CAA754ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
CAA75 · 4ème chambre — 7 juin 2022
- ECLI
- DCA_20PA02770_20220607
- Date
- 7 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Ukraine International Airlines a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1801530/3-1 du 21 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 22 septembre 2020 et le 6 mai 2022, la société Ukraine International Airlines, représentée par Me Vy-Loan Huynh-Olivieri, demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cette décision ainsi que le titre de perception en date du 14 novembre 2017 émis sur le fondement de cette décision ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire significativement le montant de l'amende ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense au regard des articles L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors que la délégation de signature dont bénéficiait M. B était caduque à la date de la décision attaquée ; - la décision attaquée est entachée d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense au regard des articles L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas reçu le projet d'amende et que l'accès à son dossier lui a été refusé ; - s'agissant de l'accès à son dossier, le délai d'un mois qui lui a été opposé est trop court pour une société étrangère ; - la décision R/17-0132 du 29 septembre 2017 est infondée dès lors que le passager en cause n'a pas débarqué du vol PS 127 du 10 janvier 2017 en provenance de Kiev, ainsi qu'en attestent, d'une part, ses bases de données internes ainsi que le " Teletype Passenger Manifest " du vol PS 127 et, d'autre part, l'attestation du service national des garde-frontières de l'Ukraine du 18 septembre 2020 ; - le procès-verbal de la direction de la police aux frontières du 11 janvier 2017 est entaché d'erreur matérielle dès lors que le passager incriminé n'a pas débarqué du vol PS 127 ; - l'amende est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2012/1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des transports ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/17-0132 du 29 septembre 2017, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie Ukraine International Airlines, sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 10 janvier 2017, débarqué sur le territoire français une personne de nationalité ukrainienne titulaire d'un passeport non revêtu d'un visa Schengen. Sur le fondement, notamment, de cette décision, le directeur général des finances publiques a notifié à la compagnie, le 3 janvier 2018, un titre de perception émis le 14 novembre 2017 en vue du recouvrement de la somme précitée. La compagnie relève appel du jugement du 21 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer résultant de ce titre de perception. Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur en première instance aux conclusions dirigées contre le titre de perception : 2. Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause () ". Aux termes de l'article 119 de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". 3. Il résulte de l'instruction que la société Ukraine International Airlines n'a formé aucune réclamation préalable à l'encontre du titre de perception en litige et a déféré directement ce titre au tribunal. Par suite, faute d'avoir été précédée de la réclamation prévue par les dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, la demande de première instance est irrecevable en tant qu'elle est dirigée contre le titre de perception émis le 14 novembre 2017 et doit, dans cette mesure, être rejetée. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le ministre de l'intérieur. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Ukraine International Airlines n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre le titre de perception émis le 14 novembre 2017. Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il statue sur la sanction : 5. Aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 euros l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un Etat avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un Etat de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. Est punie de la même amende l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque, dans le cadre du transit, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et démuni du document de voyage ou du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable compte tenu de sa nationalité et de sa destination ". Aux termes de l'article L. 625-2 du même code, alors en vigueur : " Le manquement est constaté par un procès-verbal établi par un fonctionnaire appartenant à l'un des corps dont la liste est définie par décret en Conseil d'Etat. Copie du procès-verbal est remise à l'entreprise de transport intéressée. Le manquement ainsi relevé donne lieu à une amende prononcée par l'autorité administrative compétente. L'amende peut être prononcée autant de fois qu'il y a de passagers concernés. Son montant est versé au Trésor public par l'entreprise de transport. / L'entreprise de transport a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai d'un mois sur le projet de sanction de l'administration. La décision de l'autorité administrative, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction ". 6. Il résulte de ce qui précède que la décision infligeant à une entreprise de transport aérien une amende sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, doit être motivée et précédée d'une procédure contradictoire. 7. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'intérieur a informé le directeur général de la société Ukraine International Airlines, par un courrier en date du 8 juin 2017, qu'il envisageait de lui infliger l'amende prévue par les articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Il l'invitait en outre à prendre connaissance des pièces du dossier en sa possession et l'informait de la possibilité de lui transmettre, dans le délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, d'éventuelles observations écrites concernant ce projet d'amende. Aux fins d'établir qu'il a adressé ce projet d'amende à la compagnie, le ministre se borne à produire, d'une part, un volet intitulé " preuve de dépôt " d'un recommandé avec avis de réception, daté du 19 juin 2017, portant la même adresse située en France que celle à laquelle a été adressée à la compagnie la décision attaquée et, d'autre part, un volet intitulé " preuve de distribution " d'un recommandé avec avis de réception, lequel ne porte ni signature ni date de présentation ou de distribution ni aucune autre mention portant indication du motif pour lequel le pli n'aurait pu être remis. L'enveloppe portant le pli expédié n'a pas davantage été produite par le ministre. Si le premier volet précité est de nature à établir que le ministre a bien expédié à la compagnie le projet de sanction le 19 juin 2017, ni ce premier volet ni le second ne sont de nature à établir que ce projet a été régulièrement notifié à la société Ukraine International Airlines. Dans ces conditions, la société Ukraine International Airlines devant être regardée comme n'ayant pas été mise en mesure de présenter ses observations écrites sur le projet de sanction, la décision du 29 septembre 2017 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 8. Toutefois, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. Or le respect, par l'autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 625-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, constitue une garantie pour l'entreprise de transport aérien à qui l'administration envisage d'infliger une amende. Ainsi qu'il a été dit au point 7, la société Ukraine International Airlines, dont il n'est pas établi qu'elle se soit vu notifier le projet d'amende, n'a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur les motifs retenus par le ministre de l'intérieur pour fonder la sanction et a été donc été privée de cette garantie. La décision du 29 septembre 2017 est ainsi entachée d'illégalité. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Ukraine International Airlines est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision du 29 septembre 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Ukraine International Airlines sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1801530/3-1 du tribunal administratif de Paris du 21 juillet 2020 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la société Ukraine International Airlines dirigées contre la décision R/17-0132 du 29 septembre 2017. Article 2 : La décision R/17-0132 du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2017 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à la société Ukraine International Airlines une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ukraine International Airlines et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 20 mai 2022 à laquelle siégeaient : - Mme Briançon, présidente, - M. Mantz, premier conseiller, - M. Doré, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juin 2022. Le rapporteur, P. A La présidente, C. BRIANÇON Le greffier, A. MOHAMAN YERO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2022
Référence
DCA_20PA02770_20220607
Données disponibles
- Texte intégral