CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DCA_20TL03440_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A et M. C D ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2018 par lequel le maire de Bezouce s'est opposé à la déclaration préalable portant sur la division en deux lots à construire de leur parcelle. Par un jugement n° 1802948 du 10 juillet 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande d'annulation des intéressés. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2020 sous le numéro 20MA03440 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, puis sous le numéro 20TL03440 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse, et des mémoires en réplique enregistrés le 22 juillet 2021 et le 10 janvier 2022 Mme et M. D, représentés par Me Blanc, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2018 ; 3°) d'enjoindre au maire de Bezouce de leur délivrer un arrêté de de non-opposition ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Bezouce une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - le maire n'a pas saisi le préfet afin de recueillir l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels agricoles et forestiers, en application de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme, alors que le projet constitue un aménagement au sens de ces mêmes dispositions ; - le maire a méconnu l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme en retenant que la parcelle d'assiette du projet était située en dehors des parties urbanisées de la commune au sens de ces dispositions ; - le maire était tenu de suivre l'avis conforme favorable tacite délivré par le préfet sur ce projet de division ; - la construction à usage d'habitation contiguë au projet est une ancienne dépendance du réseau ferré, désaffectée, se trouvant à environ 50 mètres du réseau d'assainissement collectif et au Nord de la voie ferré ; - s'agissant de l'illégalité d'un motif de la décision attaquée retenue par le jugement, la commune n'apporte pas d'éléments démontrant que la mise en place d'un dispositif d'assainissement non collectif est impossible ; - la substitution de motifs demandée par la commune sur le fondement de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme n'est pas fondée en l'absence de servitude liée à l'existence d'infrastructure des réseaux ferrés ; - la substitution de motifs demandée par la commune sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondée dès lors que le terrain se situe en dehors de l'enveloppe de zone inondable et qu'en cas débordement du bassin, la parcelle ne sera pas affectée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 mars 2021 et le 21 décembre 2021, la commune de Bezouce, représentée par Me Mahistre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés ; - elle n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, en l'absence de possibilité d'un assainissement autonome non collectif conforme ; - il est demandé à la cour, à titre subsidiaire, de faire droit à la substitution de motif sur le fondement de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme en raison du risque de nuisances graves dues au bruit ; - il est demandé à la cour, à titre subsidiaire, de faire droit à la substitution de motif sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en raison du risque d'inondation ; - à titre subsidiaire, à supposer que le tribunal soit amené à annuler la décision attaquée, la demande d'injonction tendant à ce que soit délivrée l'autorisation sollicitée doit être rejetée et le maire procédera au seul réexamen de la déclaration préalable des requérants, le plan local d'urbanisme en cours d'élaboration pouvant justifier un sursis à statue sur la demande. En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2022 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'environnement ; -le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, président-assesseur, - les conclusions de Mme Meunier-Garner, rapporteure publique ; - et les observations de Me Rouault représentant les appelants et les observations de Me Mahistre pour la commune intimée. La commune de Bezouce, représentée par Me Mahistre, a produit une note en délibéré qui a été enregistrée le 21 octobre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 31 juillet 2018, le maire de Bezouce s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière présentée par M. D en vue de la division en deux lots à bâtir de leur terrain cadastré section . Par la présente requête, Mme et M. D relèvent appel du jugement n° 180294810 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Par l'effet de l'arrêté n° DGS/2015/0 du 13 mars 2015, portant délégation de fonctions et délégation de signature, régulièrement affiché et transmis au contrôle préfectoral de légalité, M. B, premier adjoint du maire, signataire de la décision contestée, bénéficie d'une délégation de fonction et de signature concernant la délivrance des autorisations d'urbanisme et d'utilisation des sols. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être attaqué. 3. Aux termes de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme : " La construction de bâtiments nouveaux mentionnée au 1° de l'article L. 111-4 et les projets de constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par l'autorité administrative compétence de l'Etat à la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rurale et de la pêche maritime () ". 4. Comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige rentrerait dans les prévisions du 1°, 2° et 3° de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. Par suite, la partie appelante ne peut utilement faire grief au maire de Bezouce de ne pas avoir recueilli l'avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévu par les dispositions de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme. 5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le maire de Bezouce s'est opposé à la déclaration préalable de division foncière déposée par M. D en se fondant notamment sur la situation du terrain en dehors des parties urbanisées de la commune. 6. Aux termes de l'article L. 174-1 du code de l'urbanisme : " Les plans d'occupation des sols qui n'ont pas été mis en forme de plan local d'urbanisme, en application du titre V du présent livre, au plus tard le 31 décembre 2015 sont caducs à compter de cette date, sous réserve des dispositions des articles L. 174-2 à L. 174-5. La caducité du plan d'occupation des sols ne remet pas en vigueur le document d'urbanisme antérieur. A compter du 1er janvier 2016, le règlement national d'urbanisme mentionné aux articles L. 111-1 et L. 422-6 s'applique sur le territoire communal dont le plan d'occupation des sols est caduc. ". Aux termes de l'article L. 111-3 du même code : " En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ". Aux termes de l'article L. 422-5 du même code : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu. () ". 7. D'une part, ces dispositions interdisent en principe, en l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées " en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ", c'est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu'en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l'application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d'accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l'urbanisation, ainsi que de l'existence de coupures d'urbanisation, qu'elles soient naturelles ou artificielles. 8. D'autre part, ces dispositions doivent être interprétées comme imposant au maire, lorsque le plan d'occupation des sols de la commune est devenu caduc de consulter le préfet pour avis conforme en application de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme. 9. Il est constant que le plan d'occupation des sols de Bezouce étant devenu caduc, le territoire de cette commune se trouvait, à la date de la décision attaquée, régi par le règlement national d'urbanisme en application des dispositions précitées et notamment par la règle de la constructibilité limitée aux parties urbanisées de la commune prévue par l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme. 10. Les requérants font valoir que le terrain se situe dans les parties urbanisées de la commune de sorte que leur demande ne pouvait être refusée sur le fondement de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'assiette du projet de division est à environ 55 mètres au sud de la maison la plus proche situé dans le bourg de la commune, séparée de maisons à l'est par des terrains non bâtis et par une route qui forme une coupure d'urbanisation. Le terrain en cause est bordé au nord par des terrains non bâtis et se situe au sud à proximité immédiate d'une voie ferrée jouxtant un vaste espace agricole. En outre, le terrain se situe dans une zone d'inconstructibilité de l'ancien plan de zonage du plan d'occupation des sols de la commune. Dans ces conditions, la parcelle en cause, qui ne fait pas partie d'un même compartiment que les constructions existantes situées plus au nord et ne s'insère pas en continuité des lotissements jouxtant la rue de la Source, ne peut être regardée comme se situant dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Par suite, l'opération projetée sur la parcelle aurait pour effet, compte tenu de la géographie des lieux et de la surface totale à bâtir, d'étendre la partie actuellement urbanisée de la commune en direction de terres agricoles. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le maire de Bezouce dans l'application des dispositions de l'article L. 111-3 du code précité doit être écarté. 11. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, en particulier du courriel du 24 octobre 2018 émanant des services de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard, que le maire de Bezouce a consulté pour avis conforme le préfet du Gard le 14 juin 2018 sur la déclaration préalable de division foncière en vue de construire déposée par M. D. Par avis tacite du 14 juillet 2018 né du silence gardé par le préfet du Gard, le représentant de l'Etat s'est prononcé favorablement sur ce projet. Par voie de conséquence de ce qui a été dit au point 7, le maire de Bezouce n'a commis ni erreur de droit ni méconnu les dispositions précitées de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme en s'écartant de cet avis tacite reposant sur une inexacte appréciation des faits en s'opposant à la déclaration de travaux des requérants, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet en litige relève des exceptions expressément et limitativement prévues par l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme. 12. Il résulte de l'instruction que le maire de Bezouce aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le seul motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. 13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs de la commune de Bezouce, que M. et Mme D ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune intimée, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Bezouce au titre des frais liés à l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : M. et Mme D verseront à la commune de Bezouce la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A et M. C D et à la commune de Bezouce. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Haïli, président-assesseur, Mme Lasserre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. Le président-assesseur, X. Haïli Le président, D. Chabert Le greffier, C. Lanoux La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°20TL03440
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DCA_20TL03440_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel