CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 11 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20TL03036_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui verser la somme de 7 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle a subi et de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault le versement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1804670 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Montpellier a condamné la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault à verser une somme de 2 500 euros à Mme A en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement illégal et a mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault au profit de Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 août 2020, sous le n°20MA03036 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL03036, Mme A, représentée par Me Lucas, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2020 en tant qu'il n'a fixé le montant de la réparation de son préjudice moral qu'à la somme de 2 500 euros ; 2°) d'annuler la décision de refus opposée par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault à sa demande de réparation formée le 29 juin 2018 ; 3°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui verser une somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de réception de sa réclamation préalable ; 4°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a inexactement apprécié le montant qu'il convenait de lui allouer en réparation de son préjudice moral alors qu'elle continue de souffrir du syndrome dépressif lié au licenciement et aux agissements de résistance et refus abusifs et obstructions de la chambre de métiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault, représentée par la SCP Vinsonneau Paliès Noy Gauer et associés, représentée par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir, à titre principal, que l'évaluation à 2 500 euros du préjudice moral de Mme A est conforme aux montants attribués par les juridictions administratives dans des circonstances similaires, à titre subsidiaire, que la demande indemnitaire est infondée. Par une ordonnance du 14 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022. Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat du 13 novembre 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller, - les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique, - et les observations de Me Constans, représentant la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, personnel statutaire de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault, chargée de l'entretien des locaux, a fait l'objet d'une décision de licenciement en date du 28 octobre 2014. Par un arrêt n° 16MA03120 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé cette décision au motif qu'elle est intervenue en méconnaissance de l'article 48 du statut du personnel. Par un arrêt n°19MA00878 du 17 septembre 2019, cette même cour, saisie d'une demande d'exécution de son précédent arrêt, a enjoint à la chambre des métiers et de l'artisanat de l'Hérault de réintégrer juridiquement Mme A et de reconstituer sa carrière pour la période du 28 octobre 2014 jusqu'au 1er septembre 2018, date de son départ à la retraite. En conséquence, Mme A a été réintégrée juridiquement et la chambre de métiers et de l'artisanat lui a versé une somme de 39 110, 64 euros au titre de la perte de rémunération subie. Mme A, qui relève appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2020 en tant qu'il n'a fixé le montant de la réparation de son préjudice moral qu'à la somme de 2 500 euros, demande la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui verser une somme de 7 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2018, date de réception de sa réclamation préalable. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. L'illégalité de la décision de licenciement d'un agent public constitue une faute de nature à engager à son égard la responsabilité de son employeur, pour autant qu'il en soit résulté pour l'agent un préjudice direct et certain. 3. Après avoir relevé l'illégalité fautive de la décision du 28 octobre 2014 du président de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault prononçant le licenciement de Mme A, le tribunal administratif a fixé le montant de la réparation du préjudice moral subi par Mme A à une somme de 2 500 euros notamment au regard des troubles anxiodépressifs résultant de son licenciement illégal. Si, pour démontrer l'insuffisance de cette évaluation, Mme A fait état de la résistance abusive de la chambre de métiers et de l'artisanat illustrée par son refus d'exécuter l'arrêt de la cour et son refus de la réintégrer ou encore d'un comportement d'obstruction dont elle donne des exemples, elle se prévaut toutefois ainsi de fautes distinctes de celle tenant à l'irrégularité de son licenciement, qui est le seul fondement de sa demande indemnitaire. Dans ces conditions et eu égard à la persistance de troubles anxiodépressifs de l'intéressée en lien direct avec son licenciement illégal, le tribunal administratif a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme A, en lui accordant à ce titre une indemnité de 2 500 euros. 4. Il résulte de ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation partielle du jugement attaqué, ni à solliciter la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault à lui verser une somme, assortie d'intérêts au taux légal, supérieure à celle que lui a accordée le tribunal en réparation du préjudice moral résultant de son licenciement illégal. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre, Mme Blin, présidente assesseure, M. Teulière, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le rapporteur, T. Teulière La présidente, A. Geslan-Demaret La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DCA_20TL03036_20221011
Données disponibles
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