CAA753ème chambre3ème chambre
CAA75 · 3ème chambre — 20 avril 2022
- ECLI
- DCA_20PA02139_20220420
- Date
- 20 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sandro Andy a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Interparking France à lui verser la somme globale de 158 419 euros. Par un jugement n° 1812644 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, et des mémoires, enregistrés les 21 septembre 2021, 28 septembre 2021, 13 décembre 2021 et 23 mars 2022, la société Sandro Andy, représentée par Me Elkaim et Me Groslambert, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n°1812644 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de condamner la société Interparking France à lui verser la somme totale de 5 150 000 euros, sauf à parfaire ; à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire aux fins d'évaluation des préjudices invoqués ; 3°) de mettre à la charge de la société Interparking France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la responsabilité sans faute de la société Interparking France au titre de dommages permanents de travaux publics entraînant la perte de visibilité de son commerce et consécutivement la baisse de son chiffre d'affaires, est engagée à son égard ; - elle justifie de son préjudice à hauteur de la somme de 2 080 000 euros au titre de la perte de marge d'exploitation d'août 2017 à décembre 2019 et de celle de 3 070 000 euros au titre de la perte de valeur du fonds de commerce, par la production de rapports d'un expert-comptable, commissaire aux comptes et d'un expert judiciaire immobilier ; si besoin est, la désignation d'un expert judicaire permettra d'en établir le quantum. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2020, la Ville de Paris, représentée par Me Sagalovitsch, conclut à sa mise hors de cause et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Sandro Andy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée à l'égard de la société Interparking France dès lors que le préjudice invoqué est consécutif au fonctionnement d'un parc de stationnement concédé à cette dernière, seule responsable des dommages causés aux tiers conformément aux stipulations de la convention signée le 23 octobre 2014. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 décembre 2020 et 26 novembre 2021, la société Interparking France, représentée par le cabinet CMS Francis Lefebvre Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 28 776,30 euros soit mise à la charge de la société Sandro Andy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa responsabilité sans faute ne saurait être engagée en l'absence de préjudice anormal et spécial et de lien de causalité direct et certain entre les dommages subis et le préjudice allégué, non établi. Un mémoire, enregistré le 25 mars 2022, présenté pour la société Interparking France n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique, - et les observations de Me Groslambert représentant la société Sandro Andy, de Me Goldstein représentant la société Interparking France et de Me Schvartz représentant la Ville de Paris. Une note en délibéré, enregistrée le 7 avril 2022, a été présentée pour la société Sandro Andy. Considérant ce qui suit : 1. Suivant bail commercial d'une durée de dix ans prenant effet le 16 février 2012, la société Sandro Andy -qui succède à la société Sandro France- exploite sous l'enseigne " Sandro " un commerce de vente de prêt-à-porter situé 17, rue François 1er dans le 8ème arrondissement, à Paris. Invoquant le préjudice qu'elle aurait subi, consécutif à la construction d'un ascenseur occultant une partie de sa vitrine par la société Interparking France, concessionnaire de l'exploitation et de la modernisation d'un parc de stationnement situé rue François 1er aux termes d'une convention conclue le 23 octobre 2014 avec la Ville de Paris, elle a adressé par courrier du 19 mars 2018 à cette société une réclamation indemnitaire à hauteur de la somme de 126 084 euros arrêtée au 28 février 2018. Sa demande a été rejetée le 24 mai suivant. Le 11 juillet 2018, la société Sandro Andy a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner la société Interparking France à lui verser la somme de 158 419 euros en réparation des préjudices qu'elle estimait avoir subis. Elle relève appel du jugement du 25 juin 2020 de ce tribunal portant rejet de sa demande. Sur la mise hors de cause de la Ville de Paris : 2. Le concessionnaire est seul responsable à l'égard des tiers des dommages causés par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés, et la responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire. Par suite, la Ville de Paris est fondée à soutenir que, l'exploitation et la modernisation du parc de stationnement situé rue François 1er ayant été concédées par la convention précitée du 23 octobre 2014, sa responsabilité ne saurait en tout état de cause être recherchée par la société requérante. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 3. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages qui trouvent leur origine dans l'exécution de travaux publics ainsi que de ceux que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. La victime doit toutefois apporter la preuve de la réalité des préjudices qu'elle allègue avoir subis, et de l'existence d'un lien de causalité entre cet ouvrage et lesdits préjudices, qui doivent en outre présenter un caractère grave et spécial. Les préjudices qui n'excèdent pas les sujétions susceptibles d'être normalement imposées, dans l'intérêt général, aux riverains des ouvrages publics ne sont pas susceptibles d'ouvrir droit à indemnité. 4. Sur le terrain de la responsabilité sans faute, la société Sandro Andy, en sa qualité de riveraine, demande l'indemnisation de préjudices imputés, d'une part, aux travaux d'installation d'une cabine d'ascenseur desservant le parc de stationnement situé rue François 1er dans le 8ème arrondissement à Paris, d'autre part, à la présence pérenne de cet édicule à laquelle elle associe une perte dans son chiffre d'affaires et d'exploitation, ainsi que la perte de valeur de son fonds de commerce. 5. Si les chiffres et les analyses produits par la société en appel reflètent une diminution constante de son chiffre d'affaires depuis 2017, il résulte toutefois de l'instruction que les travaux litigieux réalisés à partir de juillet à novembre 2017 et pour partie durant une période durant laquelle l'enseigne a été fermée - notamment du 26 juillet au 7 septembre 2017 pour des travaux de réaménagement - l'ont été sans en empêcher l'accès normal. S'agissant de la période postérieure aux travaux, il résulte des photographies et du procès-verbal de constat d'huissier produits au dossier que les dimensions de l'ouvrage, qui se présente sous l'aspect d'un parallélépipède vitré, transparent, d'une longueur de 3,25 m et d'une largeur de 2,30 m pour une surface au sol de 7,50 m², sont inférieures à celles de la devanture du magasin d'une longueur de 10,45 m, dont elles ne gênent ni l'entrée, ni la visibilité à partir de chacun des trottoirs bordant la rue. L'ouvrage ayant été implanté à plusieurs mètres de distance des façades des immeubles de la rue François 1er dès lors que le trottoir a été concomitamment élargi et à l'emplacement réservé auparavant aux véhicules de livraisons dont l'existence pouvait tout autant occulter l'une de ses vitrines, sa présence et son fonctionnement, dans un but d'intérêt général, ne saurait ainsi être regardé comme causant à la société requérante un dommage anormalement grave lui ouvrant droit à réparation, dans un contexte où d'autres facteurs, dans un marché hautement concurrentiel, ont pu contribuer à la désaffection de la clientèle pour le magasin. 6. En l'absence de preuve du lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et l'édification de l'ascenseur litigieux, les conclusions présentées sur le terrain de la responsabilité sans faute au titre de la période de réalisation et de la présence permanente depuis lors de l'ouvrage ne peuvent qu'être rejetées. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'expertise et de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'intimée, que la société Sandro Andy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des dommages accidentels et permanents de travaux publics qu'elle estimait avoir subis. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Interparking France, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Sandro Andy au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sandro Andy le versement à la Ville de Paris d'une somme sur le fondement de ces dispositions. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sandro Andy le versement à la société Interparking France d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sandro Andy est rejetée. Article 2 : La société Sandro Andy versera la somme de 3 000 euros à la société Interparking France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié sera notifié à la société Sandro Andy, à la société Interparking France et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience publique du 29 mars 2022 à laquelle siégeaient : - M. Ivan Luben, président de chambre, - Mme Marianne Julliard, présidente-assesseure, - Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022. La rapporteure, M-D ALe président, I. LUBEN Le greffier, N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2022
Référence
DCA_20PA02139_20220420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel