CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_20VE00651_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Agence européenne de communication publique (AECP) conseil a demandé au tribunal administratif de Versailles : - d'une part, sous le n° 1707740, d'annuler les titres de recettes n° 1295, n° 1296, n° 1297, n° 1298, n° 1299 et n° 1300 d'un montant respectif de 5 525 euros, 1 589 euros, 1 925 euros, 1 309 euros, 1 435 euros et 1 435 euros émis et rendus exécutoires le 21 juillet 2017 par le maire de la commune de Gargenville et de dire et juger que le marché conclu entre elle et cette collectivité le 17 décembre 2015 est nul ; - d'autre part, sous le n° 1800392, d'annuler les titres de recettes n° 2142, n° 2143, n° 2144 et n° 2145 d'un montant respectif de 1 000 euros, 1 869 euros, 1 582 euros et 1 722 euros émis et rendus exécutoires le 15 décembre 2017 par le maire de la commune de Gargenville et de dire et juger que le marché conclu entre elle et cette collectivité le 17 décembre 2015 est nul. Par un jugement nos 1707740, 1800392 du 19 décembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé ces titres et a rejeté le surplus des conclusions des demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 19 février 2020 et 27 février 2022, la commune de Gargenville représentée par Me Blard, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de rejeter les demandes présentées par la société AECP conseil devant le tribunal administratif ; 3°)de mettre à la charge de la société AECP conseil le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre liminaire, les conclusions tendant à l'annulation des titres du 21 juillet 2017 étaient irrecevables car tardives ; - la société AECP avait connaissance des bases de liquidation avant l'émission des titres de recettes. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2020, la société AECP conseil, représentée par Me Merll, avocate, demande à la cour : 1°)de rejeter la requête ; 2°)de mettre à la charge de la commune de Gargenville le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa demande n'était pas tardive ; - elle n'a été informée des bases de liquidation ni par les titres eux-mêmes ni par des documents qui lui auraient été envoyés ; - le marché est nul car dépourvu de cause ; une erreur sur les termes de son engagement a vicié son consentement ; la commune a modifié unilatéralement le prix du marché ; - les titres ne tiennent pas compte des recettes réellement générées ; à défaut de créances exigibles, liquides et certaines, le versement des créances représenterait un enrichissement sans cause pour la commune. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Gallo, pour la commune de Gargenville. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Gargenville relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 19 décembre 2019 en tant qu'il a annulé, à la demande de la société AECP conseil, dix titres de recettes émis et rendus exécutoires les 21 juillet 2017 et 15 décembre 2017 en vue de recouvrer la redevance de régie publicitaire du magazine municipal et du guide de la ville résultant de l'article 2 de l'acte d'engagement du marché conclu entre elles le 17 décembre 2015. Sur la recevabilité des conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation des titres émis et rendus exécutoires le 21 juillet 2017 : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 3. Il résulte des motifs du jugement attaqué, en particulier de ses points 3 à 6, que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gargenville tirée de la tardiveté des conclusions de la demande de la société AECP conseil tendant à l'annulation des titres émis et rendus exécutoires le 21 juillet 2017. La commune de Gargenville fait valoir que l'ampliation des titres de recettes a été notifiée à la société AECP conseil au début du mois d'août 2017, de sorte que celle-ci était tardive à les contester lorsqu'elle a saisi le tribunal administratif le 2 novembre 2017. Toutefois, elle ne verse au dossier aucun élément permettant d'établir la date à laquelle les titres ont été notifiés à la société AECP conseil. Si cette dernière n'a pas répliqué devant le tribunal administratif au mémoire en défense de la commune qui invoquait cette fin de non-recevoir, d'une part, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué, et, d'autre part, elle ne suffit pas à établir l'irrecevabilité de la demande, celle-ci n'étant pas reconnue par la société AECP conseil. Cette irrecevabilité n'est pas davantage établie par la circonstance selon laquelle le délai d'acheminement des plis en métropole serait en moyenne de deux à trois jours. Par suite, la commune de Gargenville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions de la demande de la société AECP conseil dirigées contre les titres émis et rendus exécutoires le 21 juillet 2017. Sur la motivation des titres de recettes : 4. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ". Il en résulte que le titre de recettes doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis. La personne publique ne peut ainsi mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge du redevable. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les avis de sommes à payer ou ampliations de titres de recettes émis et rendus exécutoires le 21 juillet 2017 se bornent à indiquer qu'ils ont pour objet une " redevance marché régie publicitaire guide de Gargenville " pour 2016 ou pour un mois donné de cette même année. Ils ne font pas référence à un document joint à ces titres ou précédemment adressé à la société AECP conseil indiquant les bases et éléments de calcul des créances de la commune. Ainsi, ils ne sont pas suffisamment motivés au sens des dispositions précitées de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012. Si la commune de Gargenville soutient que la société AECP conseil a été informée des bases et éléments de calcul de ces créances par un courrier du 19 juillet 2017, elle n'établit pas en tout état de cause, en particulier par les pièces qu'elle produit en appel, que la société AECP conseil a effectivement reçu ces informations avant l'émission des titres de recettes en litige. 6. En second lieu, les titres formant avis des sommes à payer émis et rendus exécutoires le 15 décembre 2017 se bornent également à mentionner l'objet des créances et ne font pas référence à un document joint ou précédemment adressé à la société AECP conseil. Si la base et le taux de la redevance ont été mentionnés dans l'objet de ces créances, ces éléments étaient cependant insuffisants pour permettre à la société AECP conseil d'être suffisamment informée des éléments de calcul retenus par la commune pour arrêter le montant des sommes réclamées. Si cette dernière a apporté toutes précisions utiles à cet égard par deux courriers des 26 octobre 2017 et 12 décembre 2017, reçus par la sociétés AECP conseil les 30 octobre 2017 et 15 décembre 2017, les titres de recettes litigieux n'y font nullement référence. Par suite, la commune ne peut utilement s'en prévaloir pour soutenir que les exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 ont été respectées. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Gargenville n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les titres de recettes litigieux. Sur les frais liés à l'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société AECP conseil, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à la commune de Gargenville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros à la société AECP conseil sur ce fondement. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Gargenville est rejetée. Article 2 : La commune de Gargenville versera la somme de 2 000 euros à la société AECP conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Gargenville et à la société AECP conseil. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, No 20VE00651
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_20VE00651_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel