CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20TL02484_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire de Saint-Aunès s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 6 juillet 2018 pour le changement de destination d'un bâtiment existant avec la création de bureaux. Par un jugement n° 1804751 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n°20MA02484 puis au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02484 le 20 juillet 2020, M. B, représenté par Me Boillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire de Saint-Aunès s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 6 juillet 2018 pour le changement de destination d'un bâtiment existant avec la création de bureaux ; 3°) d'enjoindre au maire de Saint-Aunès de prendre une décision de non opposition à déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Aunès une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les prescriptions du plan local d'urbanisme de la zone A2 listant limitativement les bâtiments susceptibles de faire l'objet d'un changement de destination méconnaissent les dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme en prévoyant des changements de destination dans certains domaines mais pas dans d'autres ; - l'article A2 du règlement de plan local d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme en autorisant le changement de destination d'une partie seulement du mas d'Auroux ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, la commune de Saint-Aunès, représentée par la société civile professionnelle SVA, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lasserre, première conseillère, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique, - et les observations de Me Boillot, représentant M. B, et de Me Gimenez, représentant la commune de Saint-Aunès. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 2 août 2018, le maire de Saint-Aunès s'est opposé à la déclaration préalable déposée par M. et Mme B portant sur le changement de destination de leur construction, située en zone A du plan local d'urbanisme, en vue d'y aménager des bureaux. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. Sur la régularité du jugement : 2. A l'appui de sa demande devant le tribunal administratif de Montpellier, M. B s'est prévalu notamment de ce que l'article A2 du règlement de plan local d'urbanisme de Saint-Aunès méconnaissait les dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme en restreignant le champ des changements de destination des bâtiments agricoles. Il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal n'a ni visé ni analysé ce moyen. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens d'irrégularité soulevés, le jugement doit être annulé. 3. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier. Sur les conclusions en annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme en vigueur lorsque fut adopté le plan local d'urbanisme de la commune : " Dans les zones agricoles, le règlement peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'exploitation agricole ". Il résulte de ces dispositions qu'elles permettent le changement de destination des bâtiments agricoles, dès lors que celui-ci intervient dans le volume existant, sans faire l'objet d'une extension, et que les bâtiments concernés sont désignés dans le règlement de la zone A. L'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Aunès, applicable au sein du secteur agricole A, autorise sous conditions le changement de destination des bâtiments désignés aux plans insérés dans le règlement. 5. D'une part, si le règlement du plan local d'urbanisme mentionne les règles applicables au " domaine d'Auroux ", les plans annexés à ce dernier et auxquels il renvoie expressément, identifient précisément chaque bâtiment concerné par l'autorisation de changement de destination au sein du domaine d'Auroux. Dans ces conditions, la circonstance que tous les bâtiments constituant le domaine d'Auroux ne soient pas concernés par une autorisation de changement de destination n'est pas de nature à révéler une contradiction au sein du document local d'urbanisme. 6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que si le domaine d'Auroux est constitué de plusieurs bâtiments accolés les uns aux autres, ces bâtiments sont situés sur des parcelles distinctes et appartiennent à des propriétaires différents. Ainsi, ils ne constituent pas un seul bâtiment agricole. Dans ces conditions, les auteurs du plan local d'urbanisme n'ont pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme en se limitant à autoriser le changement de destination d'un seul bâtiment de ce domaine. 7. Enfin, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article A2 du règlement du plan local d'urbanisme, qui restreint les possibilités de changement de destination des bâtiments agricoles qu'il identifie dans les plans annexés à ce règlement, méconnaît les dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme dès lors que le bâtiment concerné par la décision en litige ne fait pas partie de ces bâtiments. 8. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 4 à 7 du présent arrêt que M. B n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Aunès. 9. En deuxième lieu, la circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. 10. En vertu des articles 1 et 2 applicables au sein de la zone agricole du plan local d'urbanisme, les bâtiments à usage de bureau ne sont pas autorisés et les habitations sont autorisées uniquement au sein du secteur A2 si elles sont nécessaires à l'exercice de l'activité agricole. Par ailleurs, les seuls changements de destination autorisés sont ceux qui sont identifiés par le règlement en vertu des dispositions de l'article L. 123-3-1 du code de l'urbanisme. 11. A supposer même que le bâtiment des requérants soit à destination d'habitation du fait de la perte ancienne de son usage agricole, cette seule circonstance ne permet pas de regarder la création de bureaux, au sein du bâtiment existant, comme constituant des travaux étrangers aux règles du plan local d'urbanisme qui régissent la destination des constructions et excluent les bureaux. Par ailleurs, un tel changement de destination n'aurait pas non plus pour effet de rendre la construction plus conforme aux dispositions de ce plan qui n'autorisent pas les bâtiments à usage de bureau. Dès lors, le maire n'a pas fait une inexacte application des règles d'urbanisme en s'opposant à la déclaration préalable des époux B. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme : " Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements ". Aux termes de l'article L. 113 - 2 de ce même code : " Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que le projet du requérant porte sur l'aménagement de quarante-et-une places de stationnement et d'un cheminement réservé aux personnes à mobilité réduite sur deux parcelles identifiées par le plan local d'urbanisme comme des espaces boisés classés. Alors même que ce projet n'emporte l'abattage que d'un seul arbre et la plantation d'une trentaine d'arbres, il comporte un changement de destination qui est de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements sur les parcelles concernées. Ainsi, le maire, qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en s'opposant, pour ce motif, à la déclaration préalable de travaux de M. et Mme B. 14. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 août 2018 par lequel le maire de Saint-Aunès s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'il a déposée le 6 juillet 2018 pour le changement de destination et la création de bureaux dans un bâtiment existant. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Aunès qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Saint-Aunès en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 juin 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Aunès. Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Haïli, président-assesseur assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, M. Jazeron, premier conseiller, Mme Lasserre, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. La rapporteure, N. Lasserre Le président, X. HaïliLa greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20TL02484
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DCA_20TL02484_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel