CAA758ème chambre8ème chambre
CAA75 · 8ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20PA02448_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 29 novembre 2016 lui refusant le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement. Par jugement n° 1807976/5-1 du 25 juin 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 août 2020 et 11 février 2022, M. B, représenté par Me Moumni, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1807976/5-1 du 25 juin 2020 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 4 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 29 novembre 2016 lui refusant le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui verser l'indemnité demandée avec intérêt au taux légal à la date de la demande en paiement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 4 janvier 2018 est entachée d'une erreur de fait et de droit au regard de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires ; - le point 7.2 de l'annexe " indemnité d'éloignement " de l'instruction n°101000/ARM/SGA/DRHMD du 25 avril 2016 relative aux droits financiers individuels du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause, sur laquelle s'appuie la ministre des armées, ajoute au droit et opère une interprétation erronée et illégale des textes réglementaires ; - la décision du 4 janvier 2018 est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle procède au retrait illégal d'une décision créatrice de droit ; - elle méconnaît le principe d'égalité de traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 ; - le décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ; - le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, adjudant de l'armée de l'air, a été affecté au sein de la base aérienne de Nouméa-Tontouta en Nouvelle-Calédonie pour une période de deux ans en avril 2012, renouvelée une fois. Depuis le 21 juin 2016, il a été affecté au sein de de l'escadron de transport " Larzac " de la base aérienne de Djibouti. En juin 2012, il a perçu, suite à sa demande, la première fraction de l'indemnité d'éloignement liée à sa mutation outre-mer. Par décision du 10 juin 2016, il a obtenu le bénéfice d'un reliquat de permissions d'éloignement pour la période du 20 juin 2016 au 13 juillet 2016, puis d'un congé de fin de campagne du 14 juillet 2016 au 26 août 2016 inclus au cours desquels il a décidé, du 21 juin 2016 au 1er août 2016 inclus, de séjourner sur le territoire français métropolitain. Son congé de fin de campagne a pris fin le 2 août 2016 par nécessité de service du fait de sa mutation à Djibouti. Le 7 novembre 2016, il a sollicité le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement et un refus lui a été opposé par décision du 29 novembre 2016. Le recours administratif préalable obligatoire contre cette décision que M. B a adressé à la commission des recours des militaires a été rejeté par décision du 4 janvier 2018. Par jugement n° 1807976/5-1 du 25 juin 2020, dont M. B relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sur la légalité de la décision du 4 janvier 2018 de la ministre des armées : 2. Aux termes de l'article 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d'attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d'outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires : " Pour faire face aux sujétions particulières inhérentes à l'exercice de la fonction publique dans les territoires d'outre-mer, les fonctionnaires civils visés à l'article 1er recevront : () / 2° Une indemnité destinée à couvrir les sujétions résultant de l'éloignement pendant le séjour et les charges afférentes au retour, accordée au personnel appelé à servir en dehors soit de la métropole, soit de son territoire, soit du pays ou territoire où il réside habituellement, qui sera déterminée pour chaque catégorie de cadres à un taux uniforme s'appliquant au traitement et majorée d'un supplément familial. Elle sera fonction de la durée du séjour et de l'éloignement et versée pour chaque séjour administratif, moitié avant le départ et moitié à l'issue du séjour ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 modifiant les régimes de rémunération et des prestations familiales des militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive entretenus au compte du budget du ministère de la France d'outre-mer dans les territoires relevant dudit ministère : " () / II. L'indemnité d'éloignement prévue à l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 est allouée dans les mêmes conditions qu'aux personnels civils de cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. / Elle n'est pas due : / 1° Lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du militaire ; / 2° En cas de mutation sur demande de l'intéressé. / III. L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour () ". Il ressort de ces dispositions que la deuxième fraction de l'indemnité n'est due qu'à l'issue du séjour pour couvrir notamment les charges afférentes à un retour durable en métropole. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a perçu en juin 2012 la première fraction de l'indemnité d'éloignement, dont le régime est fixé par les dispositions précitées, suite à sa mutation de la base aérienne de Villacoublay, en métropole, à celle en outre-mer de Nouméa-Tontouta en Nouvelle-Calédonie. Il ressort de l'état général de ses services qu'au terme de ses fonctions en Nouvelle-Calédonie, il a été affecté à Djibouti le 21 juin 2016, d'abord en sureffectif au sein de de l'escadron de transport " Larzac " de la base aérienne, puis à compter du 4 août 2016 sur un poste de technicien maintenance vecteur et moteur. Avant de rejoindre son affectation, il a effectué un séjour en métropole du 20 juin au 1er août 2016 au titre de permissions et de congés de fin de campagne. Ce départ en métropole au titre des permissions et congés de fin de campagne ne saurait être regardé comme un retour ouvrant droit au versement de la part d'indemnité due à l'issue du séjour au sens des dispositions de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 et de l'article 7 du décret du 11 octobre 1951, auquel il pourra prétendre de plein droit lors de son retour durable en métropole. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision refusant à M. B le versement de la seconde fraction de l'indemnité d'éloignement doit être écarté. 4. Dès lors que la ministre des armées était tenue de refuser la demande de M. B, les moyens tirés de ce qu'elle ne pouvait se fonder sur l'instruction n° 101000/ARM/SGA/DRHMD du 25 avril 2016 relative aux droits financiers individuels du personnel militaire, de ses ayants droit et de ses ayants cause, d'une erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance du principe d'égalité de traitement et d'un retrait illégal d'une décision créatrice de droit ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 janvier 2018 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé devant la commission des recours des militaires contre la décision du 29 novembre 2016 lui refusant le versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent ainsi qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Le Goff, président, - M. Ho Si Fat, président assesseur, - Mme Collet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, R. LE GOFF La greffière, E. VERGNOL La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DCA_20PA02448_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel