CAA755ème Chambre5ème Chambre
CAA75 · 5ème Chambre — 10 juin 2022
- ECLI
- DCA_20PA04150_20220610
- Date
- 10 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2017911 du 17 novembre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande à la Cour : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a fondé sa décision, conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de justice administrative ; 2°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'ordonnance n° 2017911 du 17 novembre 2020 ; 4°) d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2020 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à verser à Me Mileo en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 776-20 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée. Elle soutient que : L'ordonnance est irrégulière en ce que : - l'article R. 776-5 du code de justice administrative prévoit que l'expiration du délai de recours n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux ; - l'article R. 776-24 du même code prévoit que les parties peuvent présenter des documents nouveaux à l'audience ; - l'article R. 776-26 du même code dispose que l'instruction est close après que les parties ont formulé leurs observations orales ; - le motif sur lequel elle se fonde n'est pas de ceux permettant de statuer par ordonnance ; - elle aurait dû statuer sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'ayant pas produit la décision contestée ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; -il n'est pas établi que le droit à être entendu avant l'édiction de la mesure a été respecté ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 741-1 et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ; - elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une décision du 29 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à Mme A de quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Mme A relève appel de l'ordonnance du 17 novembre 2020 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Par une décision du 29 janvier 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la régularité de l'ordonnance : 3. Mme A soutient que l'ordonnance ne pouvait se fonder sur les dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter sa requête. 4. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. ". Aux termes de l'article R. 776-18 du même code : " Les décisions attaquées sont produites par l'administration. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui contestait une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, avait invoqué devant le tribunal administratif de Paris les dispositions de l'article R. 776-18 du code de justice administrative et soulevé notamment le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte. Dans ces conditions, l'ordonnance contestée ne pouvait rejeter sa requête sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative au motif que les moyens soulevés n'étaient assortis d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et que le défaut de moyen n'avait pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Dès lors, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Paris a, par l'ordonnance attaquée, rejeté sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ci-dessus rappelées et à demander, par suite, l'annulation de cette ordonnance 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sans qu'il soit besoin d'ordonner la communication des documents sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Paris afin qu'il y soit statué. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'ordonnance n° 2017911 du 17 novembre 2020 du tribunal administratif de Paris est annulée. Article 3 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur . Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Vinot, présidente, - Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure, - M. Gobeill, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022. Le rapporteur, J.-F. CLa présidente, H. VINOTLa greffière, A. MAIGNAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7510 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_20PA04150_20220610
TA7530 décembre 2025
DTA_2017911_20251230Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juin 2022
Référence
DCA_20PA04150_20220610
Données disponibles
- Texte intégral