CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20PA02747_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Erlab a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier l'accord-cadre conclu le 8 octobre 2019 entre le ministre de l'intérieur et la société GBR Criminalistique. Par un jugement n° 1926548 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 septembre 2020, 29 avril 2021 et 2 mars 2022, la société Erlab, représentée par Me Mournaud, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'ordonner avant-dire droit une expertise permettant de vérifier la conformité de la hotte P5.36SL-PP au règlement de consultation du marché ; 3°) d'annuler ou, à titre subsidiaire, de résilier l'accord-cadre conclu le 8 octobre 2019 entre le ministre de l'intérieur et la société GBR Criminalistique ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'offre de la société GBR Criminalistique aurait dû être écartée comme irrégulière dès lors que le modèle de hotte qui y figure permet seulement de filtrer un volume d'air de 234 m³/h et non un volume d'air compris entre 400 et 500 m³/h dans des conditions, notamment de vitesse d'air frontale, conformes à la norme AFNOR NF X15-211 de 2009. Par des mémoires enregistrés les 14 avril 2021 et 31 janvier 2022, la société GBR Criminalistique, représentée par Me Wester, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Erlab une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable du fait d'une insuffisante motivation ; - son offre était régulière ; - aucune mesure d'expertise n'est nécessaire. Par des mémoires enregistrés les 6 janvier et 20 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen soulevé par la requérante est inopérant ; - la hotte ayant remporté l'appel d'offres est conforme à la norme AFNOR NFX 15-211 de 2009 ; - les conclusions au fins d'expertise sont irrecevables dès lors que l'expertise n'est pas utile ; - à titre subsidiaire, le vice allégué ne serait pas de nature à entraîner l'annulation de l'accord-cadre ; si une annulation ou une résiliation devait être prononcée, elle devrait l'être avec un effet différé afin de lui laisser le temps de passer un nouveau marché. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique, - et les observations de Me Mournaud, représentant la société Erlab DFS, et de Me Wester, représentant la société GBR Criminalistique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis d'appel public à la concurrence publié le 10 mai 2019, le ministre de l'intérieur a lancé une consultation portant sur un accord-cadre d'une durée de quatre ans relatif à l'acquisition de hottes filtrantes de classe 1 pour vapeurs organiques au profit des plateaux techniques de police technique et scientifique de la police et de la gendarmerie nationales. Cinq sociétés ont soumissionné. Le choix de l'offre économiquement la plus avantageuse s'est fait, pour les offres techniquement conformes, en fonction du seul critère du prix. Par un courrier du 26 août 2019, la société Erlab a été informée du rejet de son offre, jugée techniquement conforme mais arrivée quatrième, et de l'attribution de l'accord-cadre à la société GBR Criminalistique. La société Erlab a demandé au tribunal administratif de Paris l'annulation ou, à titre subsidiaire, la résiliation de cet accord-cadre, conclu le 8 octobre 2019. Le tribunal a rejeté sa requête par un jugement du 21 juillet 2020. La société Erlab relève appel de ce jugement. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l'Etat dans le département et les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l'intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d'une gravité telle que le juge devrait les relever d'office. Un concurrent évincé ne peut ainsi invoquer, outre les vices d'ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction. 3. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ". 4. L'article 2.2.3 du cahier des clauses techniques particulières prescrit que le volume d'air filtré par les hottes faisant l'objet du marché en litige soit compris entre 400 et 500 m³/h. Il résulte de l'instruction que la société GBR Criminalistique a produit, lors du dépôt de son offre, un extrait du descriptif de la hotte qui précise que le volume d'air filtré par la hotte proposée est de 400 à 500 m³/h par heure ainsi qu'un certificat de conformité applicable à l'ensemble des produits de la marque Air Science et qui se réfère à plusieurs normes et certifications. 5. Si la société Erlab soutient que le volume d'air filtré par le modèle de hottes retenu n'est en réalité que de 234 m³/h, il est constant que le rapport de test dont elle se prévaut précise avoir été réalisé avec une surface d'ouverture de la hotte de 0,138 m² alors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que ce modèle de hotte est muni d'une vitre avant amovible à l'aide de charnières qui permet d'en moduler la surface d'ouverture, d'autre part, qu'il n'est pas contesté par la requérante que le débit d'air filtré est fonction de la surface d'ouverture de la hotte. Le certificat de conformité du 25 février 2021 indique ainsi que pour une ouverture de 465 mm en hauteur et 800 mm en largeur, soit 0,372 m², le débit d'air est de 549 m³/h. La formule de calcul du débit d'air donnée par le ministre de l'intérieur permet également de vérifier la cohérence des débits d'air mentionnés par le rapport de test et le certificat de conformité, réalisés respectivement avec une vitesse d'air de 0,47 m/s et 0,41 m/s, conforme à la norme AFNOR NFX 15-211 qui prévoit que la vitesse d'air frontale doit être comprise entre 0,4 et 0,6 m/s. Enfin, ni les critiques de la société Erlab portant sur l'extrait du descriptif de la hotte, ni l'attestation d'un de ses salariés indiquant avoir appris de gendarmes, le 7 octobre 2020, l'insuffisance du débit d'air des hottes livrées par la société GBR Criminalistique, ne sont de nature à établir que le modèle de hottes figurant dans son offre n'avait pas un débit d'air suffisant au regard des exigences du cahier des clauses techniques particulières. Dans ces conditions, et au regard des arguments invoqués par la requérante dans le cadre de l'instruction écrite, le moyen tiré de ce que le pouvoir adjudicateur a retenu une offre irrégulière doit être écarté, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Erlab n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Sur les frais du litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante en la présente instance, la somme que la société Erlab demande sur ce fondement. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Erlab la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société GBR Criminalistique et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Erlab est rejetée. Article 2 : La société Erlab versera à la société GBR Criminalistique la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Erlab, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la société GBR Criminalistique. Délibéré après l'audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Heers, présidente, M d'Haëm, président-assesseur, Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, M. B La présidente, M. A La greffière, O. BADOUX-GRARE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DCA_20PA02747_20221104
Données disponibles
- Texte intégral