CAA759ème Chambre9ème ChambreCitée 1×
CAA75 · 9ème Chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_20PA03545_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de révocation. Par un jugement n° 1820187 du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2020, M. C, représenté par Me Panier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris n° 1820187 du 24 septembre 2020 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé sa révocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté du 30 août 2018 est irrégulier, dès lors qu'il n'a pas été averti de la date du conseil de discipline, ce qui l'a privé de présenter des observations ; - les faits qui lui sont reprochés, d'agissements fautifs à l'égard d'une personne vulnérable, sont entachés d'inexactitude matérielle ; - ces faits ont été inexactement qualifiés ; - la décision méconnaît le principe de la présomption d'innocence dès lors que le juge pénal ne s'était pas prononcé sur les faits qui lui sont reprochés à la date de la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ; - le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 août 2018, pris après avis du conseil de discipline du 26 juin 2018, le ministre de l'intérieur a prononcé la révocation de M. C, gardien de la paix, pour avoir, entre 2007 et 2012, parfois de concert avec des tiers de sa connaissance, abusé de la vulnérabilité d'un viticulteur dirigeant une entreprise de vente de champagne, pour se jouer de lui et bénéficier de libéralités exorbitantes, telles que des avantages, des cadeaux et des sommes d'argent provenant des comptes personnels et sociaux de ce dernier. M. C relève appel du jugement du 24 septembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité externe de l'arrêté en litige : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. () ". L'article 4 du même décret dispose que : " Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / Ce conseil peut décider, à la majorité des membres présents, de renvoyer à la demande du fonctionnaire ou de son ou de ses défenseurs l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois ". 3. D'autre part, l'article 24 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale dispose que : " () Le fonctionnaire qui change de résidence doit, dans le même temps, en informer l'administration par la voie hiérarchique et précise la date de ce changement. (). ". 4. Le délai de quinze jours, mentionné à l'article 4 du décret du 25 octobre 1984 précité, entre la présentation de la lettre de convocation devant le conseil de discipline et la réunion de ce conseil, constitue pour le fonctionnaire poursuivi une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s'il est établi que l'agent a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies. 5. Par ailleurs, en cas de retour à l'administration du pli contenant la décision attaquée, la preuve de la date de la notification peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 6. Il ressort des pièces du dossier que par deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception datées du 17 mai 2018, le chef du bureau des affaires disciplinaires de la sous-direction de l'administration des ressources humaines de la direction générale de la police nationale a informé M. C qu'une procédure disciplinaire étant engagée à son encontre, il était convoqué devant le conseil de discipline qui se réunirait le 26 juin 2018, que son dossier, dont il avait le droit d'obtenir la communication intégrale, serait tenu à sa disposition dans les locaux de la direction des ressources et des compétences de la police nationale, qu'il pouvait présenter des observations et qu'il pouvait se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. La première lettre a été expédiée à l'adresse communiquée au service par l'intéressé, à Châtenay-Malabry, et est revenue au service avec la mention " destinataire inconnu ". La seconde a été expédiée, également à M. C, chez ses parents, à Bagneux. Ce pli a été présenté le 18 mai 2018 et a été retourné au service avec la mention " avisé et non réclamé ". Si M. C soutient qu'il n'avait pas changé d'adresse et que la notification au domicile de ses parents était irrégulière, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même indiqué à l'inspection générale de la police nationale, lors de l'enquête administrative, au plus tard le 16 février 2018, avoir été expulsé de son logement et être hébergé à titre gratuit chez des amis, sans qu'il ait communiqué une nouvelle adresse à son employeur. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires pour convoquer M. C, dans les délais réglementaires, à la séance du conseil de discipline qui s'est tenue le 26 juin 2018. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière. Sur la légalité interne de l'arrêté en litige : 7. En premier lieu, la procédure disciplinaire est indépendante de la procédure pénale. Dans l'hypothèse où c'est à raison des mêmes faits que sont engagées parallèlement les deux procédures, l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne méconnaît pas le principe de la présomption d'innocence en prononçant une sanction sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ce principe faute de décision préalable du juge pénal. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages précis, circonstanciés et convergents, émanant des collègues et relations de M. C, tant dans le cadre de l'enquête administrative interne que dans le cadre de l'enquête pénale menée par les services de police, que M. C a bénéficié d'avantages et de cadeaux financés par un viticulteur et dirigeant d'entreprise, consistant en livraisons de vins de Champagne en quantités commerciales, billets d'avion, séjours à l'étranger, dépenses de restauration, téléphones portables, costumes, parfums, électroménager, location de voiture, rapatriement d'un avion, ainsi que de fonds provenant des comptes de ce viticulteur et de ses sociétés. 9. Lors de ses auditions, M. C a déclaré qu'il avait lié une amitié extrêmement forte avec la victime, fréquentée de manière assidue jusqu'à perdre toute notion d'équilibre entre cette amitié et sa propre vie de famille, et a reconnu que la victime s'était toujours montrée très généreuse avec lui et tous ceux qu'il côtoyait mais réfuté toute emprise psychologique ou toute autre forme de contrainte. Toutefois, la teneur des nombreux courriels échangés entre M. C et la victime démontrent que le requérant a souscrit de manière intentionnelle à ses propos irrationnels voire incohérents ainsi qu'à ses demandes parfois extravagantes, et qu'il a délibérément encouragé la conduite de la victime en présentant de manière fallacieuse sa position de fonctionnaire de police chargé de la sécurité de hautes personnalités et de responsable d'une association à vocation internationale, et les avantages qu'il pouvait en retirer, pour la victime, sous la forme de débouchés commerciaux, de notoriété ou de faveurs administratives. Il n'a pas hésité à tirer parti de la crédulité de la victime en mettant en place différents stratagèmes pour lui soutirer des avantages matériels ou pécuniaires substantiels, mentionnés ci-dessus. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'intéressé, et que la victime doive ou non être regardée comme psychologiquement fragile ou vulnérable, il ressort des pièces du dossier que les faits reprochés à l'intéressé sont établis et, en tant qu'ils révèlent des manquements de M. C aux obligations professionnelles qui lui incombent, ont été exactement qualifiés par le ministre de l'intérieur de fautes de nature à justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. Par suite, les moyens tirés de l'absence de matérialité et d'erreur de qualification juridique des faits doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. 11. Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Fombeur, présidente de la Cour,- M. Carrère, président de la chambre, - Mme Boizot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 23 février 2023. La rapporteure, S. BLa présidente, P. FOMBEUR La greffière, C. DABERT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.N° 20PA03545
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 février 2023
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Référence
DCA_20PA03545_20230223
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