CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
CAA78 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE00916_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 septembre 2018 par laquelle le maire de Boullay-les-Troux s'est opposé aux travaux ayant fait l'objet de la déclaration préalable souscrite le 20 juillet 2018 en vue de la création d'un accès au terrain dont il est propriétaire situé 4 bis rue de l'Eglise. Par une ordonnance n° 1900898 du 10 janvier 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 mars 2020, M. A, représenté par Me Pillet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au maire de Boullay les Troux de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au maire de Boullay les Troux de lui délivrer un arrêté de non-opposition ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa déclaration préalable dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'ordonnance attaquée a fait application d'un texte qui n'était pas en vigueur à la date de la décision litigieuse ; - c'est à tort que le tribunal a opposé à la demande le défaut de saisine du préfet de région contre l'avis de l'architecte des bâtiments de France, qui n'était pas obligatoire dans le cas d'un projet situé dans un site inscrit ; - l'arrêté litigieux a retiré une décision tacite de non-opposition aux travaux déclarés en l'absence de toute procédure contradictoire ; - l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ; - le libre accès à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété qui a été méconnu en l'espèce. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2021, la commune de Boullay-les-Troux, représentée par Me Tabone, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour M. A a été enregistré le 14 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique, - et les observations de Me Pillet pour M. A, et de Me Riccardi, substituant Me Tabone pour la commune de Boullay-les-Troux. Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 1er avril 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait appel de l'ordonnance du 10 janvier 2020 par laquelle le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boullay les Troux s'opposant aux travaux déclarés le 20 juillet 2018 en vue de la création d'un accès à sa propriété située dans un site inscrit. 2. Il ressort des motifs de l'ordonnance attaquée que celle-ci a cité et fait application de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme dans sa version issue du décret n° 2011-1903 du 19 décembre 2011 qui n'était plus applicable à la date de l'arrêté litigieux. Par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée. 3. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les parties tant en première instance qu'en appel. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Boullay les Troux : 4. L'article R. 425-30 du code de l'urbanisme prévoit que, lorsque le projet se situe dans un site inscrit, la décision prise notamment sur la demande de permis intervient après consultation de l'architecte des Bâtiments de France. Cet avis ne lie pas l'autorité compétente pour délivrer ce permis ou la déclaration préalable. Il ne résulte pas de ces dispositions que le pétitionnaire contestant la légalité d'une opposition à un projet de travaux déclarés dans un site inscrit devrait exercer un recours préalable obligatoire à l'encontre de l'avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région avant de saisir le juge administratif. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la commune sur le fondement de l'article R. 424-14 du code de l'urbanisme tirée du défaut de contestation de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France devant le préfet de région, qui ne s'applique pas aux projets situés dans un site inscrit comme en l'espèce, doit être écartée. Sur le fond du litige : 5. Aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : a) Un mois pour les déclarations préalables () ". L'article R. 423-24 de ce code dispose : " Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois : a) Lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme ; / (). ". Aux termes de l'article R. 423-42 de ce code : " Lorsque le délai d'instruction de droit commun est modifié en application des articles R. 423-24 à R. 423-33, l'autorité compétente indique au demandeur ou à l'auteur de la déclaration, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie : a) Le nouveau délai et, le cas échéant, son nouveau point de départ () / Copie de cette notification est adressée au préfet. ". Enfin aux termes de l'article R. 423-43 : " Les modifications de délai prévues par les articles R. 423-24 à R. 423-33 ne sont applicables que si les notifications prévues par la présente sous-section ont été faites () ". 6. Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé () le silence gardé par l'autorité compétente vaut () : a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable () ". 7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable souscrite par M. A a été déposée devant le service instructeur de la commune de Boullay les Troux le 20 juillet 2018. Aucun courrier n'a été adressé à M. A pour lui notifier que, son projet étant situé dans un site inscrit, il devait recueillir l'avis de l'architecte des Bâtiments de France et que le délai d'instruction était prorogé en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme. Par suite, en application de l'article R. 423-43 précité, M. A est fondé à soutenir que le délai d'instruction n'a pas été effectivement prorogé et qu'une décision tacite de non-opposition est née en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable : " La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s'ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". En vertu de l'article L. 211-2 du même code, les décisions qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits doivent être motivées. 9. Il résulte des dispositions précitées qu'une décision de non-opposition à des travaux ayant fait l'objet d'une déclaration préalable ne peut être retirée qu'après l'intervention d'une procédure contradictoire. En l'absence d'une telle procédure avant l'intervention de l'arrêté litigieux, M. A est fondé à soutenir que cet arrêté est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme et du code des relations entre le public et l'administration. 10. Enfin, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier. ". 11. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder, en l'état du dossier, l'annulation de l'arrêté litigieux du 13 septembre 2018. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée du 10 janvier 2020, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Boullay-les-Troux du 13 décembre 2018 et du rejet implicite de son recours gracieux exercé le 5 novembre 2018. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Et aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 14. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêté litigieux retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le maire de Boullay-les-Troux délivre à M. A un arrêté de non-opposition aux travaux déclarés mais seulement qu'il soit enjoint à cette autorité de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable souscrite le 20 juillet 2018 dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Boullay-les-Troux demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Boullay-les-Troux la somme de 2 000 euros à verser à M. A sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Versailles n° 1900898 du 10 janvier 2020 et l'arrêté en date du 13 septembre 2018 du maire de Boullay-les-Troux ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux de M. A sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de Boullay-les-Troux de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration préalable souscrite par M. A dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : La commune de Boullay-les-Troux versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Boullay-les-Troux présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Boullay-les-Troux. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. La rapporteure, S. COLRATLe président, B. EVENLa greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_20VE00916_20220415
Données disponibles
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