CAA751ère chambre1ère chambre
CAA75 · 1ère chambre — 2 juin 2022
- ECLI
- DCA_20PA02596_20220602
- Date
- 2 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. P B, Mme AC V épouse B, M. AD H, M. AA T, Mme E AB épouse T, M. Q R, M. D I, Mme U I, M. F C, M. K Z, Mme X N épouse Z et M. G M, ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le maire de Chailly-en-Bière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A Y à fin de division en 4 lots à bâtir d'un terrain situé 12 route de Brolles dans cette commune. Par un jugement n° 1810458 du 3 juillet 2020 le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2020, M. P B, Mme AC V épouse B, M. AA T, Mme E AB épouse T, M. Q R, Mme X N épouse Z, M. G M, Mme O J, M. L H et Mme S H, agissant en qualité d'héritiers de M. AD H, représentés par Me Bleykasten, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête ; 2°) d'annuler la décision du 26 juillet 2018 par laquelle le maire de Chailly-en-Bière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A Y à fin de division en 4 lots à bâtir d'un terrain situé 12 route de Brolles, ensemble les décisions implicites de rejet de leurs recours gracieux formés à l'encontre de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chailly-en-Bière une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les premiers juges n'étaient pas fondés à rejeter leur requête pour défaut d'intérêt à agir, alors qu'ils ont démontré celui-ci ; - l'arrêté contesté a été pris aux termes d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme, le département de Seine-et-Marne n'a pas été consulté sur l'accès à la route départementale 115 ; - le projet porte atteinte à la sécurité publique et méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - le projet méconnaît l'article UB 11 du règlement du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2020, la commune de Chailly-en-Bière, représentée par Me Vignot, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire à son rejet au fond, et à ce que soit mise à la charge de M. B et autres une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir ;- les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu :- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme W, - et les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et autres ont saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2018, par lequel le maire de Chailly-en-Bière ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. Y à fin de division en quatre lots à bâtir de la parcelle AD 107 située 12 route de Brolles dans la commune. Par un jugement du 3 juillet 2020, ce tribunal a rejeté leur requête comme étant irrecevable compte tenu d'un défaut d'intérêt à agir. M. B et autres font appel de ce jugement. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si les requérants sont tous riverains du hameau de Faÿ dans lequel se situe la parcelle du lotissement litigieux, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont retenu les premiers juges, M. et Mme B, ainsi que M. et Mme T, sont propriétaires de parcelles voisines du terrain d'assiette du projet, celle des premiers, en étant mitoyenne et celle des derniers étant située en face de celui-ci, ceux-ci ayant donc qualité de voisins immédiats du projet. Ils ont fait valoir, notamment dans leurs recours gracieux adressés au maire de Chailly-en-Bière qui ont été joints à leur requête, qu'ils subiraient nécessairement les conséquences de ce projet, s'agissant, d'une part, de leur cadre de vie, par une densification de l'habitat sur de petites parcelles portant atteinte au caractère paysager du hameau, une réduction de la végétation présente et la potentialité de constructions d'une hauteur pouvant atteindre 9 mètres alors que la typologie existante est basse et protégée par des murs d'enceinte caractéristiques, d'autre part, des troubles pouvant résulter de l'accroissement de la circulation sur une route étroite et de son corollaire en termes de dangers pour les piétons, ainsi que de risques d'inondations accrus du fait de l'imperméabilisation de la surface du lotissement. Eu égard à la configuration du projet et à sa proximité avec les biens des époux B et T, les troubles de jouissance de leur bien dont ils faisaient état, justifiaient d'un intérêt suffisant leur donnant qualité à agir contre l'arrêté du 26 juillet 2018 par lequel le maire ne s'est pas opposé à la création de quatre lots destinés à être bâtis. En outre la commune de Chailly-en-Bière ne peut se référer aux dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, lesquelles, dans leur version alors en vigueur, n'étaient pas applicables aux recours contre une décision de non-opposition à une déclaration préalable. Dès lors que ces requérants avaient ainsi qualité pour agir contre la décision contestée, la demande était, en tout état de cause, bien recevable en tant qu'elle émanait de ces requérants. M. B et autres sont donc fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'irrégularité. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B et autres devant le tribunal administratif de Melun. Sur la légalité de l'arrêté du 26 juillet 2018 : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, applicable à l'instruction des déclarations préalables : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. " et aux termes de l'article R. 423-53 du même code : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie. ". 5. Il résulte des dispositions précitées que les autorités compétentes pour délivrer le permis d'aménager ou de construire, doivent consulter le service gestionnaire de la voie, lorsque celle-ci ne relève pas de leur compétence. Il s'en déduit que ces dispositions ne concernent que la délivrance des permis d'aménager ou de construire et ne sont donc pas applicables aux déclarations préalables en vue d'une division foncière. La décision contestée prescrit, au demeurant, par son article 4 que le projet étant desservi par la route de Brolles (RD 115), l'agence routière départementale devra être consultée. Il ressort des écritures de la commune de Chailly-en-Bière et des pièces qu'elle a versées en première instance, qu'elle a entendu par cette prescription, rappeler au pétitionnaire que les demandes ultérieures de permis d'aménager ou de construire, seraient soumises à cette consultation. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation du département par le maire de Chailly-en-Bière avant de prendre sa décision, est en l'espèce inopérant. En outre, il ressort des pièces produites, par les requérants eux-mêmes, émanant du département de Seine-et-Marne, qu'en réponse à une interrogation de leur part en septembre 2018 au sujet de cette absence de consultation, ses services ont transmis au maire des observations consistant à voir imposer aux futurs acquéreurs des lots, un recul, de leurs clôtures de 1,50 mètre par rapport au bord de la chaussée, et des portails, de 5 mètres par rapport à la bordure du trottoir, afin d'assurer les conditions de visibilité et éviter les arrêts sur chaussée des véhicules lors des manœuvres. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". 7. Chacun des quatre lots prévus par le projet est desservi par la route de Brolles laquelle, malgré son caractère étroit, présente un tracé quasi-rectiligne au droit du lotissement, devant permettre une bonne visibilité en sortie de parcelle, et dessert déjà des habitations. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette route ne serait pas en mesure d'absorber le faible surcroît de circulation induit par la réalisation du lotissement en cause, ni que ce surcroît entrainerait un risque pour la sécurité, alors que les accès offrent des vues dégagées dans cette portion de la route, pour laquelle le caractère accidentogène invoqué par les requérants, n'est pas établi. Compte tenu de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la parcelle en cause se situe en zone UAb du plan local d'urbanisme qui est décrite dans ce document comme " correspondant au tissu bâti aggloméré du hameau de Faÿ dont il convient de pérenniser le caractère. ". L'article UA11 du plan local d'urbanisme relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords, dispose, s'agissant des clôtures sur la voie publique, que dans la zone UAb, elles seront constituées d'un mur plein en maçonnerie ou d'un muret en maçonnerie surmonté de grille à barreaudage vertical, ce qui est de nature à assurer leur intégration dans l'environnement du secteur. A ce titre, il ressort de l'arrêté contesté qu'il reprend les prescriptions contenues dans l'avis émis par l'architecte des bâtiments de France sur ce projet, compte tenu de sa situation dans un site inscrit, et notamment celles portant sur les clôtures des constructions, qui devront prendre en compte l'environnement existant et les caractéristiques locales. Si l'article UA11 prévoit également, s'agissant des éléments de paysage, que les murs de clôture repérés aux documents graphiques comme éléments de paysage doivent être préservés ou refaits à l'identique, ce qui est le cas du mur d'enceinte de la parcelle 107 devant accueillir le lotissement, il prévoit, en outre, que ceux-ci peuvent être percés partiellement pour la réalisation d'un accès piéton ou automobile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UA11 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Chailly-en-Bière du 26 juillet 2018 et du rejet de leurs recours gracieux exercés à l'encontre de cet arrêté. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chailly-en-Bière, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B et autres demandent au titre des frais qu'ils ont exposés. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B et autres une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Chailly-en-Bière.DÉCIDE :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2020 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. B et autres devant le tribunal administratif de Melun et le surplus de leurs conclusions devant la Cour sont rejetés.Article 3 : M. P B, Mme AC V épouse B, M. AA T, Mme E AB épouse T, M. Q R, Mme X N épouse Z, M. G M, Mme O J, M. L H et Mme S H, verseront solidairement à la commune de Chailly-en-Bière, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. P B, premier requérant dénommé, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Chailly-en-Bière et à M. A Y.Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :- M. Lapouzade, président de chambre,- M. Diémert, président-assesseur,- Mme Renaudin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.La rapporteure,M. RENAUDINLe président,J. LAPOUZADE La greffière,Y. HERBER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.22N° 20PA02596
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 juin 2022
Référence
DCA_20PA02596_20220602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel