CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE00226_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 14 novembre 2017 par laquelle la directrice générale des services de la commune de Carrières-sur-Seine l'a affecté au service " Politique de la ville " de la commune et la décision du 6 mars 2018 par laquelle le maire de la commune a refusé de le réintégrer au service " Finances-Ressources humaines ". Par un jugement n° 1804706 du 29 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2020, M. B A, représenté par Me Gérard, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 14 novembre 2017 et 6 mars 2018 portant nouvelle affectation et refus de réintégration ; 3°) d'enjoindre à la commune de Carrières-sur-Seine de le réintégrer sur le poste qu'il occupait au sein du service " Ressources humaines " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement arrêt ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Carrières-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées ne constituent pas des mesures d'ordre intérieur ; - elles ont été prises par des auteurs incompétents ; - la décision du 14 novembre 2017 n'a pas été précédée de la saisine de la commission administrative paritaire ; - il a été affecté à des fonctions ne correspondant pas à son grade ; - ces décisions constituent une sanction disciplinaire déguisée et témoignent d'une discrimination fondée sur son état de santé et son handicap et d'une atteinte au principe d'égalité de traitement des personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, la commune de Carrières-sur-Seine conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions contestées sont des mesures d'ordre intérieur, ne faisant pas grief et insusceptibles de recours ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, affecté en qualité de jardinier depuis le 10 avril 2003 au sein de la commune de Carrières-sur-Seine, a été reclassé dans le corps des adjoints administratifs territoriaux le 2 mai 2016 à la suite d'un accident de service et affecté comme agent polyvalent au sein du pôle " Ressources et moyens " de la commune. Au retour d'un congé maladie, il a été affecté le 14 novembre 2017 au service " Politique de la Ville " pour une année en vue de l'élaboration du dossier d'agrément de l'espace de vie sociale envisagé par la commune dans le quartier des Alouettes. M. A a contesté cette nouvelle affectation et demandé sa réintégration dans son ancien emploi par un courrier du 31 janvier 2018. Par un courrier du 6 mars 2018, le maire de la commune de Carrières-sur-Seine a refusé de faire droit à cette demande. M. A relève appel du jugement du 29 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions. 2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable. 3. Aux termes de l'article 3 du décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux : " - Les adjoints administratifs territoriaux sont chargés de tâches administratives d'exécution, qui supposent la connaissance et comportent l'application de règles administratives et comptables () Ils peuvent être chargés d'effectuer des enquêtes administratives et d'établir des rapports nécessaires à l'instruction de dossiers. (). " 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été affecté au service " Politique de la ville " pour appuyer ce service dans le cadre de la mise en place d'un espace de vie sociale au sein du quartier des Alouettes. Contrairement à ce qu'il soutient, cette nouvelle affectation n'impacte pas ses possibilités d'avancement en qualité d'adjoint administratif territorial. Si M. A soutient que lui ont, dans ce cadre, été confiées des tâches ne correspondant pas à son grade, il ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations alors que ce projet nécessite l'organisation d'envois de courriers, l'instruction des réponses apportées aux questionnaires soumis aux habitants et la mise en forme du dossier de demande d'agrément de cet espace de vie sociale, tâches visées par le décret du 22 décembre 2006 précité. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette nouvelle affectation, annoncée en tout état de cause au cours d'un entretien dont il n'apparaît pas qu'il se serait déroulé dans des conditions anormales, emporterait des tâches incompatibles avec l'état de santé ou le handicap du requérant. Dès lors, les décisions contestées, qui n'emportent par ailleurs ni perte de responsabilité ni perte de rémunération, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives que M. A tire de son statut ou à l'exercice de ses droits et libertés fondamentaux. 5. D'autre part, si le requérant soutient que les moyens nécessaires à la réalisation de ses tâches n'ont pas été mis à sa disposition, il ne produit aucune pièce en ce sens. De même, en tout état de cause, il ressort de l'organigramme fourni par M. B lui-même que la personne recrutée au pôle " Ressources et moyens " de la commune ne l'a pas été en remplacement du requérant mais en qualité de " gestionnaire carrières et paye " de telle sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été évincé de ce service. Dès lors, le requérant ne produit aucun élément de nature à faire présumer une discrimination à son égard. Il n'apparaît pas non plus, à la lecture du courriel du 4 juillet 2017, que les décisions de la commune, répondant à un besoin du service tenant à la requalification du quartier des Alouettes, dont la réalité ressort des pièces du dossier, constituerait une sanction déguisée en raison de l'ouverture alléguée de plis confidentiels par M. A à cette date. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande, dirigées contre des mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours, comme irrecevable. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme demandée par la commune de Carrières-sur-Seine, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Carrières-sur-Seine présentées au titre de l'article L. 761- du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Carrières-sur-Seine. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, P.-L. ALBERTINILa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DCA_20VE00226_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel