CAA313ème chambre3ème chambre
CAA31 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DCA_20TL22684_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Toulouse, à titre principal, de condamner l'État à lui verser une somme de 1 739 469,95 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et par son père, décédé, M. A C du fait de l'absence de dispositions prises par l'État afin d'éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie ainsi que du fait du manquement de l'État aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dans des camps, et jusqu'à aujourd'hui. Par un jugement n° 1705278 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 août 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux puis réenregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 11 avril 2022, M. C, représenté par Me Magrini, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juin 2020 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de condamner l'État, à titre principal, à lui verser la somme totale de 1 739 469,95 euros en réparation des préjudices subis par lui-même et par son père, décédé, M. A C du fait de l'absence de dispositions prises par l'État afin d'éviter ou minorer les violences perpétrées à leur encontre en Algérie ainsi que du fait du manquement de l'État aux droits et libertés fondamentaux dans le traitement qui leur a été réservé à leur arrivée en France, dans des camps, et jusqu'à aujourd'hui ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se borne pour rejeter sa demande concernant la réparation des préjudices liés à l'absence de dispositions prises par la France pour protéger en Algérie les harkis et leurs familles après les accords d'Évian à indiquer que ces préjudices " ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute " ; - c'est à tort que les premiers juges ont relevé qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 6 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 en raison de ce qu'il n'a pas adressé à l'autorité administrative une demande pour être relevée de la prescription quadriennale ; - c'est également à tort que le tribunal a opposé la prescription quadriennale à la demande de réparation des préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie en France qui ont été réservées aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles ; - ainsi, les préjudices subis ont un caractère continu, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence ; - de plus, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses parents auraient été en capacité d'engager des démarches auprès des autorités françaises pour faire valoir leurs droits ; de plus, la prescription n'est pas encourue tant que le créancier n'a pas connaissance des faits qui sont à l'origine du dommage ; - par ailleurs, plusieurs décisions juridictionnelles ont reconnu l'existence de fautes commises par l'État et de nature à engager sa responsabilité à l'égard des harkis et de leurs familles. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la demande de M. C est irrecevable en tant qu'elle visait à obtenir le versement d'une indemnité au titre des préjudices subis par son père, cette indemnité n'ayant pas été incluse dans sa demande préalable du 7 juillet 2017, et en tant que ses conclusions en appel tendant à obtenir l'indemnisation de préjudices matériels et moraux excèdent les montants demandés en première instance ; - les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés. Par une lettre du 10 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la condamnation de l'État à réparer les préjudices subis en raison des conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles, du fait de ce que les dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 et celles des décrets n° 2022-393 et 2022-394 du 18 mars 2022 font obstacle à ce que la responsabilité de l'État à ce titre puisse être examinée sur le fondement des règles de droit commun de la responsabilité de la puissance publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, dites " accords d'Évian " ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ; - le décret n° 2022-393 du 18 mars 2022 ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Perrin, rapporteure publique, - et les observations de Me Broquières représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. B C, né le 18 janvier 1958 en Algérie, est le fils de M. A C, décédé le 24 février 2004, qui est arrivé en France avec sa famille en mars 1968, en qualité d'ancien supplétif de l'armée française. La famille C a été admise au centre de transit du Château de Lascours à Laudun (Gard) puis a été transférée au camp de Bias (Lot-et-Garonne) où elle a résidé du 27 février 1969 au 9 novembre 1976, avant de s'installer à Montauban. Par lettre du 7 juillet 2017, reçue le 13 juillet 2017, M. C a adressé au Premier ministre une demande tendant à la réparation des préjudices subis par lui-même et par son père en Algérie, puis dans les camps en France, à laquelle le Premier ministre n'a pas répondu. Par la présente requête, M. C, tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de son défunt père, a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'État à lui verser une somme de 1 739 469,95 euros en réparation des préjudices subis par lui et par son père. 2. M. C relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, citée au point précédent. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. L'appelant soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, en ce que le tribunal, pour rejeter sa demande concernant la réparation des préjudices liés à l'absence de dispositions prises par la France pour protéger en Algérie les harkis et leurs familles après les accords d'Évian, s'est borné à indiquer que ces préjudices " ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute ". Toutefois, cette motivation est suffisante et ce moyen ne peut donc qu'être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne les conclusions relatives aux préjudices liés au défaut d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française et au défaut de rapatriement en France : 4. Devant le tribunal administratif de Toulouse et à l'appui de sa demande de réparation, M. C a mis en cause la responsabilité pour faute de l'État en soutenant qu'étaient fautifs, d'une part, le fait de n'avoir pas fait obstacle aux représailles et aux massacres dont les supplétifs de l'armée française en Algérie et leurs familles ont été victimes sur le territoire algérien, après le cessez-le-feu du 18 mars 1962 et la proclamation de l'indépendance de l'Algérie le 5 juillet 1962, en méconnaissance des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962, dites " accords d'Évian " et, d'autre part, le fait de n'avoir pas organisé leur rapatriement en France. Cependant, les préjudices ainsi invoqués ne sont pas détachables de la conduite des relations entre la France et l'Algérie et ne sauraient par suite engager la responsabilité de l'État sur le fondement de la faute. Il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont décliné la compétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à la réparation de préjudices liés à l'absence d'intervention de la France en Algérie pour protéger les anciens supplétifs de l'armée française. En ce qui concerne les conclusions tendant à la réparation de préjudices liés aux conditions d'accueil et de vie réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles : 5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français : " La Nation exprime sa reconnaissance envers les harkis, les moghaznis et les personnels des diverses formations supplétives et assimilés de statut civil de droit local qui ont servi la France en Algérie et qu'elle a abandonnés / Elle reconnaît sa responsabilité du fait de l'indignité des conditions d'accueil et de vie sur son territoire, à la suite des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 relatives à l'Algérie, des personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et des membres de leurs familles, hébergés dans des structures de toute nature où ils ont été soumis à des conditions de vie particulièrement précaires ainsi qu'à des privations et à des atteintes aux libertés individuelles qui ont été source d'exclusion, de souffrances et de traumatismes durables ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Les personnes mentionnées à l'article 1er, leurs conjoints et leurs enfants qui ont séjourné, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée par décret peuvent obtenir réparation des préjudices résultant de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans ces structures. / La réparation prend la forme d'une somme forfaitaire tenant compte de la durée du séjour dans ces structures, versée dans des conditions et selon un barème fixé par décret. Son montant est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour. En sont déduites, le cas échéant, les sommes déjà perçues en réparation des mêmes chefs de préjudice ". L'article 4 de la même loi institue auprès du Premier ministre, pour les besoins de la mise en œuvre de ce dispositif d'indemnisation, une commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles, qui bénéficie de l'assistance de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Les modalités, notamment financières, de ce mécanisme de réparation, sont en particulier précisées aux articles 8 et suivants du décret du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles. 6. Il résulte des dispositions qui viennent d'être citées, ainsi en outre que des travaux préparatoires de la loi n° 2022-229, que le législateur a entendu définir un mécanisme de réparation qui vise à assurer de façon complète l'indemnisation des préjudices subis par les harkis et les membres de leur famille en raison des conditions de leur accueil entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975, dans l'une des structures destinées à les accueillir et dont la liste est fixée en annexe du décret précité 94 du 18 mars 2022, qui vise notamment le camp de Bias cité par l'appelant. Le montant qui est susceptible d'être alloué dans ce cadre est réputé couvrir l'ensemble des préjudices de toute nature subis en raison de ce séjour, y compris notamment le préjudice scolaire. Ce dispositif vise ainsi à indemniser de façon forfaitaire et complète l'ensemble des préjudices en cause, en se substituant à la voie d'une action indemnitaire de droit commun, à qui, au demeurant, la prescription quadriennale a été à bon droit opposée en première instance et retenue par les premiers juges, cette prescription étant en revanche écartée dans le dispositif législatif spécifique. Il en résulte que, s'il est loisible à l'appelant de former une demande d'indemnisation dans le cadre de ce dispositif législatif et en bénéficiant des conditions plus favorables qu'il définit, il ne peut en revanche obtenir, dans le cadre d'une action indemnitaire de droit commun, une indemnisation distincte de celle ainsi définie de façon complète et spéciale par la loi. Ses conclusions indemnitaires, qui se fondent sur le seul droit commun de la responsabilité de la puissance publique, sont, dès lors, irrecevables, compte tenu de l'application exclusive et immédiate du régime spécial plus favorable ainsi défini par le législateur. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête, que M. C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent également qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1 : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rey-Bèthbéder, président, M. Bentolila, président-assesseur, Mme El Gani-Laclautre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. Le président-assesseur, P. Bentolila Le président-rapporteur, É. Rey-Bèthbéder La greffière, M-M. Maillat La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DCA_20TL22684_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel