CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20TL04310_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B, la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Les Coussillons et la société civile immobilière (SCI) Mas du Grand Bois ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Gilles a implicitement rejeté leur demande, présentée par une lettre du 12 décembre 2017, tendant à assurer la libre circulation des véhicules sur la portion de la nouvellement créée à la suite des délibérations des 29 mars 2016 et 16 novembre 2017. Par un jugement n° 1801816 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative de Marseille le 23 novembre 2020, puis, le 11 avril 2022, devant la cour administrative d'appel de Toulouse, et un mémoire en date du 1er septembre 2022, n'ayant pas été communiqué , M. B, la SCEA Les Coussillons et la SCI Mas du Grand Bois, représentés par Me Bousquet, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Gilles a implicitement rejeté leur demande, présentée par une lettre du 12 décembre 2017, tendant à ce que soit assurée la libre circulation des véhicules sur la portion de la voie communale n° 7 dite " de Beauvoisin à Saint-Gilles " nouvellement créée ; 3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Gilles de rétablir un accès suffisant par la voie publique aux parcelles agricoles dont ils sont propriétaires ou qu'ils exploitent au droit de la déviation mise en place pour contourner la propriété des consorts C en supprimant les piquets et la clôture qui longent cette déviation ou, à défaut, en élargissant la voie communale et le rayon du virage permettant d'y accéder dès la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la décision attaquée est entachée d'inexactitude matérielle et d'une erreur d'appréciation quant au caractère praticable et suffisant de l'accès à leur propriété par la voie publique ce qui les prive de la possibilité d'exercer les activités d'entrepreneur de travaux agricoles et d'exploitant agricole. Un mémoire présenté par la commune de Saint-Gilles, et un mémoire et des pièces, présentés par M. B et autres, ont été respectivement enregistrés les 28 novembre 2022 et 2 décembre 2022, soit postérieurement à la clôture de l'instruction fixée, par une ordonnance du 5 octobre 2022, au 15 novembre 2022 à 12 heures. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. B et autres. Une note en délibéré a été présentée pour les appelants le 7 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A E ; - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique ; - les observations de Me Bousquet, représentant M. B, la SCEA Les Coussillons et la SCI Mas du Grand Bois et les observations de Me Muller, représentant la commune de Saint-Gilles. Considérant ce qui suit : 1. La société Mas du Grand Bois, gérée par M. B, a acquis en pleine propriété le 1er juillet 2010 les parcelles cadastrées , situées en zone agricole, sur le territoire de la commune de Saint-Gilles (Gard). Ces terrains, d'une contenance totale d'environ 28 hectares, font l'objet d'une exploitation par M. B en qualité d'entrepreneur de travaux agricoles et d'exploitant agricole et par la SCEA Les Coussillons dont ce dernier assure également la gérance. M. B a entrepris également d'exercer sur ces parcelles une activité de transporteur routier de marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur, de transport de déchets et de location de bennes. Pour les besoins de ces activités agricole et industrielle, les engins agricoles et les véhicules de transport appartenant à M. B et à la SCEA Les Coussillons empruntent la voie communale n° 7 dite " de Beauvoisin à Saint-Gilles " qui dessert les propriétés détenues par la SCI Mas du Grand Bois. Afin de limiter les nuisances liées au passage d'engins à proximité des propriétés bâties des consorts C, la commune de Saint-Gilles a décidé de dévier le tracé de cette voie communale afin qu'elle contourne la propriété de ces derniers. Ainsi, par une délibération du 29 mars 2016, le conseil municipal a engagé une procédure tendant à la désaffectation et au déclassement d'une portion de la ", d'une superficie de 326 mètres carrés environ, et d'une portion du chemin rural dit des " Charrettes ", comprise entre les parcelles cadastrées , d'une contenance de 559 mètres carrés environ, en vue de procéder respectivement à l'échange et à la vente de ces parcelles avec M. C, propriétaire riverain. Par une seconde délibération du 7 novembre 2017, prise après enquête publique, le conseil municipal a décidé de procéder à l'échange de la portion de la voie communale n° 7 en contrepartie d'une portion de la parcelle cadastrée détenue par M. C, ainsi qu'à la vente de la portion précitée du chemin rural dit " des Charrettes ". S'estimant privés de l'accès aux propriétés qu'ils détiennent ou qu'ils exploitent, M. B, la SCEA Les Coussillons et la SCI Mas du Grand Bois ont, par une lettre du 12 décembre 2017, demandé au maire de Saint-Gilles d'assurer la libre circulation des véhicules et du matériel servant au bon fonctionnement du Mas du Grand Bois. Par un jugement du jugement du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Gilles a implicitement rejeté leur demande du 12 décembre 2017 précitée. M. B, la SCEA Les Coussillons et la SCI Mas du Grand Bois font appel de ce jugement. 2. L'article L. 141-1 du code de la voirie routière dispose que : " Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ". Aux termes de l'article L. 141-2 du même code : " Le maire exerce sur la voirie communale les attributions mentionnées aux 1° et 5° de l'article L. 122-19 du code des communes ". Aux termes de ces dernières dispositions, désormais codifiées à l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; () / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale () ". 3. Sauf dispositions législatives contraires, les riverains d'une voie publique ont le droit d'accéder librement à leur propriété. L'exercice du droit d'accès des riverains à leur immeuble s'entend du droit d'entrer et de sortir de la propriété à pied ou en voiture, sans gêne ni risque anormal pour les autres usagers de la voie publique. Ce droit est au nombre des aisances de voirie. Par suite, dans le cas d'une voie communale, le maire, autorité gestionnaire de la voie en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, ne peut porter atteinte au libre accès des riverains à la voie publique, lequel constitue un accessoire du droit de propriété, que si cette mesure est justifiée par des motifs tirés de la conservation et de la protection du domaine public ou de la sécurité de la circulation sur la voie publique. Il appartient au maire de concilier les droits d'accès des riverains avec les nécessités de la circulation et du stationnement dans la commune. 4. Selon les appelants, le nouveau tracé de la voie communale n° 7 permettant d'accéder à leur propriété à partir d'une déviation contournant la propriété des consorts C n'est pas praticable en raison de la courbure trop marquée des virages, ce qui fait obstacle au passage de certains engins agricoles et les prive de la possibilité d'exercer une activité d'entrepreneur de travaux agricoles et de cultiver leur exploitation agricole alors que l'autorité judiciaire, qui s'est prononcée sur l'activité de transport routier non agricole en la proscrivant, ne leur a pas interdit l'exercice d'activités à caractère agricole. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'origine, la voie communale n° 7 présentait un tracé rectiligne auquel a été substituée une déviation présentant une forme triangulaire comportant respectivement une largeur de 6,20 mètres au premier virage, de 9,30 mètres au deuxième virage et de 5,10 mètres au dernier virage avant de rejoindre le tracé initial, cette partie étant, en outre, clôturée et bordée de poteaux. Il ressort également des pièces du dossier que les propriétés détenues ou exploitées par les appelants ont toujours disposé d'un accès à la voie publique, permettant tant aux piétons qu'aux véhicules d'y parvenir. Si les appelants soutiennent, en se prévalant d'un constat d'huissier dressé à leur demande, le 21 décembre 2017, que la déviation du tracé de la voie communale n° 7 qui dessert ces propriétés a pour effet de complexifier les manœuvres de conduite pour le passage de certains engins agricoles, notamment une moissonneuse-batteuse et un andaineur, les pièces qu'ils produisent ne suffisent pas à démontrer que l'accès à ces propriétés serait devenu totalement impossible par la voie communale n° 7 ou par tout autre moyen, alors que la seule gêne excessive constatée porte sur le passage de poids-lourds dans le cadre de l'activité de transport de marchandises dont l'exercice a été proscrit par l'autorité judiciaire compte tenu de la destination agricole des parcelles. Sur ce point, il ressort du dossier soumis aux premiers juges, d'une part, que par un arrêt devenu définitif du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Nîmes a enjoint à la SCI Mas du Grand Bois de cesser ou de faire cesser toute activité de transport routier, de location de véhicules industriels, de location de bennes et de transport de déchets exercée sur les parcelles cadastrées en méconnaissance de la destination agricole de ces terrains et, d'autre part, que les appelants ont poursuivi, postérieurement à cette décision, l'exercice de cette activité de transport routier, ce qui a conduit à la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge et démontre que le nouveau tracé de la voie communale n'a pas empêché les appelants d'accéder à leur propriété, y compris au moyen de véhicules de type poids-lourd. 6. D'autre part, s'il est constant qu'en leur qualité de riverains d'une voie publique, les appelants disposent du droit d'accéder librement à leur propriété, ce droit ne leur confère aucun droit acquis à bénéficier ni du maintien du tracé de la voie publique desservant leur propriété ni d'une aisance de voirie adaptée au passage du véhicule de la largeur de leur choix. Par ailleurs, les appelants ne démontrent pas, en dépit du constat d'huissier et des photographies qu'ils produisent, qu'avant la déviation de la voie communale en cause, le tracé initial de cette voie était pleinement adapté au passage d'engins agricoles de grande largeur alors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges, en particulier du procès-verbal de constat d'huissier dressé le 15 décembre 2016 à la demande de la commune de Saint-Gilles, d'une part, que le tracé de la voie communale n° 7 comporte, en amont de la déviation litigieuse, le passage d'un pont édifié sur le canal Philippe Lamour pourvu de barrières et d'une faible largeur et, d'autre part, que la configuration de cette voie communale ne paraît pas pouvoir supporter, pour des raisons de circulation et de sécurité, le passage de véhicules de grande largeur. 7. Dans ces conditions, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la décision par laquelle le maire de Saint- Gilles a implicitement rejeté leur demande de rétablissement de l'accès à leur propriété serait entachée d'inexactitude matérielle ou d'une erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B, la SCEA Les Coussillons et la SCI Mas du Grand Bois ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B, de la SCEA Les Coussillons et de la SCI Mas du Grand Bois est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, à la société civile d'exploitation agricole Les Coussillons, à la société civile immobilière Mas du Grand Bois et à la commune de Saint-Gilles. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2022. La rapporteure, N. El ELe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DCA_20TL04310_20221220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel