CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20TL02798_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé à son encontre une exclusion temporaire de fonction de dix jours dont cinq jours fermes, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la sanction prise à son encontre et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1805498 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 3 juillet 2018, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2020, sous le n°20MA02798 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL02798, M. B, représenté par Me Manya, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 12 juin 2020 en ce qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la sanction prise à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas été informé avant l'audience du fait que l'Etat n'entendait pas produire d'éléments en défense ; cette omission entache le jugement d'irrégularité ;
- l'illégalité de la sanction, annulée par le tribunal, sera confirmée ;
- sa demande indemnitaire du 24 décembre 2019, reçue le 30 décembre, n'a reçu aucune réponse dans le délai de deux mois ; à la date du jugement, une décision implicite de rejet était intervenue, rendant sa demande recevable ;
- le point 7 du jugement, consacré au rejet de ses conclusions indemnitaires, est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'annulation d'une sanction abusive doit nécessairement être assortie, pour les agents qui l'ont demandée, d'une indemnisation de leur préjudice moral ; il a subi un préjudice moral évident, la sanction illégale l'ayant particulièrement affecté et meurtri alors qu'elle a été prise plusieurs mois après les faits ; il s'est senti abandonné et persécuté ; il n'a pas pu se défendre et exposer les raisons de son absence ; l'Etat qui n'a pas défendu en première instance, n'a pas pour autant retiré la sanction.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B.
Une mise en demeure a été adressée le 2 juin 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, a été présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Manya, représentant M B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant pénitentiaire, affecté au centre pénitentiaire de Perpignan, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a infligé une sanction de dix jours d'exclusion temporaire de fonctions dont cinq jours fermes et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi du fait de l'illégalité de la sanction prise à son encontre. Par un jugement du 12 juin 2020, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a notamment annulé l'arrêté du 3 juillet 2018 mais a, en revanche, rejeté la demande indemnitaire du requérant.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes () ".
3. En l'espèce, l'absence de communication d'une simple lettre d'information par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, s'est bornée à indiquer au tribunal qu'elle ne présenterait pas d'observations en défense, n'a pas méconnu les dispositions citées au point précédent. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que le tribunal, qui avait mis en demeure la garde des sceaux de défendre, a tiré toutes les conséquences de l'absence d'observations en défense en faisant application des dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative. Par suite, le défaut de communication au requérant de l'information sur l'intention du défendeur de s'abstenir de présenter ses observations n'a pas affecté le caractère contradictoire de la procédure et n'est pas de nature à avoir entaché d'irrégularité le jugement contesté.
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés. ". En relevant notamment que le requérant n'avait pas apporté le moindre élément permettant d'étayer ses dires, le tribunal a suffisamment motivé, au point 7 de son jugement, l'absence de justification du préjudice moral allégué et, par conséquent, le rejet des conclusions indemnitaires du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à contester la régularité du jugement entrepris et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. Pour juger illégale la sanction prise à l'encontre de M. B, le tribunal s'est fondé sur la considération que la matérialité des faits n'était pas établie en l'absence de toute défense de l'administration. Si l'édiction d'une décision illégale peut être regardée par elle-même comme fautive, il appartient au requérant d'établir le préjudice que celle-ci lui aurait causé. En se bornant à soutenir, par une argumentation identique à celle soumise aux premiers juges, que la sanction illégale dont il a fait l'objet l'a particulièrement affecté et meurtri, qu'elle a été prise plusieurs mois après les faits, qu'il s'est senti abandonné et persécuté et n'a pas pu se défendre et exposer les raisons de son absence, M. B ne démontre, pas plus en appel qu'en première instance, l'existence du préjudice moral allégué en lien direct avec la faute commise par l'Etat.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions indemnitaires.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. B de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DCA_20TL02798_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel