CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 19 avril 2022
- ECLI
- DCA_20PA01868_20220419
- Date
- 19 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2019 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1924792/3-2 du 26 février 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juillet 2020, M. A, représenté par Me Milich, demande à la Cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2019 ; 4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de quinze euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocate au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant malien né le 24 juillet 1989 à Bamako, est entré en France le 22 mars 2014, selon ses déclarations. Le 12 septembre 2019, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 26 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 novembre 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique dispose que : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé () / L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. M. A, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle compétent et n'a pas joint à son appel une telle demande. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à ce que la Cour l'admette à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont sans objet et doivent être rejetées. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris a expressément répondu aux moyens contenus dans la requête de M. A. Par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et pour fixer le pays de renvoi. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 8. D'une part, M. A fait valoir qu'il réside en France de manière ininterrompue depuis 2014, sans toutefois l'établir. Cette circonstance, à la supposer établie, ne serait pas, en tout état de cause, de nature à justifier de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code précité. 9. D'autre part, M. A a produit, devant le tribunal, un contrat à durée indéterminée signé le 11 septembre 2017 avec l'entreprise Salomon, au sein de laquelle il exerce une activité de peintre. Toutefois, l'exercice de cette activité professionnelle depuis près de deux ans et deux mois à la date de l'arrêté en litige ne saurait davantage tenir lieu de motif exceptionnel justifiant la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité, ainsi que de leur méconnaissance par le préfet, ne peuvent qu'être écartés. 10. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. A fait valoir qu'il justifie d'attaches privées fortes en France du fait de sa présence sur le territoire national depuis six ans. Toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille en France, n'apporte aucun élément établissant l'ancienneté de son séjour. Il a, en outre, déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement édictée le 28 février 2019 par le préfet de police à la suite du rejet de sa demande d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles au titre des frais d'instance ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Marianne Julliard, présidente assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. - Mme Gaëlle Mornet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022. La présidente-rapporteure, M. BL'assesseure la plus ancienne, M.D. JAYER Le greffier, E. MOULINLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2022
Référence
DCA_20PA01868_20220419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel