CAA783ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 3ème Chambre — 14 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE00649_20220414
- Date
- 14 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 mars 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Par un jugement n° 1909550 du 23 janvier 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 février 2020, Mme A, représentée par Me Bulajic, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros de jour de retard et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'ordonner le réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1500 euros de jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée et ne procède pas d'un examen particulier de sa situation ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 11 de l'accord franco-togolais du 13 juin 1996 ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - ces décisions ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 relative à la circulation et au séjour des personnes, dont la ratification a été autorisée par la loi n° 98 327 du 1er avril 1998, publiée par le décret n° 2001 1268 du 20 décembre 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Danielian a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante togolaise née le 3 janvier 1952, est régulièrement entrée en France le 22 janvier 2012. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour pour raisons de santé, régulièrement renouvelé entre le 3 avril 2015 et le 20 janvier 2017. Elle a sollicité le 29 janvier 2019 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 29 mars 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 janvier 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, âgée de soixante-sept ans à la date de la décision attaquée, est régulièrement entrée en France le 23 janvier 2012 et établit la continuité de sa résidence sur le territoire national depuis lors, sous couvert notamment de titres de séjour en qualité d'étranger malade et de récépissés de demandes de titres de séjour de janvier 2014 à août 2017. Elle établit, en outre, la présence en France de sa fille unique, de nationalité française, chez laquelle elle était hébergée de 2012 à 2019, et justifie de l'intensité des liens affectifs l'unissant à cette dernière et à ses trois petits-enfants. En dépit de son âge, elle est en mesure de justifier, par la production de bulletin de paye et d'un contrat à durée déterminée, de l'exercice d'une activité d'animatrice socio-éducative en langue anglaise auprès d'une association de soutien scolaire de janvier 2018 à juillet 2019, laquelle bien qu'exercée à temps partiel est de nature à caractériser une intégration sociale de l'intéressée. Dès lors, au vu de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, des liens personnels et familiaux et de l'intégration qu'elle y a démontrée, l'intéressée est fondée à soutenir, dans les circonstances particulières de l'espèce, que l'arrêté attaqué a porté à son droit à mener une vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mars 2019 du préfet du Val d'Oise. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Compte tenu des motifs de l'annulation qu'il prononce, le présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance à Mme A d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée. Sur les frais liés à l'instance : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bulajic, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bulajic de la somme de 1 500 euros. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 janvier 2020 et l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 29 mars 2019 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'État versera Me Bulajic, avocate de Mme A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bulajic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Danielian, présidente-assesseure, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2022. La rapporteure, I. DanielianLe président, P. BresseLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 avril 2022
Référence
DCA_20VE00649_20220414
Données disponibles
- Texte intégral