CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_20VE00629_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 97 446,93 euros en réparation des préjudices subis, résultant de l'absence de rémunération de la mission d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil courtage et D/O Conseil participation qui lui a été confiée par l'autorité de contrôle prudentiel du 7 février 2012 au 25 juillet 2012.
Par un jugement no 1702436 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 19 février 2020, le 25 mai 2020 et le 21 décembre 2020, M. A, représenté par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour :
1° d'annuler le jugement attaqué ;
2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 97 446,93 euros, cette somme portant intérêts et capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices résultant de l'absence de rémunération de la mission d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil courtage et D/O Conseil participation qui lui a été confiée par l'autorité de contrôle prudentiel du 7 février 2012 au 25 juillet 2012 ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse au moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions de l'article L. 612-34 alors applicable du code monétaire et financier, des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article L. 612-34 du code monétaire et financier méconnaît également les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu la responsabilité de l'Etat du fait de l'incompatibilité des dispositions de l'article L. 612-34 alors applicable du code monétaire et financier avec les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 14 de cette convention dès lors que ces dispositions ne prévoient qu'une garantie facultative de la rémunération de l'administrateur provisoire, que cette garantie a été postérieurement renforcée en devenant obligatoire, et que les mandataires judiciaires, qui exercent pourtant la même mission, sont traités différemment, leur rémunération étant assurée par les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations ;
- il est fondé à rechercher la responsabilité de l'Etat à raison de la carence fautive de l'autorité de contrôle prudentiel à saisir le fonds de garantie des dépôts d'une proposition aux fins de garantir sa rémunération ;
- l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 10 juillet 2020 ne saurait lui être opposée ;
- il est fondé à obtenir réparation de son préjudice financier résultant de la non-perception de ses honoraires d'administrateur provisoire, ainsi que de ses troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, agissant pour le compte de l'Etat et représentée par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 janvier 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2021, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées par un courrier du 3 mai 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la demande tendant à condamner l'Etat au motif tiré de la carence fautive de l'Autorité de contrôle prudentiel à saisir le fonds de garantie des dépôts, en ce qu'elle constitue une demande nouvelle en appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code monétaire et financier ;
- l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bouzar, premier conseiller,
- les conclusions de M. Met, rapporteur public,
- et les observations de Me André, pour l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été désigné par deux décisions de l'autorité de contrôle prudentiel des 7 et 23 février 2012, confirmées le 19 avril suivant, en qualité d'administrateur provisoire des sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Conseil Participation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier. Ces décisions prévoyaient que M. A percevrait une rémunération mensuelle de 8 000 euros hors taxes et que ses dépenses de déplacement seraient remboursées sur présentation de justificatifs. L'autorité de contrôle prudentiel a mis fin aux mandats ainsi confiés à M. A par deux décisions du 25 juillet 2012, après qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 31 mai 2012 à l'égard des deux sociétés. Par un courrier du 24 novembre 2016, M. A a demandé au Premier ministre l'indemnisation des préjudices résultant du non-paiement de sa rémunération. Cette demande, transmise au ministre de l'économie et des finances, a été implicitement rejetée. M. A relève appel du jugement du 19 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à condamner l'Etat à lui verser la somme de 97 446,93 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". En l'espèce, la minute du jugement comporte les signatures requises par les dispositions précitées. Le moyen, qui manque en fait, doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Il ressort du jugement contesté que, après avoir cité les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, le tribunal a rappelé que la rémunération de l'administrateur provisoire désigné par l'autorité de contrôle prudentiel est normalement assurée par la société administrée et que le législateur, en prévoyant que le fonds de garantie des dépôts a la possibilité, et non l'obligation, en cas de crainte d'une incapacité de la société administrée à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, de garantir cette rémunération sur proposition de l'autorité de contrôle prudentiel, n'a pas porté atteinte au droit au respect des biens tel qu'assuré par l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le tribunal a également relevé que la circonstance que l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction ultérieure issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est plus protecteur pour la rémunération des administrateurs provisoires, est sans incidence sur la compatibilité des dispositions de cet article dans sa version applicable au litige avec les stipulations précitées. Ainsi, le jugement est suffisamment motivé, y compris en ce qui concerne les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard au contenu des écritures du requérant.
4. En dernier lieu, le tribunal, qui a visé et cité les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 14 de cette convention, a jugé que, pour les motifs rappelés au point précédent, M. A n'était pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable à l'espèce, sont incompatibles avec ces stipulations. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'article L. 612-34 code monétaire et financier méconnaissait également les stipulations de l'article 14 de la convention.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de l'inconventionnalité de la loi :
5. La responsabilité de l'Etat du fait des lois est susceptible d'être engagée, d'une part, sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, pour assurer la réparation de préjudices nés de l'adoption d'une loi à la condition que cette loi n'ait pas entendu exclure toute indemnisation et que le préjudice dont il est demandé réparation, revêtant un caractère grave et spécial, ne puisse, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés, d'autre part, en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l'ensemble des préjudices qui résultent de l'intervention d'une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
6. D'une part, aux termes de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier dans sa rédaction alors applicable, issue de l'ordonnance du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance : " I. ' L'Autorité de contrôle prudentiel peut désigner un administrateur provisoire auprès d'une personne qu'elle contrôle, auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne morale. L'administrateur provisoire dispose des biens meubles et immeubles de celles-ci dans l'intérêt d'une bonne administration. / Cette désignation est faite soit à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercer normalement leurs fonctions, soit à l'initiative de l'Autorité de contrôle prudentiel lorsque la gestion de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. (). / II. ' Lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire, le fonds de garantie des dépôts peut, sur proposition de l'Autorité de contrôle prudentiel, décider d'en garantir le paiement au prorata éventuellement des différents mécanismes mis en œuvre ". Aux termes de l'article R. 612-33 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Les décisions de nomination d'un administrateur provisoire prises en application de l'article L. 612-34 précisent la durée prévisible de la mission confiée ainsi que les conditions de la rémunération mensuelle, qui tiennent compte notamment de la nature et de l'importance de la mission ainsi que de la situation de l'administrateur désigné ".
7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / () ". Aux termes de l'article 14 de cette convention : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présence Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ".
8. Il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et, notamment, de son arrêt de Grande chambre " Kotov c/ Russie " du 3 avril 2012 (aff., n° 54522/00) que l'Etat, en principe, n'est pas directement tenu de rembourser les dettes des acteurs privés et que ses obligations se limitent simplement à prévoir une procédure judiciaire offrant les garanties procédurales nécessaires permettant aux tribunaux nationaux de trancher efficacement et équitablement tout litige éventuel entre particuliers.
9. En l'espèce, les dispositions précitées de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier confèrent à l'autorité de contrôle prudentiel le seul pouvoir de désigner des administrateurs provisoires, lesquels sont investis des pouvoirs d'administration, de direction et de représentation de la personne auprès de laquelle ils sont placés, en précisant la durée prévisible de leur mission et les conditions de leur rémunération, tel que prévu par les dispositions de l'article R. 612-33 du même code. Après cette désignation par cette autorité, les administrateurs provisoires agissent au nom et pour le compte de la personne morale qu'ils sont chargés d'administrer et qui les rémunère. Ils n'exercent leurs attributions ni pour le compte, ni sous l'autorité de l'autorité de contrôle prudentiel qui, à leur égard, ne dispose, en application des dispositions du code monétaire et financier, que des pouvoirs qui sont les siens vis-à-vis de l'ensemble des personnes entrant dans le champ de sa mission de contrôle. Lorsque la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être assurée par l'établissement ou l'entreprise qu'il est chargé d'administrer, le II de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier ouvre de manière limitative, au fonds de garantie des dépôts, la faculté de prendre en charge tout ou partie de cette rémunération.
10. Il résulte de ce qui précède que la rémunération de M. A incombait uniquement aux sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Conseil Participation dont il a assuré l'administration provisoire et que, par suite, nonobstant sa désignation par l'Autorité de contrôle prudentiel, le présent litige oppose des acteurs privés. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, en ce qu'elles ne prévoyaient qu'une simple faculté pour le fonds de garantie des dépôts de décider de garantir le paiement de l'administrateur provisoire, méconnaissent les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en tout état de cause de l'article 14 de cette convention, alors par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que M. A a disposé de voies de droit en ayant déclaré sa créance dans le cadre des procédures de liquidation judiciaire ouvertes à l'encontre des deux sociétés administrées. La circonstance alléguée par M. A selon laquelle l'article L. 612-34 du code monétaire et financier, dans sa rédaction ultérieure issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, est plus protecteur pour la rémunération des administrateurs provisoires, est sans incidence sur la compatibilité des dispositions de cet article dans sa version applicable au litige avec les stipulations précitées. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de chose jugée opposée par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat au motif tiré de l'incompatibilité des dispositions précitées de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier avec les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat du fait de la carence fautive de l'autorité de contrôle prudentiel à saisir le fonds de garantie des dépôts d'une proposition tendant à prendre en charge sa rémunération :
11. Ainsi qu'exposé au point 9, le II de l'article L. 612-34 du code monétaire et financier ouvre de manière limitative au fonds de garantie des dépôts la faculté de prendre en charge tout ou partie de la rémunération de l'administrateur provisoire, sur proposition de l'autorité de contrôle prudentiel, lorsque la situation laisse craindre à terme une incapacité d'un établissement ou d'une entreprise relevant du fonds de garantie des dépôts à assurer la rémunération de l'administrateur provisoire. Ainsi, même informée des difficultés d'ordre financier que connaissaient alors les sociétés D/O Conseil Courtage et D/O Conseil Participation, en s'étant abstenue de proposer au fonds de garantie des dépôts la prise en charge de tout ou partie de la rémunération de M. A, l'autorité de contrôle prudentiel ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de cette demande présentée pour la première fois en appel, M. A n'est pas fondé à engager la responsabilité de l'Etat pour ce motif.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution et tendant à l'application de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2022 à laquelle siégeaient :
M. Beaujard, président de chambre,
Mme Dorion, présidente assesseure,
M. Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
M. BOUZARLe président,
P. BEAUJARDLa greffière,
C. FAJARDIE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
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- 1ère Chambre
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- Date
- 21 juin 2022
Référence
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