CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- DCA_20VE00086_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local aménagé au rez-de-chaussée gauche de l'immeuble situé 91-93 avenue Pasteur dans la commune des Lilas et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que comporte ce local. Par un jugement n° 1807015 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 17 janvier 2020, M. B, représenté par Me Leroux, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral du 17 juin 2014 et l'arrêté n°140323 du 16 octobre 2014 ne lui ont pas été notifiés et mentionnaient M. A comme propriétaire ; - l'arrêté n°130324 a été notifié à une autre personne que M. B ; - il n'a reçu l'arrêté n°140324 du 16 octobre 2014 qu'avec un courrier de la préfecture du 4 décembre 2018 ; - l'erreur de propriétaire du logement est imputable au notaire. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, -et les conclusions de Mme Viseur-Ferré, rapporteure publique, Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire de deux locaux à usage d'habitation aménagés au rez-de-chaussée d'un immeuble situé 91-93 avenue Pasteur dans la commune des Lilas. Par un arrêté n° 14-0324 HI RDP VDC du 16 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a enjoint de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local dont il est le propriétaire, situé au rez-de-chaussée sur cour à gauche dans l'immeuble mentionné ci-dessus et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que ce local comporte. Par un arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à M. A et à Mme E de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local dont ils sont les propriétaires au rez-de-chaussée à gauche dans l'immeuble mentionné ci-dessus et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que ce local comporte. Par un courrier du 5 juin 2018 le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis le requérant en demeure d'assurer le relogement des occupants du local situé au rez-de-chaussée à gauche dans l'immeuble mentionné ci-dessus, en exécution de l'arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre 2014. M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil l'annulation de ce dernier arrêté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal a rejeté sa demande. 2. Par l'arrêté n° 14-0323 HI RDP VDC du 16 octobre 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à M. A et à Mme E de faire cesser la mise à disposition à des fins d'occupation du local à usage d'habitation dont ils sont les propriétaires et de supprimer les équipements sanitaires et de cuisine que ce local comporte. Cet arrêté ne crée ainsi aucune obligation à la charge de M. B alors même qu'il est le propriétaire du local visé par les prescriptions qu'il édicte. Il suit de là que, eu égard à son objet et à sa portée, cet arrêté ne produit aucun effet juridique susceptible de faire grief au requérant. Par suite M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a considéré que sa demande était irrecevable pour ce motif et l'a rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, à la préfet de Seine Saint Denis et à l'Agence régionale de Sante Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, Mme Bonfils, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023. La rapporteure, A.C. CLe président, S. BROTONS La greffière, S. de SOUSA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 18 avril 2023
Référence
DCA_20VE00086_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel