CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20VE00256_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1702652 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier 2020 et 20 décembre 2021, M. B, représenté par Me Belot puis Me Dugas, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la procédure est irrégulière, dès lors qu'il a été privé du droit d'accès à l'interlocution départementale en dépit de la demande qu'il avait formulée en ce sens, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et des termes de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; il n'avait pas à renouveler sa demande à l'issue de son entretien avec l'inspecteur principal ; - la procédure est également irrégulière, dès lors que pour écarter comme fictive l'écriture comptable de 210 000 euros, l'administration fiscale aurait dû recourir à la procédure de répression des abus de droit ; - au 31 décembre 2013, le solde de son compte courant d'associé était créditeur de 3 418,47 euros de sorte qu'il n'était pas susceptible de fonder une taxation au titre des revenus distribués en application du a de l'article 111 du code général des impôts ; c'est à tort que l'administration a refusé de tenir compte de l'apport de 210 000 euros, comptabilisé au crédit de ce compte et qu'il a effectué en date du 31 décembre 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2012 et 2013, M. B s'est vu notifier, par une proposition de rectification en date du 3 décembre 2015, et selon la procédure contradictoire, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2013. Il fait appel du jugement du 5 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions. Sur la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " () Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ". Le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte, dans sa version remise à M. B, prévoit que " si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal. Si, après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur ". Il résulte de ces termes que le requérant qui demande la saisine de l'interlocuteur départemental ne peut le faire qu'après qu'il ait rencontré le supérieur hiérarchique du vérificateur. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réponse aux observations du contribuable du 29 mars 2016, M. B a, par un courrier en date du 28 avril 2016, sollicité le bénéfice des différents recours hiérarchiques. Une rencontre avec l'inspecteur principal des finances publiques, supérieur hiérarchique de la vérificatrice, a eu lieu le 24 mai 2016. Il est constant que le requérant n'a pas, comme il aurait dû le faire, renouvelé, postérieurement à cet entretien et à la réception d'un courrier en date du 20 juin 2016 par lequel l'inspecteur principal des finances publiques l'informait du maintien des rehaussements, sa demande de saisine de l'interlocuteur départemental. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les impositions mises à sa charge ont été établies au terme d'une procédure irrégulière quand bien même, en dépit de sa demande, il n'a pu bénéficier d'un entretien avec l'interlocuteur départemental. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Afin d'en restituer le véritable caractère, l'administration est en droit d'écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes ou de décisions à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, si ces actes n'avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'administration, qui a explicitement fondé les rectifications auxquelles elle a procédé sur les dispositions précitées du a de l'article 111 du code général des impôts, s'est bornée à constater que le requérant n'établissait ni la réalité du prêt, d'un montant de 210 000 euros, qui lui aurait été octroyé par la SARL BGA Lepic Mondial ni qu'il n'avait pas eu la disposition de la somme portée au crédit de son compte courant, sans écarter comme fictive la convention de prêt alléguée, en date du 7 janvier 2013. Ce faisant, l'administration, qui n'a pas invoqué, même implicitement, l'existence d'un abus de droit, n'avait pas à recourir à la procédure de répression des abus de droit prévue à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition dont il a fait l'objet serait irrégulière pour ce motif. Sur le bien-fondé des impositions contestées : 6. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes () ". En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts. Pour contester cette présomption de distribution, il incombe au contribuable d'établir, par tout moyen, qu'il n'a pas eu la disposition des sommes en litige ou que celles-ci n'avaient pas le caractère d'une avance, d'un acompte ou d'un prêt. Les rectifications en litige étant fondées sur les dispositions du a de l'article 111 du code général des impôts, la charge de la preuve incombe au requérant indépendamment du fait que la procédure contradictoire a été mise en œuvre et que celui-ci a présenté des observations à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée. 7. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'a relevé le tribunal, que le service vérificateur a constaté, d'une part, que le compte courant d'associé détenu par M. B dans les comptes de la SARL BGA Lepic Mondial, société dont l'intéressé était alors associé et gérant, présentait un solde créditeur de 3 418,47 euros à la date du 31 décembre 2013 et, d'autre part, que ce solde avait été rendu créditeur par l'inscription, le même jour, d'une somme de 210 000 euros libellée " compte courant BB ". Si M. B a précisé, lors de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, que cette somme correspondait à un prêt qui lui avait été octroyé le 7 janvier 2013 par la SARL en cause, l'administration fiscale a toutefois remis en cause cette écriture comptable, en considérant que la somme portée au crédit du compte courant d'associé du requérant ne pouvait s'apparenter à l'octroi du prêt qui lui avait été consenti par cette société. 8. Pour remettre en cause cette écriture, l'administration fiscale a notamment relevé que la convention de prêt en date du 7 janvier 2013, non constatée dans un acte authentique, n'a pas fait l'objet des formalités d'enregistrement et est donc dépourvue de date certaine, qu'elle prévoit une mise à disposition des fonds immédiate alors que la somme en litige de 210 000 euros n'a été créditée au compte courant d'associé de M. B que le 31 décembre 2013 et que les fonds étaient destinés à être utilisés dans le cadre de la formation d'une co-entreprise en cours de constitution et dans laquelle la SARL BGA Lepic Mondial devait avoir une participation. L'administration fait également valoir que le requérant ne produit aucun élément justifiant du versement effectif de la somme de 210 000 euros qu'il aurait reçu de la SARL au titre de la convention de prêt du 7 février 2013, et qu'il aurait ensuite remis à disposition de cette dernière, par inscription à son compte courant d'associé, alors au demeurant que les procès-verbaux des assemblées générales de celle-ci, en date des 28 juin 2013 et 30 juin 2014, obtenus à la suite de l'exercice d'un droit de communication auprès de cette société, ne font état d'aucun prêt consenti à M. B. En outre, le service a également relevé que le prêt octroyé le 7 janvier 2013 n'avait donné lieu à aucun remboursement ou paiement d'intérêts à la date du 31 décembre 2013, alors que l'article 3 de la convention de prêt stipule que le capital prêté sera productif d'intérêts au taux de 1 % l'an depuis la remise de fonds. Enfin, le service vérificateur souligne que si la somme de 210 000 euros correspondait effectivement à un prêt, elle aurait dû être inscrite au débit du compte courant d'associé détenu par le requérant et que l'écriture comptable litigieuse est intervenue en fin d'année 2013 alors que plusieurs opérations avaient été inscrites, tout au long de cette année, au débit de ce compte courant d'associé et que les sommes correspondant à ces opérations avaient été encaissées directement sur les comptes bancaires personnels de l'intéressé. Au vu de l'ensemble de ces éléments concordants, l'administration fiscale a donc estimé que cette écriture était venue régulariser artificiellement une situation débitrice en fin d'année, et a donc estimé que le compte courant d'associé de M. B présentait un solde débiteur de 206 582 euros qui devait être regardé comme constitutif de revenus distribués à son profit, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts, et a réintégrée ce montant dans le revenu imposable de l'intéressé au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. 9. En se bornant à faire valoir, qu'au 31 décembre 2013, son compte courant d'associé était créditeur de 3 418,47 euros de sorte qu'il n'était pas susceptible de fonder une taxation au titre des revenus distribués en application du a de l'article 111 du code général des impôts et que c'est à tort, sauf à démontrer la fictivité de l'écriture comptable, que l'administration a refusé de tenir compte de l'apport de 210 000 euros, comptabilisé au crédit de son compte courant d'associé, et qu'il a effectué en date du 31 décembre 2013, M. B ne justifie, par aucun document probant, ni l'existence du prêt qui lui aurait été octroyé ni de l'apport de 210 000 euros porté au crédit de son compte courant d'associé le 31 décembre 2013. Dans ces conditions, c'est à bon droit, faute de preuve contraire, que l'administration a considéré que le compte courant d'associé de M. B présentait un solde débiteur de 206 582 euros dont le montant devait être regardé comme constitutif d'une avance et donc de revenus distribués à son profit, sur le fondement du a de l'article 111 du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 et de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2022. La rapporteure, I. CLe président, P. BresseLa greffière, C. FourteauLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_20VE00256_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel