CAA312ème chambre2ème chambre
CAA31 · 2ème chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DCA_20TL24225_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 184 197,80 euros au titre du préjudice financier et d'un euro au titre du préjudice moral, en réparation des fautes commises par l'administration dans l'instruction de sa demande d'admission au diplôme d'état-major ainsi que de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°1704648 du 20 octobre 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 22 mars 2022 qui n'a pas été communiqué, sous le n°20BX04225 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, puis le 11 avril 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse sous le n° 20TL24225, M. A, représenté par Me Vieira, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 octobre 2020 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 184 197,80 euros au titre du préjudice financier et d'un euro au titre du préjudice moral, en réparation des fautes commises par l'administration en lien avec sa demande d'inscription à l'école d'état-major pour l'attribution du diplôme d'état-major ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- elle l'a informé tardivement, soit le 2 mai 2012, qu'il ne remplissait plus la condition de détention du diplôme pour être inscrit à l'école d'état-major ;
- elle lui a communiqué une information erronée sur le nombre de crédits européens, ECTS (european crédit transfer and accumulation system), de son brevet de technicien supérieur de l'armée de terre, en lui indiquant que son brevet ne comportait pas les 120 ECTS mais 116 alors que ce titre III comportait bien 120 ECTS ;
- elle a délivré une information erronée en considérant que la certification professionnelle dont il était titulaire ne lui permettait pas de justifier d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur évalué à 120 crédits ECTS ;
- elle a commis une faute en remettant en cause, sans fondement, l'information délivrée le 6 juin 2011 selon laquelle il remplissait la condition de détention du diplôme exigée pour être admis à la scolarité du diplôme d'état-major ;
- elle a perdu la correspondance du 5 juin 2012 du chef de corps de son régiment sollicitant son inscription en 2ème session de janvier 2013 et n'a jamais répondu à cette demande ;
- il a perdu une chance sérieuse chance de passer le diplôme d'état-major et d'être promu commandant ; il a subi un préjudice direct et certain ; son préjudice matériel à caractère financier peut être évalué à une somme globale de 184 197,80 euros ; il demande un euro symbolique au titre de la réparation de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de M. A.
Elle fait valoir que :
- l'administration n'a commis aucune faute ;
- les préjudices allégués n'ont qu'un caractère éventuel et leur réalité n'est pas établie ; le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il subirait un quelconque préjudice en relation directe et certaine avec une faute commise par l'autorité militaire.
Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2022.
Par une ordonnance en date du 11 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Toulouse le jugement de la requête de M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- l'arrêté du 2 octobre 2006 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry Teulière, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, engagé en qualité d'élève sous-officier au sein de l'armée de terre le 6 septembre 1987, a été promu au grade de capitaine le 1er août 2008. Désireux de suivre la scolarité du diplôme d'état-major en vue d'accéder aux emplois d'officiers supérieurs, il s'est engagé dans un processus de validation des acquis de l'expérience et a obtenu le 20 avril 2011 une certification professionnelle de niveau II de " responsable en management opérationnel ". Après lui avoir indiqué le 6 juin 2011 qu'il remplissait la condition de détention de diplôme pour accéder au diplôme d'état-major, son administration l'a informé, le 3 mai 2012, que la certification professionnelle obtenue en 2011 n'est pas considérée comme un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur. Le 7 février 2013, M. A a démissionné du corps des officiers de carrière et a fait valoir ses droits à pension de retraite. Par une lettre du 4 avril 2013, M. A a présenté une demande indemnitaire à son administration en réparation de la perte de chance d'obtenir le diplôme d'état-major et d'être nommé au grade de commandant. Le 24 janvier 2017, M. A a saisi la commission des recours des militaires d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de sa demande d'indemnisation préalable du 4 avril 2013. Par une décision ministérielle du 18 octobre 2017 prise après avis de la commission, le recours de M. A a été rejeté. M. A a alors demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 184 197,80 euros au titre du préjudice financier et d'un euro au titre du préjudice moral, en réparation des fautes commises par l'administration dans l'instruction de sa demande d'inscription au diplôme d'état-major. Par un jugement du 20 octobre 2020, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les fautes de l'Etat :
2. En premier lieu, les premiers juges ont retenu que l'administration avait commis une faute, en informant tardivement M. A, après la date limite de dépôt de son dossier de candidature, qu'il ne remplissait pas la condition de détention de diplôme pour être inscrit à l'école d'état-major et de l'erreur qu'elle avait initialement commise dans l'appréciation de cette condition. Le jugement n'est pas contesté sur ce point.
3. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en indiquant à M. A que son brevet de technicien supérieur de l'armée de terre ne comportait pas 120 crédits ECTS (european crédit transfer and accumulation system) mais 116, la direction des ressources humaines de l'armée de terre lui aurait délivré une information erronée, alors qu'il ressort de la lettre du 5 juin 2012 du chef de corps, commandant le 3ème régiment du matériel de Muret que ce diplôme devait être complété et que le requérant admet lui-même dans ses écritures qu'il lui restait à passer à ce titre une unité de valeur afin d'obtenir les 120 crédits ECTS requis.
4. En troisième lieu, d'une part, s'il est indiqué sur la certification professionnelle délivrée le 20 avril 2011 à M. A qu'elle a été enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 2 octobre 2006, cet arrêté, qui précise, pour la certification en litige, son code de la nomenclature des spécialités de formation, son niveau, sa durée et l'organisme délivrant, ne mentionne cependant pas l'attribution d'un nombre de crédits ECTS et il ne résulte pas de l'instruction que ladite certification ait fait l'objet d'une telle attribution. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en considérant que la certification professionnelle dont il est titulaire ne lui permettait pas de justifier d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur évalué à 120 crédits ECTS. D'autre part, l'instruction n° 493/DEF/RH-AT/PRH/LEG, prise sur le fondement de l'article D. 4152-5 du code de la défense, dont l'administration pouvait se prévaloir dans ses relations avec ses agents dès lors qu'elle a été régulièrement publiée au Bulletin officiel des armées sur le site du ministère de la défense sous la référence BOC n° 31 du 30 juillet 2010, ne prévoit aucune dérogation à la condition de détention d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur et notamment pas d'équivalence avec une certification professionnelle homologuée de niveau II. Si M. A s'est engagé dans un processus de validation des acquis de l'expérience lui ayant permis l'obtention, le 20 avril 2011, d'une certification professionnelle de responsable en management opérationnel de niveau II, la reconnaissance de ses capacités professionnelles sanctionnée par cette certification ne permettait pas de regarder le requérant comme titulaire du diplôme exigé par l'instruction applicable pour être admis à la scolarité du diplôme d'état-major. Il en résulte que l'administration n'a pas commis de faute en rectifiant l'information erronée qu'elle lui avait initialement délivrée le 6 juin 2011 selon laquelle il remplissait la condition de détention de diplôme exigée pour être admis à la scolarité de l'école d'état-major.
5. En quatrième et dernier lieu, M. A soutient que l'administration a commis des manquements en perdant la correspondance du 5 juin 2012 de son chef de corps, commandant du 3ème régiment du matériel de Muret sollicitant son inscription à la scolarité en vue d'obtenir le diplôme d'état-major en 2ème session de janvier 2013 et en ne répondant pas à sa demande de report d'inscription. Toutefois, en se bornant à produire un courriel du 5 juin 2012 de C, chef du secrétariat du chef de corps demandant de transférer des courriers par le système de messagerie " coffie ", notamment à la direction des ressources humaines de l'armée de terre et un autre courriel du même jour de C envoyé au capitaine A faisant mention de la transmission de documents à des destinataires extérieurs, le requérant n'établit pas que la correspondance en litige a effectivement été adressée à son destinataire et reçue par lui. Dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que la direction des ressources humaines de l'armée de terre serait responsable d'une perte de correspondance par négligence. Par ailleurs, l'administration, qui n'était pas tenue d'accepter la demande de report d'inscription, qui lui a été présentée à titre gracieux, n'aurait, en tout état de cause, pas commis de faute en refusant implicitement d'y faire droit.
En ce qui concerne les préjudices :
6. Il résulte de ce qui précède que la seule faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. A est l'information tardive de ce qu'il ne satisfaisait pas à la condition de détention de diplôme pour être inscrit à l'école d'état-major. Toutefois, M. A n'établit pas, qu'en l'absence de faute de l'administration, il aurait assurément pu compléter son brevet de technicien supérieur et ainsi obtenir les 120 crédits ECTS exigés, qu'il aurait également assurément rempli toutes les autres conditions d'inscription au diplôme d'état-major, qu'il aurait suivi toute la scolarité du diplôme d'état-major et aurait validé l'examen final et, enfin, qu'il aurait obtenu un avancement qui n'est pas de droit. Dans ces conditions, il n'établit pas que la faute commise par l'administration lui a fait perdre une chance sérieuse de passer et d'obtenir le diplôme d'état-major ainsi que d'être promu commandant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance la somme que demande M. A sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Blin, présidente assesseure,
M. Teulière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le rapporteur,
T. Teulière
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 février 2023
Référence
DCA_20TL24225_20230221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel