CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20TL00008_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Saint-Georges d'Orques à lui verser la somme totale de 28 345,25 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés et de mettre à la charge de la commune de Saint-Georges d'Orques une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1800757 du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la commune de Saint-Georges d'Orques à verser à M. A la somme de 1 000 euros, a décidé que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017 et que les intérêts échus à la date du 28 novembre 2018 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts, a mis à la charge de la commune de Saint-Georges d'Orques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2020, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 20MA00008 puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL00008, M. A, représenté par Me Passet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il ne reconnaît pas toutes les fautes de la commune de Saint-Georges d'Orques et qu'il ne condamne la commune qu'à lui régler la somme de 1 000 euros au titre des préjudices subis ; 2°) de condamner la commune de Saint-Georges d'Orques à lui verser les sommes de 14 674,52 euros au titre des heures travaillées non rémunérées, de 470,88 euros au titre de l'erreur de rémunération sur un mauvais indice, de 4 786,17 euros en réparation de l'absence de régime indemnitaire, de 2 500 euros en l'absence de réévaluation de sa rémunération et de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts au taux légal capitalisés ; 3°) de mettre à la charge de cette commune une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - du fait des fautes de la commune, il a subi des préjudices qui devront nécessairement conduire à une indemnisation ; - la commune n'a pas rémunéré l'intégralité de ses heures travaillées ; il a réalisé au cours des vacances scolaires 9,5 heures journalières en qualité d'animateur et 11 heures en qualité de directeur alors qu'il était rémunéré 5,5 heures ; - la commune ne lui a pas versé le régime indemnitaire correspondant à ses fonctions ; il n'a pas perçu de régime indemnitaire alors que d'autres agents de la collectivité perçoivent, pour des fonctions identiques à celles qu'il a exercées, qu'ils soient animateur ou directeur, l'indemnité d'administration et de technicité ; il a perçu la même rémunération, qu'il exerce des fonctions d'animation ou de direction ; sa rémunération n'a pas évolué malgré les nouvelles fonctions dévolues ; - la commune a prévu une période d'essai à ses contrats alors qu'il s'agissait de renouvellements ; elle aurait dû l'informer de son intention deux mois avant le terme de l'engagement et organiser un entretien ; le motif de son recrutement était erroné, son emploi d'animateur ou de directeur ne correspondant pas à un accroissement saisonnier d'activité et ce recrutement a été renouvelé davantage que ce que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne le permet ; - il a subi des préjudices financiers ; il doit recevoir une somme de 14 674,52 euros au titre des heures travaillées non rémunérées et une somme de 470,88 euros au titre d'une erreur de rémunération sur un mauvais indice ; il doit être indemnisé de la somme globale de 4 786,17 euros du fait de l'absence de perception d'un régime indemnitaire correspondant à ses fonctions ; il doit se voir allouer une somme de 2 500 euros au titre de l'absence de réévaluation de sa rémunération ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui seront indemnisés à hauteur de la somme de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2020, la commune de Saint-Georges d'Orques, représentée par la SCP SVA, agissant par Me Jeanjean, conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. A, à titre subsidiaire, à ce que le montant d'une éventuelle condamnation soit ramené à de plus justes proportions et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les demandes et moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A. Par une ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; - le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ; - le décret n° 2016-1123 du 11 août 2016 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - les observations de Me Passet, représentant M. A et les observations de Me Gimenez, représentant la commune de Saint-Georges d'Orques. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été recruté par la commune de Saint-Georges d'Orques (Hérault), par contrats successifs, en qualité d'agent non titulaire à l'accueil de loisirs périscolaires du 4 septembre 2012 au 3 juillet 2015 en qualité d'animateur, puis du 1er septembre 2015 au 7 juillet 2017 en qualité de directeur. L'intéressé a également bénéficié d'arrêtés municipaux de recrutement auprès de l'accueil de loisirs sans hébergement, de façon discontinue, entre le 1er juillet 2013 et le 23 décembre 2016. Par une lettre du 27 novembre 2017, M. A a formé une réclamation indemnitaire préalable pour un montant global de 43 936,57 euros sur le fondement de la responsabilité pour faute de la commune. Par un jugement du 8 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné la commune de Saint-Georges d'Orques à verser à M. A la somme de 1 000 euros, en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis et résultant de la méconnaissance par la commune du délai de préavis fixé par l'article 38-1 du décret susvisé du 15 février 1988. M. A relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les heures travaillées prétendument non rémunérées : 2. En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient à l'agent d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires qu'il estime avoir réalisés. Sur la base de ces éléments, l'employeur doit répondre en fournissant les informations dont il dispose de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. 3. M. A expose qu'il a réalisé, au cours des vacances scolaires, 9,5 heures journalières en qualité d'animateur et 11 heures en qualité de directeur alors qu'il n'était rémunéré qu'à hauteur de 5,5 heures. Toutefois, les deux attestations d'animateur et le tableau confectionné par ses soins présentés aux premiers juges ainsi que les documents produits en appel mentionnant les horaires d'ouverture des structures d'accueil ou un temps de présence effectif de 9,5 heures par jour sur les vacances scolaires ne sont pas de nature à établir que M. A aurait effectué les heures de travail qu'il allègue alors que la commune a notamment fixé, par une lettre du 25 juin 2015 une durée hebdomadaire de travail de cet agent correspondant à 32,5 heures de présence effective par semaine non scolaire. En ce qui concerne le régime indemnitaire : 4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale applicable à l'espèce : " ()Les agents contractuels () employés en application des articles 3,3-1,3-2,3-3,25 et 47 de la présente loi ainsi que ceux recrutés dans les conditions prévues par les articles 110 et 110-1 sont régis notamment par les mêmes dispositions que celles auxquelles sont soumis les fonctionnaires en application des articles 6,7,8,10,11,17,18,20, premier et deuxième alinéas, 23,25,26,27,28,29 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; des articles 9,10, des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 25, des articles 33,34,35, des troisième et quatrième alinéas de l'article 37, de l'article 40, du premier alinéa du 1° et des 7,8°, 10° et 11° de l'article 57, des articles 59,75,75 bis et 100 du titre III du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 88 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " " Les organes délibérants des collectivités territoriales () fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat. () ". Selon le premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d'administration des établissements publics locaux pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes ". Enfin, selon l'article 2 de ce décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité ou le conseil d'administration de l'établissement fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L'organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d'heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret ". 5. En l'absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l'agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Il appartient au juge, saisi d'une contestation en ce sens, de vérifier qu'en fixant ce montant, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 29 mars 2015 dont M. A ne conteste pas la légalité, le conseil municipal de Saint-Georges d'Orques a réservé le bénéfice de l'indemnité d'administration et de technicité aux agents titulaires de la commune appartenant à certains grades de catégorie C. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commune aurait commis une faute en ne lui allouant pas cette indemnité que des agents titulaires perçoivent. 7. Par ailleurs, si M. A soutient avoir perçu la même rémunération, pour l'exercice de fonctions d'animation ou de direction, il se borne, sur ce point, à faire état d'une grille de rémunération d'un directeur de centre de loisirs dont les indices seraient supérieurs à ceux qui lui ont été appliqués mais ne la produit pas et ne se prévaut d'aucun préjudice en lien direct avec la faute alléguée. En ce qui concerne l'absence de réévaluation de la rémunération : 8. Aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à : () 2° Un accroissement saisonnier d'activité, pour une durée maximale de six mois, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement du contrat, pendant une même période de douze mois consécutifs. ". L'article 3-1 de la même loi dispose : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et pour répondre à des besoins temporaires, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé annuel, d'un congé de maladie, de grave ou de longue maladie, d'un congé de longue durée, d'un congé de maternité ou pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, d'un congé de solidarité familiale ou de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire ou en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale./Les contrats établis sur le fondement du premier alinéa sont conclus pour une durée déterminée et renouvelés, par décision expresse, dans la limite de la durée de l'absence du fonctionnaire ou de l'agent contractuel à remplacer. Ils peuvent prendre effet avant le départ de cet agent. ". Enfin, aux termes de l'article 3-3 de la loi : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et sous réserve de l'article 34 de la présente loi, des emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi ; 3° Pour les emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil ; 4° Pour les emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 % ; 5° Pour les emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public./ Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables par reconduction expresse, dans la limite d'une durée maximale de six ans. / Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. 9. Aux termes de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 2016 relatif à la prolongation des recrutements réservés permettant l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels de la fonction publique territoriale ainsi qu'à la mise à disposition et à la rémunération de ces agents : " Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l'objet d'une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1-3 ou de l'évolution des fonctions. / La rémunération des agents employés à durée déterminée auprès du même employeur en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet d'une réévaluation, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels prévus à l'article 1er-3 ou de l'évolution des fonctions, au moins tous les trois ans, sous réserve que celles-ci aient été accomplies de manière continue ". 10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas été recruté en application des dispositions, citées au point 8, de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, il n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions précitées de l'article 1-2 du décret du 15 février 1988, lesquelles prévoient une réévaluation de la rémunération des agents employés à durée déterminée en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. Dès lors et ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commune de Saint-Georges d'Orques aurait commis une faute en ne réévaluant pas sa rémunération. 11. En second lieu, si M. A soutient que sa rémunération n'a pas évolué, il ressort au contraire des arrêtés municipaux de recrutement auprès de l'accueil de loisirs sans hébergement et des contrats à durée déterminée conclus pour assurer les fonctions de direction à l'accueil de loisirs périscolaires qu'il a bénéficié, à ce titre, d'évolutions indiciaires. En ce qui concerne les périodes d'essai : 12. Aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 15 février 1988, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2016 au 16 mars 2020 : " Le contrat peut comporter une période d'essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'évaluer les compétences de l'agent et à ce dernier d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. / Toutefois, aucune période d'essai ne peut être prévue lorsqu'un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé ". 13. Si, ainsi que l'a jugé le tribunal, la commune a commis une faute en prévoyant, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 15 février 1988, une période d'essai lors de renouvellements des contrats de directeur d'accueil de loisirs périscolaires de M. A, ce dernier n'établit pas l'existence d'un préjudice en lien direct avec cette faute, dans la mesure où il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait, dans les faits, été réellement soumis à ces périodes d'essai. En ce qui concerne l'absence de préavis et d'entretien : 14. Aux termes de l'article 38-1 du décret susvisé du 15 février 1988 : " Lorsqu'un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans ()/ La notification de la décision finale doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus sur emploi permanent conformément à l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est supérieure ou égale à trois ans./() ". 15. Par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a estimé que la commune de Saint-Georges d'Orques a commis une faute, en mettant un terme à ses engagements sans respecter le délai de préavis fixé par les dispositions de l'article 38-1 du décret précité du 15 février 1988. En revanche, ces mêmes dispositions ne lui faisaient pas obligation d'organiser un entretien avec M. A dès lors que son contrat n'était pas susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée et qu'il n'a pas été recruté sur le fondement de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984. 16. Le tribunal n'a, par ailleurs, pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence de M. A en lien avec la faute de la commune de ne pas avoir notifié son intention de ne pas renouveler l'engagement de l'agent, en lui allouant à ce titre une somme de 1 000 euros. En ce qui concerne l'illégalité du recrutement : 17. D'une part, M. A soutient que le motif de son recrutement est erroné, son emploi d'animateur ou de directeur ne résultant pas d'un accroissement saisonnier d'activité. Cependant, il n'est pas établi que l'illégalité alléguée lui ait causé un préjudice, dès lors que la substitution de l'article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984, qui correspond au cas du remplacement temporaire d'agents notamment placés en congés de maladie ou de longue maladie, à l'article 3 alinéa 2 mentionné dans les contrats ne lui aurait pas conféré davantage de stabilité dans l'emploi. D'autre part, le moyen tiré de ce que son recrutement a été renouvelé davantage que ce que l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ne permet est dépourvu de toutes précisions et ne peut donc qu'être écarté. En ce qui concerne la perte financière résultant de l'erreur alléguée de rémunération : 18. L'existence de l'erreur indiciaire dont se prévaut le requérant ne résulte pas de l'instruction. Partant, la perte qu'il aurait subie à ce titre ne peut être tenue pour établie. 19. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier n'a pas droit à l'intégralité de sa demande. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Georges d'Orques, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que demande M. A sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Georges d'Orques au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Georges d'Orques. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°20TL00008
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DCA_20TL00008_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel