CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20PA03569_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société par actions simplifiée (SAS) Avirail a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2015 pour un montant total de 734 433 euros. Par un jugement n° 1910466 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la société Avirail. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2020 et le 28 octobre 2021, la société Avirail, représentée par CMS Francis Lefebvre Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1910466 du 1er octobre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire à hauteur de 734 433 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les premiers juges ont statué " ultra petita " ; - la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire était mentionnée dans le formulaire n° 2058-A de la liasse fiscale relative à l'exercice clos le 31 décembre 2015 ; - elle a fourni, conformément à l'article 49 septies R de l'annexe III au code général des impôts, les données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 10 novembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la société Avirail a déposé tardivement sa déclaration de crédit d'impôt pour la compétitivité de l'emploi au titre de l'année 2015. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de Mme Lescaut, rapporteure publique ; - et les observations de Me Teixeira, avocat de la société Avirail. Considérant ce qui suit : 1. La société Avirail a sollicité le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2015, d'un montant de 601 818 euros, par télétransmission d'un formulaire de demande de remboursement n° 2573 en date du 2 mai 2019. Par un courriel du 6 mai 2019, l'administration fiscale a demandé à la société Avirail des justificatifs de la créance, et lui a indiqué que le dépôt de la déclaration de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi aurait dû être régularisé au plus tard le 31 décembre 2018. Par un courriel du 22 mai 2019, la société requérante a précisé que sa créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi s'élevait à 734 433 euros au titre de l'année 2015, et a joint à son courriel la déclaration n° 2069-RCI " réduction et crédit d'impôt ", complétée d'un montant de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2015 de 734 433 euros. Par une décision du 29 juillet 2019, l'administration a rejeté la demande de remboursement présentée par la société Avirail au motif que la déclaration de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi avait été déposée au-delà des délais prévus par les dispositions de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts et de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. La société Avirail relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la créance de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2015 à hauteur d'un montant total de 734 433 euros. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Le jugement attaqué a rejeté la demande de la société Avirail en se fondant sur le caractère tardif du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi. Ce faisant, et en tout état de cause, les premiers juges n'ont pas statué " ultra petita ". Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté. Sur les conclusions à fin de remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi au titre de l'année 2015 : 3. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts dans sa version applicable au litige : " I.- Les entreprises [] peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. [] / II.- Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile. [] / V.- Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dues pour l'emploi des personnes mentionnées au I sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d'eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu'ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d'impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d'impôt sont transmis à l'administration fiscale. / VI.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ". 4. Aux termes de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts : " Pour l'application des dispositions des articles 199 ter C, 220 C et 244 quater C du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application des articles 53 A et 223 du code précité ". Aux termes du deuxième alinéa du 1 de l'article 223 du code général des impôts : " [] la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l'exercice. Si l'exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n'est clos au cours d'une année, la déclaration est à déposer jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ". Aux termes de l'article 344 I-0 bis de l'annexe III au même code : " La date mentionnée dans le code général des impôts [] au deuxième alinéa du 1 de l'article 223 [] est fixée au deuxième jour ouvré suivant le premier mai ". Enfin, aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / [] c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 ". 5. Si les dispositions de l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts prévoient que les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration, dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat, les dispositions qui prévoient que le bénéfice d'un avantage fiscal est demandé par voie déclarative n'ont, en principe, pas pour effet d'interdire au contribuable de régulariser sa situation dans le délai de réclamation prévu à l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, sauf si la loi a prévu que l'absence de demande dans le délai de déclaration entraîne la déchéance du droit à cet avantage, ou lorsqu'elle offre au contribuable une option entre différentes modalités d'imposition dont la mise en œuvre impose nécessairement qu'elle soit exercée dans un délai déterminé. 6. En l'espèce, il ne résulte ni des termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, ni de ceux de l'article 49 septies Q de l'annexe III au même code, que la déclaration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi prévue par ces dispositions doive nécessairement intervenir, à peine de déchéance du droit correspondant, avant l'expiration du délai imparti au contribuable pour souscrire sa déclaration de résultats, de sorte qu'une société peut procéder à la déclaration d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi jusqu'à l'expiration du délai de réclamation prévue par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Ce délai devait courir, en application du c de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, à compter de " la réalisation de l'événement qui motive la réclamation ", à savoir, s'agissant du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, la date limite prévue par l'article 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts, laquelle était fixée, en application de l'article 223 du code général des impôts et de l'article 344 I-0 bis de l'annexe III au même code, au 3 mai 2016. Ainsi, la société Avirail pouvait procéder à la déclaration du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, dont elle s'estimait titulaire au titre des dépenses engagées au titre de l'année 2015, jusqu'au 31 décembre 2018. 7. Or, il résulte de l'instruction que la société Avirail n'a déclaré le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2015 qu'en mai 2019. A cet égard, la mention, dans le tableau 2058-A de la liasse fiscale de la société Avirail au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2015, du montant de 734 433 euros, dans une case qui concernait une créance de report en arrière de déficit, ne saurait faire regarder la société comme ayant, ce faisant, respecté les obligations déclaratives prévues par les articles 244 quater C du code général des impôts et 49 septies Q de l'annexe III au code général des impôts. Enfin, si la société Avirail soutient qu'elle a fourni à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont elle relève, dans sa déclaration unifiée de cotisations sociales (DUCS) au titre de l'année 2015, les données relatives aux rémunérations de son personnel, lesquelles données devaient ensuite, en application de l'article 49 septies R de l'annexe III au code général des impôts, être transmises à la direction générale des finances publiques, elle ne peut être regardée, ce faisant, et alors qu'une telle déclaration, ainsi que la transmission à la direction générale des finances publiques des données relatives aux rémunérations éligibles au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ont un contenu et une visée différents de ceux de la déclaration prévue par l'article 49 septies Q de la même annexe, comme ayant rempli les obligations déclaratives prévues par ces dispositions. Par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que la société Avirail avait déclaré tardivement le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2015. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Avirail n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Avirail est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Avirail et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, où siégeaient : - Mme Vinot, présidente de chambre, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Aggiouri, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 octobre 2022. Le rapporteur, K. ALa présidente, H. VINOT La greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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