sa lettre d'accompagnement, que le retour de l'intéressée au sein de l'établissement " pourrait être particulièrement délétère " du fait de son comportement et de sa manière de servir qui " pourraient entrainer des perturbations dans le bon fonctionnement de la pharmacie et serait susceptible de se répercuter sur la sécurité des dispensations des médicaments et en conséquence sur la prise en charge médicamenteuse des patients ". Le rapport souligne que la manière de servir de Mme C a fait l'objet de deux demandes d'inspection en octobre 2011, à la demande de la directrice du centre hospitalier de Longjumeau, et en septembre 2007, à la demande de l'agence régionale d'hospitalisation, et qu'elle a rencontré de très nombreuses difficultés dans l'exercice de sa profession en raison de relations conflictuelles récurrentes avec le personnel médical, paramédical ou administratif, ses collègues et sa hiérarchie, avec des " débordements vocaux éventuellement menaçants ". Il ressort effectivement des pièces du dossier, et notamment des comptes rendus du 5 février 2014 de Mme D, directrice adjointe chargée des ressources humaines, et du 7 février 2014 de M. A, cadre de santé, ainsi que de divers courriers adressés dès le mois de mai 2012 par les supérieurs hiérarchiques et collègues de Mme C au directeur du CHNO, que l'entente au sein du service était assez fortement dégradée, au moins depuis cette date, du fait du comportement de cette dernière, à laquelle il a été reproché de créer, sous couvert du respect de la réglementation, des résistances et des retards. De plus, il est établi que le 4 février 2014, Mme C, qui l'a reconnu devant le conseil de l'ordre des pharmaciens, a eu un accès de colère à l'égard de sa supérieure hiérarchique, en proférant des menaces de mort à l'encontre de celle-ci et a donné des coups de pied dans une armoire métallique selon le témoignage de M. A. Par ailleurs, ont également été relevées des erreurs professionnelles conduisant notamment à son retrait du secteur d'activité des essais cliniques et à des actions correctives de ses collègues pour rattraper des erreurs en 2011 et 2012 ainsi qu'une attitude répétée de remise en cause des stratégies thérapeutiques mises en place. Ces faits sont notamment corroborés par le rapport du 10 juillet 2014 rédigé par le directeur du CHNO relatif à la manière de servir de l'intéressée, la motion du 20 avril 2016 des représentants du corps médical syndical au sein du directoire, les témoignages de ses collègues et de sa hiérarchie ainsi que des signalements de deux professeurs de médecine extérieurs au service demandant le retrait de Mme C d'essais cliniques et faisant état de blocages de sa part, d'erreurs professionnelles et de son comportement agressif et menaçant. Si Mme C conteste les faits qui lui sont reprochés et se prévaut de sa compétence professionnelle et des bonnes relations qu'elle a pu entretenir dans l'exercice de ses fonctions, les attestations qu'elle produit, qui émanent de personnes étrangères au service de la pharmacie du CHNO dans lequel elle a exercé ses fonctions et qui n'ont pas travaillé à la fois directement et durablement avec elle, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la matérialité des faits précités. Par suite, compte tenu du nombre et de la réitération des incidents reprochés à Mme C et de la nature de ses fonctions et des responsabilités qu'elles impliquent, les faits précités qui sont matériellement établis par les pièces du dossier révèlent un manque de compétence professionnelle ainsi qu'un comportement inadapté à l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées et sont de nature à caractériser une insuffisance professionnelle. Ainsi, l'arrêté du 2 juillet 2018 de la directrice générale du CNG n'est entaché ni d'une erreur de fait ni d'une erreur de droit au regard de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique. 6. En second lieu, il ressort des termes de la décision attaquée corroborés par les pièces du dossier que la directrice générale du CNG s'est fondée sans intention répressive sur la manière de servir de Mme C de nature à compromettre le bon fonctionnement du service dès lors que les faits relevés révèlent son inaptitude au regard des exigences de capacité que l'administration est en droit d'attendre d'un fonctionnaire de son grade. Dès lors, la décision attaquée ne constitue pas une sanction disciplinaire déguisée et ne révèle pas un détournement de pouvoir. 7. Il résulte de tout ce qui précède que, Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 2 juillet 2018 de la directrice générale du CNG la plaçant en recherche d'affectation à compter du 1er août 2018 pour une durée qui ne peut excéder deux ans en vue d'accompagner sa reconversion professionnelle. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CNG, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme C la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E C, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président de chambre, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteure, A. B Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DCA_20PA01676_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel