CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20TL20640_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Par un jugement n° 1800614 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 février et 4 mars 2020 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n° 20BX20640 puis sous le n° 20TL20640 devant la cour administrative d'appel de Toulouse, Mme A, représentée par Me Tour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 décembre 2019 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision prononçant son licenciement est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits quant à son insuffisance professionnelle ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est constitutive d'une sanction déguisée ; - elle est entachée d'un détournement de procédure et d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2021, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Sabatté, conclut au rejet de la requête et à ce que Mme A lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par l'appelante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de Mme A. Par une ordonnance du 18 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Gani-Laclautre, rapporteure, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Sabatté représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse en 2011 et titularisée dans le grade d'infirmière en soins généraux de premier grade à compter du 1er septembre 2013. Mme A relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 29 novembre 2017 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a consulté son dossier administratif le 13 septembre 2017 et présenté des observations écrites le 5 octobre 2017, tandis qu'elle a assisté à la réunion de la commission administrative paritaire locale du 16 novembre 2017 appelée à examiner sa situation au cours de laquelle elle a pu, assistée de son conseil, présenter des observations orales. La seule circonstance que l'intéressée a, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, été destinataire de courriers mentionnant l'engagement d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle à son endroit n'est pas de nature à établir que l'autorité administrative aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. En outre, en mentionnant dans la décision litigieuse que " les observations écrites et orales présentées par Mme C A au cours de la procédure ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la manière de servir de l'intéressée ", le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'était pas tenu de reprendre de manière exhaustive la situation de l'intéressée, doit être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de sa situation. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Hormis le cas d'abandon de poste et le cas prévu à l'article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire () ". Le licenciement pour inaptitude professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions correspondant à son grade, s'agissant d'un fonctionnaire, et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Lorsque la manière de servir d'un fonctionnaire exerçant des fonctions qui ne correspondent pas à son grade le justifie, il appartient à l'administration de mettre fin à ses fonctions. Une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé de nouvelles fonctions correspondant à son grade durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ces fonctions peut, alors, être de nature à justifier légalement son licenciement. 4. D'autre part, aux termes de l'article 3 du décret du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière : " Les infirmiers en soins généraux accomplissent les actes professionnels et dispensent les soins infirmiers définis aux articles R. 4311-1 à R. 4311-10 et à l'article R. 4311-14 du code de la santé publique. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines prévus à l'article R. 4311-15 de ce code () ". Sur renvoi de ces dispositions, l'article R. 4311-1 du code de la santé publique dispose que : " L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. / Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. / Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, d'abord recrutée à compter du mois de novembre 2011 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis nommée stagiaire à temps complet en service de nuit à compter du 1er septembre 2012 au sein du pôle de gérontologie de l'hôpital Casselardit-Purpan, puis titularisée à compter du 1er septembre 2013, a fait l'objet d'un changement d'affectation, à sa demande, le 10 février 2014, au sein des urgences psychiatriques puis au sein du service des soins intensifs neurologiques du pôle des neurosciences à compter du 31 mars 2016 et au sein du service d'hématologie protégée de l'Oncopole à compter du 16 août 2016. Par la suite, l'intéressée a été affectée, à compter du 2 janvier 2017, au sein du pôle céphalique du service ophtalmologie avant d'être affectée au sein du service de chirurgie maxillo-faciale relevant du même pôle. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de ces nombreux changements d'affectation, Mme A a persisté à rencontrer des difficultés d'ordre relationnel tandis qu'elle a fait preuve d'insuffisances professionnelles dans l'accomplissement des missions qui lui ont été assignées et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles ne relevaient pas de celles pouvant statutairement être confiées à un infirmier en soins généraux de la fonction publique hospitalière. En particulier, il ressort des rapports hiérarchiques versés au dossier que Mme A a, au cours de son affectation au sein du pôle des urgences psychiatriques, rencontré d'importantes difficultés organisationnelles et relationnelles en travaillant sans communiquer avec ses collègues ou en adoptant un comportement d'énervement après toute sollicitation ou explication émanant de ceux-ci tandis qu'elle a fait preuve d'un manque d'attention dans le respect des prescriptions lors de l'administration de thérapeutiques et qu'elle a adopté un comportement dangereux tant envers elle-même qu'envers les patients. 6. En particulier, il ressort des pièces du dossier que, le 31 août 2016, alors qu'elle était affectée au sein du service d'hématologie protégée de l'Oncopole où elle a été orientée par la direction des ressources humaines et la direction des soins pour y être réévaluée, Mme A a fait preuve d'un manque de rigueur dans l'administration d'un traitement par perfusion de chimiothérapie dont elle avait la charge par voie veineuse en n'assurant pas la surveillance d'une patiente connue pour son agitation tandis qu'elle a rencontré, sur la période comprise entre le 20 octobre et le 8 novembre 2016 et en dépit de la mise en place d'une phase de tutorat, des difficultés à organiser et à prioriser les soins qui lui étaient assignés tels que la réalisation en urgence d'un électrocardiogramme qu'un interne de garde a dû lui demander de pratiquer avec insistance. Il ressort, de plus, des rapports d'évaluation établis sur la même période que l'intéressée manquait de connaissances théoriques, qu'elle a réalisé des commandes auprès de l'Établissement français du sang non conformes, que les transmissions écrites et orales réalisées auprès de ses collègues et la traçabilité des soins prescrits et produits administrés manquaient de fiabilité tandis qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité d'adapter sa conduite aux situations, à répondre aux besoins des patients et à interroger ses pratiques professionnelles pour les adapter. Il ressort également des rapports établis par les cadres de santé du service de chirurgie maxillo-faciale et du service d'ophtalmologie du pôle céphalique que Mme A a persisté à faire preuve d'erreurs de jugement et de carences dans l'accomplissement de ses missions en s'absentant de son service à plusieurs reprises sans y avoir été autorisée, en s'abstenant de prendre en charge des patients dont l'état clinique était prioritaire, tels que des patients sortant du bloc opératoire ou nécessitant des soins plus lourds, en reportant des données médicales erronées sans vérification clinique des patients, notamment s'agissant du recueil des données relatives aux drains de Redon, et en manquant aux règles élémentaires de l'identito-vigilance en intervertissant les soins prescrits à deux patients. Dans ces conditions, compte tenu de la persistance des difficultés professionnelles et relationnelles de Mme A dans l'accomplissement de ses missions et des manquements récurrents dont elle fait preuve dans la réalisation de soins infirmiers élémentaires et le suivi de patients dont elle avait la charge, alors qu'elle a bénéficié de nombreux changements d'affectation assortis d'un d'accompagnement personnalisé, c'est sans entacher sa décision d'inexactitude matérielle ni d'erreur d'appréciation que le directeur général du centre hospitalier universitaire de Toulouse a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle. 7. En troisième et dernier lieu, les pièces du dossier ne font aucunement ressortir que la décision en litige, fondée sur les éléments relevés au point précédent et reposant sur l'intérêt du service, aurait eu pour objet de sanctionner le comportement de Mme A et aurait ainsi revêtu le caractère d'une sanction déguisée. Pour les mêmes motifs, le détournement de procédure ou le détournement de pouvoir allégués ne sont pas établis. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au même titre. DÉCIDE : Article 1 : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C B, épouse A, et au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022. La rapporteure, N. El Gani-LaclautreLe président, É. Rey-Bèthbéder La greffière, C. Lanoux La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DCA_20TL20640_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel