CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20TL03429_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme GCATRANS a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement l'État, la société par actions simplifiée Vinci Autoroutes et la société anonyme des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme globale de 12 377,98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis après qu'un semi-remorque appartenant à sa flotte de poids-lourds, circulant le 30 janvier 2014 à 6 heures sur l'autoroute A61, a accidentellement heurté une barre métallique présente sur la chaussée. Par un jugement n° 1804402 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de la société GCATRANS. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 septembre 2020 et le 10 mai 2021 devant la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 20MA03429, puis sous le n° 20TL03429 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, la société GCATRANS, représentée par Me Guillemain, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement du 9 juillet 2020 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de condamner solidairement l'État, la société Vinci Autoroutes et la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme globale de 13 063,98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'accident survenu le 30 janvier 2014 ; 3°) de mettre solidairement à la charge de l'État, de la société Vinci Autoroutes et de la société des Autoroutes du Sud de la France la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État ou des sociétés concessionnaires d'autoroute du fait des travaux et ouvrages publics à l'égard des usagers repose sur la notion de faute présumée ; - l'entretien et la surveillance des voies autoroutières présentent le caractère d'une obligation de moyens renforcée pour l'État ou la société d'autoroute se traduisant par une surveillance régulière des voies autoroutières afin de s'assurer de l'absence de défectuosité ou d'objet abandonné sur la chaussée, par l'obligation d'entretenir les voies autoroutières défectueuses et par l'obligation d'apposer une signalisation réglementaire adaptée aux dangers qu'elles présentent pour les usagers ; - une barre métallique présente sur la chaussée qui s'est logée dans le réservoir du tracteur routier du véhicule est à l'origine de l'accident ; - aucune surveillance régulière et répétée de la portion d'autoroute sur laquelle s'est produit l'accident n'est intervenue entre 3 heures et 6 heures du matin le jour de l'accident ; - les éléments produits par la société des Autoroutes du Sud de la France ne permettent pas de tenir pour établie l'existence d'une surveillance effective de la voie autoroutière sur laquelle s'est produit le dommage ; - elle est fondée à obtenir le versement de la somme de 6 448 euros en réparation des frais de dépollution qu'elle a engagés, la somme de 3 249,98 euros hors taxes, soit 4 115,98 euros toutes taxes comprises, en réparation des préjudices matériels liés aux dommages subis par le poids-lourd et, enfin, la somme de 2 500 euros au titre de la résistance abusive de l'État, de la société des Autoroutes du Sud de la France et de la société Vinci Autoroutes. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier et 7 juin 2021, les sociétés Vinci Autoroutes et des Autoroutes du Sud de la France, représentées par Me Bourayne et par Me Imperatore, concluent, d'une part, à la mise hors de cause de la société Vinci Autoroutes, d'autre part, au rejet de la requête et, enfin, à ce que la société GCATRANS leur verse, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la société Vinci Autoroutes n'est, en sa qualité de simple " holding " spécialisée dans la détention de titres de sociétés intervenant dans le domaine autoroutier, ni concessionnaire ni exploitante de l'autoroute A61 ; - seule la société des Autoroutes du Sud de la France est susceptible, en sa qualité de concessionnaire de l'autoroute A61, d'engager sa responsabilité en cas de défaut d'entretien de l'autoroute ; - aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut être reproché à la société des Autoroutes du Sud de la France dès lors qu'elle est soumise à une simple obligation de moyens et non de résultat et que sa responsabilité ne peut être engagée que dans la mesure où elle pouvait prévoir le danger et disposait du temps nécessaire pour faire disparaître l'obstacle présent sur la voie ou le signaler aux usagers ; - la société des Autoroutes du Sud de la France ne saurait voir sa responsabilité engagée pour défaut d'entretien normal et de surveillance de l'autoroute A61 dont elle a la charge dès lors, d'une part, qu'elle a mis en œuvre des mesures de surveillance de nature à satisfaire à l'obligation de moyens qui pèse sur elle d'assurer la sécurité du trafic et, d'autre part, que l'accident litigieux ne résulte pas d'une négligence de sa part mais procède d'une cause purement fortuite ; - en particulier, la société concessionnaire a satisfait à son obligation d'entretien normal de la voie dès lors que ses services d'exploitation ont effectué des passages réguliers dans le secteur concerné dans le sens Ouest-Est dans la matinée du 30 janvier 2014, peu de temps avant la survenance de l'accident ; - la célérité avec laquelle les agents de surveillance se sont rendus sur les lieux de l'accident et y sont intervenus démontre que la section autoroutière faisait l'objet d'une surveillance appropriée avant la survenance de l'accident ; - la portion d'autoroute sur laquelle s'est produit l'accident a enregistré un passage de 243 véhicules entre 3 et 6 heures du matin le 30 janvier 2014 sans qu'un signalement de la présence de l'objet métallique soit réalisé et qu'un accident se produise. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2021, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut à la mise hors de cause de l'État. Il soutient que : - la responsabilité de l'État ne saurait être engagée dès lors que seul le concessionnaire d'autoroute est responsable à l'égard des usagers des dommages causés par le défaut d'entretien normal de la voie concédée ; - la responsabilité de l'autorité concédante ne peut être recherchée qu'à titre subsidiaire en cas d'insolvabilité du concessionnaire. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de la société GCATRANS. La clôture de l'instruction a été fixée au 19 septembre 2022 à 12 heures par une ordonnance du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'État et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure ; - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ; - et les observations de Me Pahors-Gafari, représentant la société Vinci Autoroutes et la société des Autoroutes du Sud de la France. Considérant ce qui suit : 1. Alors qu'il roulait sur l'autoroute A61 dans le sens Narbonne/Toulouse, au point kilométrique 376+700 à hauteur de Narbonne, le 30 janvier 2014, vers 6 heures, un semi-remorque appartenant à la flotte de la société GCATRANS, transportant du gaz propane, a roulé sur une barre métallique, servant à la réalisation de béton armé et mesurant un mètre de longueur sur un centimètre de diamètre, qui, à son passage, est venue se loger dans le réservoir gauche du tracteur routier et l'a percé, entraînant le déversement d'une vingtaine de litres de carburant sur la chaussée. La société GCATRANS relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État , de la société Vinci Autoroutes et de la société des Autoroutes du Sud de la France à lui verser la somme globale de 12 377,98 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de cet accident. Sur la mise hors de cause de l'État et de la société Vinci Autoroutes : 2. D'une part, le concessionnaire est seul responsable des dommages causés aux tiers par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages concédés. La responsabilité de la collectivité concédante ne peut être engagée de ce fait qu'à titre subsidiaire, en cas d'insolvabilité du concessionnaire. Dès lors que l'insolvabilité de la société des Autoroutes du Sud de la France, concessionnaire de l'ouvrage sur lequel s'est produit l'accident, ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage alléguée, il y a lieu, ainsi qu'il le demande, de mettre l'État hors de cause. 3. D'autre part, en application de l'article 1er du décret du 7 février 1992 approuvant la convention passée entre l'État et la Société des autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes, la construction, l'entretien et l'exploitation de l'autoroute A61 entre l'échangeur du Palays à Ramonville et la bifurcation de Narbonne a été concédée à la société des Autoroutes du Sud de la France. Il résulte de l'extrait d'immatriculation principale au registre des commerces et des sociétés de Nanterre, dit " extrait K Bis ", produit en défense, que la société Vinci Autoroutes a, par son statut de " holding ", uniquement pour objet l'acquisition, la gestion et la mise en valeur de tous titres de sociétés, intervenant dans le domaine autoroutier en ce compris les sociétés concessionnaires d'autoroutes. Dès lors que cette société n'est ni concessionnaire ni exploitante du réseau autoroutier sur lequel s'est produit l'accident litigieux, il y a lieu, ainsi qu'elle le demande, de mettre hors de cause la société Vinci Autoroutes dont la responsabilité ne saurait être recherchée au titre du défaut d'entretien normal du réseau autoroutier. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. D'une part, il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage qu'il invoque. La collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure. 5. D'autre part, la preuve de l'entretien normal est rapportée dans les mêmes conditions sur une autoroute que sur une voie de circulation ordinaire, quelle que soit la vigilance particulière que les conditions spéciales de la circulation imposent aux personnes chargées de leur entretien. 6. Il résulte de l'instruction, en particulier du compte-rendu d'activité sécurité du cahier de " main courante patrouilleur " et de la " fiche d'intervention accident " produits par la société des Autoroutes du Sud de la France pour la journée du 30 janvier 2014, que les véhicules 552 et 553 du service patrouilleur en charge du secteur A9/A61 - Leucate-Lézignan sont simultanément intervenus à 6 heures immédiatement après avoir reçu un appel émis à 5 heures 58 par la gendarmerie puis transmis à 6 heures au personnel de la société d'autoroute, signalant, au point kilométrique 376+700 dans le sens 2, la fuite du réservoir de carburant d'un semi-remorque de marque Mercedes. Compte tenu de la rapidité de l'intervention simultanée de ces deux véhicules en patrouille sur le secteur, ces derniers se trouvaient à proximité du lieu de l'accident lequel doit, dès lors, être regardé comme faisant l'objet d'une surveillance de la part de la société des Autoroutes du Sud de la France. Il résulte tout autant de l'instruction, éclairée par le tableau de relevé des " trafics horaires en section courante ", que le 30 janvier 2014, entre 3 heures et 6 heures du matin, il a été enregistré le passage de 243 véhicules au niveau point kilométrique 377 dans le sens 2 de l'autoroute A61 sans qu'aucun accident ne se soit produit ni qu'un signalement n'ait été adressé aux services en charge de la surveillance et de l'exploitation de l'autoroute avant l'appel précité reçu à 5 heures 58. La société des Autoroutes du Sud de la France affirme, sans être contredite sur ce point, ne pas avoir été informée par d'autres moyens que par l'appel reçu à 5 heures 58 de la présence d'une barre métallique au niveau du point kilométrique 376+700 tandis qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie, dressé le jour de l'accident à 9 heures, qu'aucun élément permettant d'identifier le véhicule ayant perdu la barre de fer n'a pu être découvert. Compte tenu de ces éléments, la société des Autoroutes du Sud de la France, qui justifie que la présence d'une barre métallique sur cette portion d'autoroute n'a pu se produire que très peu de temps avant l'accident, de sorte que les agents en charge de l'entretien de la voirie autoroutière n'ont pas pu prendre les mesures nécessaires pour dégager la chaussée, doit être regardée comme apportant la preuve, ainsi que cela lui incombe, de l'entretien normal de l'ouvrage autoroutier, lequel ne peut impliquer une surveillance continue de la voie. Dans ces conditions, en l'absence de défaut d'entretien normal du réseau autoroutier, la société des Autoroutes du Sud de la France ne saurait être tenue pour responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 janvier 2014. 7. Il résulte de ce qui précède que la société GCATRANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Vinci Autoroutes, de la société des Autoroutes du Sud de la France et de l'État, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme demandée par la société GCATRANS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société GCATRANS une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Vinci Autoroutes et la société des Autoroutes du Sud de la France et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1 : L'État et la société Vinci Autoroutes sont mis hors de cause. Article 2 : La requête de la société GCATRANS est rejetée. Article 3 : La société GCATRANS versera à la société Vinci Autoroutes et à la société des Autoroutes du Sud de la France une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme GCATRANS, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la société par actions simplifiée Vinci Autoroutes et à la société anonyme des Autoroutes du Sud de la France. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_20TL03429_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel