CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_20TL22364_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner l'État à lui verser une somme de 1 070 209,99 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et par son père, décédé, M. B B du fait de l'absence de dispositions prises par l'État afin d'éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie ainsi que du fait du manquement de l'État aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dans des camps, et jusqu'à aujourd'hui, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts, et, à titre subsidiaire, de condamner l'État à lui verser une somme de 235 329,99 euros en réparation de ces préjudices, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa requête et de la capitalisation de ces intérêts. Par un jugement n° 1705277 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 11 avril 2022, M. B, représenté par Me Magrini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner l'État, à titre principal, à lui verser la somme totale de 1 039 402,37 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et par son père, décédé, en raison des fautes commises du fait de l'absence de dispositions prises afin d'éviter ou du moins minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie ainsi que du fait du manquement de l'État aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dans des camps, et jusqu'à aujourd'hui, et, à titre subsidiaire, à lui verser la somme de 242 842,37 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il lui oppose la prescription quadriennale, sans préciser le point de départ de celle-ci ni même la date à laquelle elle aurait été acquise ; de plus, le tribunal n'a pas examiné son argumentation concernant ses différents postes de préjudice ; - c'est à tort que les premiers juges se sont déclarés incompétents s'agissant de l'indemnisation des préjudices nés de l'absence de dispositions prises par la France, à la suite des accords d'Évian, pour protéger en Algérie les membres des formations supplétives et leurs familles ; - c'est également à tort que les premiers juges ont opposé la prescription quadriennale à la demande de réparation des préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie en France qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles ; - ainsi, le ministre des armées n'était pas en droit d'opposer la prescription quadriennale à l'intégralité des sommes demandées ; - de plus, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que son père aurait été en capacité d'engager des démarches auprès des autorités françaises pour faire valoir ses droits ; il en va de même à son égard ; de plus, la prescription n'est pas encourue tant que le créancier n'a pas connaissance des faits qui sont à l'origine du dommage ; - par ailleurs, plusieurs décisions juridictionnelles ont reconnu l'existence de fautes commises par l'État et de nature à engager sa responsabilité à l'égard des harkis et de leurs familles ; - il est fondé à demander la condamnation de l'État au versement d'une indemnité compensatrice des préjudices matériels subis par son père et par lui-même pour un montant total de 53 123,79 euros correspondant en premier lieu, au préjudice matériel lié à la dépossession de plusieurs hectares de terrains agricoles et d'une maison d'habitation dont il était propriétaire en Algérie (4 573 euros correspondant à l'indemnité servie pour la majorité des dossiers de demandes d'indemnisation présentées au titre des lois d'indemnisation adoptées entre 1970 et 1978), en deuxième lieu, à l'absence de versement de l'indemnité instituée par les articles 2 de la loi n° 78-1 du janvier 1978 et 41 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (3 201,11 euros), en troisième lieu à l'indemnité forfaitaire prévue par les articles 11 et 14 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 (3 420,83 euros) et, en quatrième lieu, aux différentes aides au logement instituées par les articles 7 et 8 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 et complétées par la circulaire du 25 octobre 1994 (41 928,33 euros) ; - il sollicite également le versement d'une indemnité compensatrice du préjudice moral subi par lui et par son père pour un montant total de 59 718,58 euros correspondant à l'allocation prévue par l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 (14 622,48 euros), à l'allocation forfaitaire prévue par l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 (23 651,88euros), à l'indemnité prévue à l'article 6 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 (20 000 euros) et à l'aide instituée par l'article 2 du décret n°005-521 du 23 mai 2005 (1 368 euros) ; - à titre principal, il sollicite le versement d'une indemnité réparatrice du préjudice matériel résultant de sa perte de chance d'obtenir une rémunération au moins égale à la rémunération moyenne en France (396 560 euros) ainsi que d'une indemnité réparatrice des préjudices moraux subis par son père du fait des atteintes portées à ses libertés fondamentales lors de sa détention par le FLN en Algérie (500 000 euros), du séjour de son père au camp de Rivesaltes (15 000 euros), de l'établissement forcé de sa famille au sein du camp de forestage de La Roque d'Anthéron pendant plus de dix ans dans des conditions précaires (60 000 euros) ainsi que du préjudice moral subi du fait de l'impossibilité de s'intégrer au sein de la population française (5 000 euros) ; - à titre subsidiaire, il demande le versement d'une indemnité réparatrice des préjudices matériels et moraux subis par son père et par lui-même pour un montant de 130 000 euros correspondant aux allocations forfaitaires complémentaires prévues par le I et le II de l'article 3 de la proposition de loi du 11 mars 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - contrairement à ce que soutient l'appelant, le Conseil d'État a confirmé sa jurisprudence en vertu de laquelle la justice administrative est compétente pour connaître de conclusions tendant à la réparation des préjudices que son père aurait subis entre la signature des accords d'Évian et son arrivée en France ; - la demande de M. B devant le tribunal administratif était irrecevable en tant qu'elle visait à obtenir le versement d'une indemnité au titre des préjudices subis par son père, cette indemnité n'ayant pas été incluse dans sa demande préalable du 7 juillet 2017 ; - ses conclusions en appel tendant à obtenir l'indemnisation de préjudices matériels et moraux sont également irrecevables en tant qu'elles excèdent les montants demandés en première instance ; - les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'État à réparer les préjudices subis en raison des conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles, du fait de ce que les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et celles des décrets n° 2022-393 et 2022-394 du 18 mars 2022 font obstacle à ce que la responsabilité de l'État à ce titre puisse être examinée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de la puissance publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Évian " ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Broquières représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A B, né le 29 janvier 1963 en Algérie, est le fils de M. B B, décédé le 9 février 2008, qui est arrivé en France avec sa famille le 15 octobre 1963 en qualité d'ancien supplétif de l'armée française. La famille B a vécu au sein du camp Joffre de Rivesaltes (Pyrénées-Orientales) à compter de cette date puis s'est installée au hameau de forestage de La Roque-d'Anthéron (Bouches-du-Rhône) à compter du 30 mai 1964. Par lettre du 7 juillet 2017, reçue le 13 juillet 2017, M. A B a adressé au Premier ministre une demande tendant à la réparation des préjudices subis par lui-même et par son père en Algérie, puis dans les camps en France, à laquelle le Premier ministre n'a pas répondu. Par la présente requête, M. B, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt père, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser à titre principal, une somme de 1 070 209,99 euros et à titre subsidiaire une somme de 235 329,99 euros en réparation des préjudices subis par lui et par son père. 2. M. B relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes, citées au point précédent. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. L'appelant soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, d'abord en ce qu'il lui a opposé la prescription quadriennale, sans préciser le point de départ de celle-ci ni même la date à laquelle elle aurait été acquise et, ensuite, en raison de ce qu'il n'a pas examiné son argumentation concernant ses différents postes de préjudice. 4. Cependant, les mentions portées au point 3 de ce jugement, selon lesquelles le point de départ de la prescription quadriennale opposée par l'administration était, s'agissant du père de l'appelant, son départ des camps de transit et d'hébergement et, s'agissant de l'appelant lui-même, sa majorité, au plus tard, permettent de comprendre que la prescription était acquise au 7 juillet 2017, date de la réclamation préalable présentée par M. B, comme constaté par le tribunal. 5. Par ailleurs, le tribunal après avoir constaté que la demande relative à la réparation des préjudices liés à l'absence de dispositions prises par la France, après les accords d'Évian, pour protéger en Algérie les membres des formations supplétives et leurs familles, ne relevait pas de la compétence de la justice administrative et que la demande relative à la réparation des préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles portait sur une créance prescrite, n'avait pas à se prononcer sur les postes de préjudice allégués par M. B. 6. Il résulte de ce qui vient d'être exposé aux points 4 et 5 que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation du jugement attaqué doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France : 7. Devant le tribunal administratif de Toulouse et à l'appui de sa demande de réparation, M. B a mis en cause la responsabilité pour faute de l'État en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Évian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française. En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles : 8. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de la même loi institue auprès du Premier ministre, pour les besoins de la mise en œuvre de ce dispositif d'indemnisation, une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui bénéficie de l'assistance de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les modalités, notamment financières, de ce mécanisme de réparation, sont en particulier précisées aux articles 8 et suivants du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. 9. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées, ainsi en outre que des travaux préparatoires de la loi n° 2022-229, que le législateur a entendu définir un mécanisme de réparation qui vise à assurer de façon complète l'indemnisation des préjudices subis par les harkis et les membres de leur famille en raison des conditions de leur accueil entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée en annexe du décret précité 94 du 18 mars 2022, qui vise notamment les camps de Rivesaltes cités par l'appelant. Le montant qui est susceptible d'être alloué dans ce cadre est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour, y compris notamment le préjudice scolaire. Ce dispositif vise ainsi à indemniser de façon forfaitaire et complète l'ensemble des préjudices en cause, en se substituant à la voie d'une action indemnitaire de droit commun, à qui, au demeurant, la prescription quadriennale a été à bon droit opposée en première instance et retenue par les premiers juges, cette prescription étant en revanche écartée dans le dispositif législatif spécifique. Il en résulte que, s'il est loisible à l'appelant de former une demande d'indemnisation dans le cadre de ce dispositif législatif et en bénéficiant des conditions plus favorables qu'il définit, il ne peut en revanche obtenir, dans le cadre d'une action indemnitaire de droit commun, une indemnisation distincte de celle ainsi définie de façon complète et spéciale par la loi. Ses conclusions indemnitaires, qui se fondent sur le seul droit commun de la responsabilité de la puissance publique, sont, dès lors, irrecevables, compte tenu de l'application exclusive et immédiate du régime spécial plus favorable ainsi défini par le législateur. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête, que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-assesseur, P. Bentolila Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_20TL22364_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel