CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DCA_20VE00209_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société d'armatures spéciales a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'établissement public de la défense Seine Arche (EPADESA) à lui verser la somme de 134 327 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de paiement des prestations réalisées pour la société Armat France, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015, et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1607214 du 19 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande et mis à sa charge au profit de l'EPADESA le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2020, la société d'armatures spéciales, représentée par Me Mazaltov, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner l'établissement public Paris La Défense, venant aux droits de l'établissement public de la défense Paris Seine Arche, à lui payer la somme de 134 327 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2015 ; 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Paris La Défense le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que le tribunal administratif n'a pas suffisamment répondu au moyen tiré de sa qualité de sous-traitant et non de fournisseur ; - contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, le contrat qui la liait à la société Armat France n'était pas un contrat de fournitures, mais un contrat de sous-traitance, lequel entrait bien dans le champ d'application de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - la responsabilité pour faute de l'EPADESA est engagée dès lors qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de maître d'ouvrage prévues aux articles 6 et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ; l'établissement public a refusé de mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant de lui assurer les garanties de paiement prévues par l'article 6 de la loi alors qu'il a été informé de sa présence sur le chantier des Jardins de l'arche de la Défense dès le 21 septembre 2015 et que le chantier n'était pas achevé ; la défaillance de la société Armat France n'était pas imminente dès lors qu'elle n'a été placée en liquidation judiciaire que par un jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2016 ; si la cessation des paiements remontait au 15 juillet 2015, aucune procédure collective ni aucune publicité sur la santé financière de la société Armat France n'avaient été effectuées à cette date ; elle a d'ailleurs bénéficié d'une caution bancaire le 22 septembre 2015 de la compagnie européenne de garanties et de cautions ; - cette faute lui a directement causé un préjudice financier, correspondant au montant réclamé et restant dû, à hauteur de la somme de 134 327 euros, laquelle doit être assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2015. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, l'établissement public Paris la Défense, représenté par Me Palmier, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société d'armatures spéciales la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est régulier dès lors que le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la qualité de sous-traitant de la société Armat France ; - les autres moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Mazaltov, pour la société d'armatures spéciales et de Me Gaubert, pour l'établissement public Paris La Défense. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public d'aménagement de la Défense Seine Arche (EPADESA), aux droits duquel vient l'établissement public Paris La Défense, a confié à un groupement d'entreprises solidaire constitué des sociétés Eurovia Ile-de-France et Sogéa TPI la réalisation du lot " VRD et génie civil " dans le cadre de l'opération d'aménagement des jardins de l'Arche. Ces entreprises ont sous-traité la fourniture et la pose des armatures à béton en acier à la société Armat France, qui a été acceptée et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'EPADESA par un acte spécial de sous-traitance du 5 juin 2015. La société Armat France a elle-même confié la réalisation des armatures à la société d'armatures spéciales. Par un courrier du 21 septembre 2015, la société d'armatures spéciales a demandé à l'EPADESA de l'agréer et de mettre en demeure les sociétés Armat France et Sogéa TPI de constituer les garanties prévues par les articles 6 et 14 de la loi du 31 décembre 1975. Par un courrier du 7 octobre 2015, l'EPADESA a refusé de faire droit à ses demandes au motif qu'elle n'intervenait pas sur le chantier en qualité de sous-traitante mais en qualité de fournisseur et qu'elle ne pouvait, ainsi, bénéficier des garanties de paiement prévues par la loi du 31 décembre 1975. Par un courrier du 31 mars 2016, la société d'armatures spéciales a adressé à l'EPADESA une demande indemnitaire d'un montant de 134 327 euros en réparation du préjudice résultant, selon elle, de la faute commise par le maître d'ouvrage à n'avoir pas satisfait à ses obligations prévues par la loi du 31 décembre 1975. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'EPADESA à lui verser ladite somme. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. La société d'armatures spéciales a soutenu, dans ses écritures présentées devant le tribunal administratif, qu'elle avait la qualité de sous-traitant de la société Armat France et non de fournisseur et que l'EPADESA avait manqué à ses obligations de maître d'ouvrage en s'abstenant de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation de sous-traitant intervenant de manière irrégulière sur le chantier. Il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a indiqué, dans sa décision, qu'à supposer même que la société d'armatures spéciales ait eu la qualité de sous-traitante et non de simple fournisseur, en raison de la spécificité des armatures fournies par elle dans le cadre du chantier litigieux, l'EPADESA n'avait pas manqué aux obligations résultant pour lui de la loi du 31 décembre 1975 et, ainsi, n'avait pas commis de faute de nature à ouvrir droit à indemnisation au profit de la requérante. Par suite, dès lors que le tribunal administratif a écarté les fautes tirées par la requérante de la méconnaissance par le département de ses obligations vis-à-vis des sous-traitants, il n'était pas tenu, à peine d'irrégularité de sa décision, de se prononcer sur le point de savoir si la requérante était intervenue sur le chantier en qualité de sous-traitante de la société Armat France ou en qualité de fournisseur de cette société. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef doit être écarté. Sur la responsabilité pour faute du maître d'ouvrage : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dans sa rédaction alors applicable : " Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant, tout ou partie de l'exécution du contrat d'entreprise ou du marché public conclu avec le maître d'ouvrage () ". 4. En vertu des dispositions précitées, les décisions d'accepter une entreprise en qualité de sous-traitant et d'agréer ses conditions de paiement ne sont susceptibles d'ouvrir à celle-ci un droit au paiement direct de ses prestations que pour autant que ces prestations relèvent effectivement du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, lequel ne concerne que les prestations relatives à l'exécution d'une part de marché, à l'exclusion de simples fournitures à l'entrepreneur principal. Ainsi, une entreprise dont le contrat conclu avec l'entrepreneur principal n'a pas les caractéristiques d'un contrat d'entreprise mais d'un simple contrat de fournitures n'a pas droit au paiement direct de ses fournitures par le maître d'ouvrage, en dépit du fait qu'elle a été acceptée par ce dernier en qualité de sous-traitante et que ses conditions de paiement ont été agréées. 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des factures et de l'attestation du président de l'association professionnelle des armaturiers établie le 7 septembre 2018, que la société d'armatures spéciales a fourni à la société Armat France un ensemble d'armatures en béton répondant à des spécifications techniques précises, en termes de diamètre, de longueur de forme et de poids, façonnées sur mesure, en dehors de tout catalogue et conformément aux plans définis par le bureau d'études techniques de l'établissement public Paris La Défense. Dans ces conditions, la société d'armatures spéciales ne peut être regardée comme s'étant bornée, ainsi que le soutient l'établissement public intimé, à assurer la simple fourniture d'armatures standardisées, qui ne nécessitent pas un savoir-faire de fabrication particulier et sont susceptibles d'être réutilisées dans d'autres chantiers, mais a participé à la réalisation du marché de travaux en cause. Par suite, le contrat conclu entre la société d'armatures spéciales et la société Armat France présentait les caractéristiques d'un contrat d'entreprises de sorte que les prestations qu'elle a fournies relèvent du champ d'application de la loi du 31 décembre 1975. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975 : " L'entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit, au moment de la conclusion et pendant toute la durée du contrat ou du marché, faire accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage () ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 6 de la même loi : " Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14. ". Selon le premier alinéa de l'article 14 : " A peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application de ce sous-traité, sont garanties par une caution personnelle et solidaire obtenue par l'entrepreneur d'un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n'aura pas lieu d'être fournie si l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant. ". Enfin, selon l'article 14-1 de cette loi : " Pour les contrats des travaux de bâtiment et de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ses obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (). Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent également au contrat de sous-traitance industrielle lorsque le maître d'ouvrage connaît son existence nonobstant l'absence du sous-traitant sur le chantier. () ". 7. D'une part, il est constant que la société d'armatures spéciales n'a pas été présentée à l'acceptation de l'EPADESA en qualité de sous-traitante de la société Sogéa TPI, qui était titulaire du marché passé avec cet établissement public pour la réalisation des jardins de l'arche à la Défense. D'autre part, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'établissement public aurait été informé de la situation de sous-traitant irrégulier de la société requérante avant la réception par ses services de la mise en demeure de cette société en date du 21 septembre 2015 afin d'obtenir la régularisation de sa situation. Il résulte de l'instruction qu'à cette date, les travaux de façonnage des armatures en béton étaient entièrement exécutés et la quasi-totalité des sommes dues avaient déjà été réglées à la société Armat France, l'EPADESA ne lui étant plus redevable que de la somme de 11 071,56 euros hors taxes sur les 275 000 euros hors taxes prévus par les actes de sous-traitance. Enfin, même si la société Armat France n'a été placée en liquidation judiciaire que par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 janvier 2016, sa situation de cessation de paiement avait été constatée dès le 15 juillet 2015 et les inscriptions de créances étaient intervenues dès le 15 octobre 2015. Ainsi, compte tenu de la brièveté de la période écoulée entre la date à laquelle l'EPADESA a été informé de la situation judiciaire de la société Armat France et du fait que la quasi-totalité des prestations de façonnage des armatures avait déjà été réglée, il ne peut être reproché à l'EPADESA de ne pas avoir pris de mesures pour provoquer la régularisation de la situation de la société d'armatures spéciales. Ainsi, l'EPADESA n'a pas méconnu les obligations résultant de la loi du 31 décembre 2015 et n'a pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de la société d'armatures spéciales. 8. Il résulte de ce qui précède que la société d'armatures spéciales n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société d'armatures spéciales le versement de la somme de 2 000 euros à l'établissement public Paris La Défense au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'établissement public Paris La Défense la somme demandée par la société d'armatures spéciales au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions présentées par la société d'armatures spéciales sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société d'armatures spéciales est rejetée. Article 2 : La société d'armatures spéciales versera à l'établissement public Paris La Défense la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'armatures spéciales et à l'établissement public Paris La Défense. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, M. A La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, C. Yarde La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DCA_20VE00209_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel