CAA754ème chambre4ème chambre
CAA75 · 4ème chambre — 14 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20PA04186_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La compagnie nationale Royal Air Maroc a demandé au tribunal administratif de Paris à titre principal, d'annuler la décision R/19-0407 du 23 octobre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la décharger du paiement de l'amende ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant à 1 000 euros ; Par un jugement n°1927707/3-3 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris ; 3°) à titre subsidiaire, de moduler l'amende. Il soutient que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs ; - le tribunal a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'il ressort des photos produites que le passager s'étant présenté à l'embarquement n'avait pas de ressemblance suffisante avec le véritable titulaire du passeport, de sorte que le passager n'était manifestement pas muni des documents de voyage requis pour entrer sur le territoire français, ce qui aurait dû être décelé par un contrôle normalement attentif des agents de la compagnie aérienne. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, la compagnie nationale Royal Air Maroc, représentée par Me Pradon, demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des transports ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 ; - le règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Briançon, rapporteure, - et les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision R/19-0407 du 23 octobre 2019, le ministre de l'intérieur a infligé à la compagnie nationale Royal Air Maroc, sur le fondement des articles L. 625-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une amende de 10 000 euros pour avoir, le 24 janvier 2019, débarqué sur le territoire français un passager de nationalité indéterminée en provenance de Casablanca, arrivé à Nice Cote d'Azur, démuni de document de voyage revêtu du visa requis, le passeport n° A02077858 présenté étant manifestement un faux. La compagnie nationale Royal Air Maroc ayant saisi le tribunal administratif, celui-ci a annulé cette décision par un jugement du 15 décembre 2020 dont le ministre relève appel. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 6421-2 du code des transports : " Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu'après justification qu'ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d'arrivée et aux escales prévues ". Aux termes de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Est punie d'une amende d'un montant maximum de 10 000 € l'entreprise de transport aérien ou maritime qui débarque sur le territoire français, en provenance d'un État avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen, un étranger non ressortissant d'un État de l'Union européenne et démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l'accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité () ". Aux termes de l'article L. 625-5 devenu L. 821-6 du même code : " Les amendes prévues aux articles L. 625-1 et L. 625-4 ne sont pas infligées : () 2° Lorsque l'entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l'embarquement et qu'ils ne comportaient pas d'élément d'irrégularité manifeste ". 3. Ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s'assurer, au moment des formalités d'embarquement, que les voyageurs ressortissants d'Etats non membres de l'Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l'étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d'éléments d'irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l'entreprise de transport. En l'absence d'une telle vérification, à laquelle le transporteur est d'ailleurs tenu de procéder en vertu de l'article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l'amende administrative prévue par les dispositions précitées. 4. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : () b) être en possession d'un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) no 539/2001 du Conseil, sauf s'ils sont titulaires d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité () ". Aux termes de l'article 1er du règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 : " 1. Les ressortissants des pays tiers figurant sur la liste de l'annexe I doivent être munis d'un visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres () ". Le Maroc est au nombre des pays tiers énumérés dans cette liste. 5. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende à une entreprise de transport aérien sur le fondement des dispositions législatives précitées, de statuer sur le bien-fondé de la décision attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l'amende infligée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 6. Il résulte de l'instruction que la compagnie Royal Air Maroc a laissé débarquer, le 24 janvier 2019, du vol n° RAM 714 en provenance de Casablanca, à l'aéroport de Nice un ressortissant étranger muni d'un passeport sénégalais usurpé. Les dissemblances physiques ressortant de la comparaison entre la photographie figurant sur le passeport et celle de la personne débarquée sont suffisamment importantes pour que l'irrégularité du passeport soit considérée comme manifeste et décelable par un examen normalement attentif de l'agent d'embarquement et, partant, susceptible de justifier le prononcé d'une amende sur le fondement des articles L. 625-1 et L. 625-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'ait d'incidence sur ce point la circonstance que cette irrégularité aurait échappé au service de police marocain. Par ailleurs, aucune circonstance particulière ne justifie une minoration du montant de l'amende prévue par les dispositions de l'article L. 625-1 devenu L. 821-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré d'une contradiction de motifs, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision R/19-0407 du 23 octobre 2019 et, par suite, à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet de la demande de première instance de la compagnie nationale Royal Air Maroc. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la compagnie nationale Royal Air Maroc demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n°1927707/3-3 du 15 décembre 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la compagnie nationale Royal Air Maroc devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la compagnie nationale Royal Air Maroc présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Compagnie nationale Royal Air Maroc. Délibéré après l'audience du 30 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, présidente de chambre, - Mme Briançon, présidente assesseure, - Mme Saint-Macary, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. La rapporteure, C. BRIANÇON La présidente, M. A La greffière, V. BREME La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DCA_20PA04186_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel