CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 25 avril 2023
- ECLI
- DCA_20VE00920_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. K B, M. H D, Mme L C et M. F I ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les arrêtés du 19 novembre 2015 et du 17 mai 2018 par lesquels le maire de la commune de Saint-Martin-la-Garenne a délivré à M. E un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain situé route de Vétheuil, au lieu-dit " La Butte Sablonnière ", ensemble la décision du 28 septembre 2018 rejetant leur recours gracieux contre ces décisions. Par un jugement n° 1808529 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mars 2020 et 9 janvier 2023, M. K B, M. H D, Mme L C et M. F I, représentés par Me Auger, avocat, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Martin-la-Garenne de retirer ces décisions dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge la commune de Saint-Martin-la-Garenne le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. MM. B, D et Thévenot et Mme C soutiennent que : - les permis contestés méconnaissent les articles NB.7 et NB.11 du plan d'occupation des sols communal ; - le permis initial a été obtenu par fraude. La requête a été communiquée à M. G E pour lequel il n'a pas été produit de mémoire en défense. Par ordonnance du président de la 6ème chambre du 10 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 10 février 2023, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par la commune de Saint-Martin-la-Garenne a été enregistré le 27 mars 2023 postérieurement à la clôture d'instruction. Par lettre du 18 juin 2020, Me Auger a désigné M. B pour être destinataire de l'arrêt à intervenir, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme J, - et les conclusions de Mme Moulin-Zys, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par des arrêtés des 19 novembre 2015 et 17 mai 2018, le maire de la commune de Saint-Martin-la-Garenne a délivré à M. E un permis de construire et un permis de construire modificatif pour l'édification d'une maison d'habitation de 262,22 mètres carrés de surface de plancher sur un terrain situé route de Vétheuil, au lieu-dit " La Butte Sablonnière ". MM. B, D et Thévenot et Mme C, voisins immédiats du projet, ont formé un recours gracieux contre ces décisions le 31 juillet 2018, rejeté expressément le 28 septembre 2018. Ils relèvent appel du jugement du 7 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, aux termes de l'article NB.7 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Martin-la-Garenne alors en vigueur : " Les constructions doivent être édifiées de telle manière que la largeur de la marge d'isolement soit au moins égale à la hauteur du bâtiment mesurée à l'égout du toit (L=H) sans pouvoir être inférieure à 8 mètres. Cette distance est ramenée à la moitié de la hauteur mesurée à l'égout du toit (L = H/2) pour les parties de constructions qui ne comportent pas de baies de pièces habitables (pièces principales, chambres isolées, cuisines ou pièces de travail) sans pouvoir être inférieur à 2.50 mètres ". Il ressort des pièces du dossier que si le bâtiment projeté par M. E, d'une hauteur ayant varié entre 6,80 mètres et 7,98 mètres entre les deux demandes de permis de construire, sera implanté, dans le dernier état de ces demandes, à 4 mètres de la limite séparative nord-ouest de la parcelle d'assiette du projet, cette façade ne comporte que des baies ouvrant sur un dressing, deux salles de bains et un sanitaire. Si les requérants soutiennent que cette façade abriterait, après construction, d'autres pièces, ce moyen est inopérant et cette circonstance ne ressort en tout état de cause pas des pièces du dossier. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, en vertu de l'article NB.10, les constructions ne peuvent comporter plus d'un rez-de-chaussée, un étage et des combles. Aux termes de l'article NB.11 du plan d'occupation des sols communal : " Les étages droits en comble sont interdits ". Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces dispositions ne font pas obstacle à la construction d'un bâtiment comprenant un rez-de-chaussée et un étage couvert d'un toit terrasse. Ces derniers ne peuvent en outre utilement se prévaloir de la charte du parc naturel régional du Vexin, un tel document ne pouvant légalement imposer par elle-même des obligations aux tiers. 4. En troisième lieu, aux termes du même article NB.11 : " L'autorisation d'utilisation du sol, de bâtir ou de clôture pourra être refusée ou n'être accordée que sous réserve de prescriptions particulières, si l'opération en cause, par sa situation, ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère environnant ou à l'intérêt des lieux avoisinants () Toute architecture étrangère à la région et tout pastiche sont interdits ". Les requérants n'ont fourni devant les premiers juges comme en appel aucun élément détaillé concernant les lieux avoisinants de la construction projetée et auxquels il serait porté atteinte. Si cette construction présente de prime abord un caractère imposant, il ressort des décisions contestées et de la notice descriptive du projet que sa hauteur est similaire à celles des autres pavillons de la commune, qu'elle sera masquée par des arbres de hautes et moyennes tiges depuis la route, que l'enduit des façades sera d'une teinte comparable à celle des pavillons de la commune et que les appuis de fenêtres et les seuils seront réalisés en ton pierre. L'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient les dispositions précitées. 5. En quatrième lieu, un permis de construire n'a d'autre objet que d'autoriser la construction d'immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d'être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas, par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci. 6. Les requérants soutiennent que le permis initial, et par voie de conséquence le permis modificatif, devraient être annulés au motif que le premier aurait été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire aurait masqué l'impossibilité de raccorder son terrain d'assiette par le passage d'un câble sur la parcelle voisine de Mme A, qu'il aurait eu l'intention, dès l'origine, de construire un sous-sol couvrant la totalité de la surface du bâtiment alors que cela est prescrit par le plan d'occupation des sols et que ce permis a été obtenu malgré la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif sur le même terrain. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier que, tout d'abord, si les plans fournis par M. E ne faisaient pas clairement apparaître l'état de la parcelle voisine sur laquelle devaient être implantés les câbles servant à l'alimentation électrique de son terrain, il disposait, en vertu de l'acte de vente de ce terrain, d'une servitude réelle et perpétuelle sur le fonds de Mme A consistant en un droit de passage en tréfonds de tous réseaux de viabilisation tels que " câble d'alimentation électrique, conduite de gaz, ligne téléphonique, eaux potables et usées ". M. E a, dès lors, pu croire à bon droit que l'alimentation électrique de son terrain était possible. Ce raccordement a d'ailleurs été ultérieurement réalisé, nonobstant la présence du pavillon de Mme A en surface de cette servitude en tréfonds. Ensuite, il n'est pas sérieusement contesté par les requérants que la création d'un vide sanitaire en sous-sol a été rendue nécessaire par l'instabilité de ce sous-sol lors des travaux de construction du bâtiment. Pour regrettable que soit le temps mis par M. E à déposer une demande de permis de construire modificatif actant du comblement de ce vide sanitaire, cette circonstance ne saurait à elle seule établir que le permis initial aurait été obtenu par fraude par le pétitionnaire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E aurait entrepris une quelconque manœuvre en vue de la délivrance des décisions contestées, notamment eu égard au changement de circonstances intervenu en ce qui concerne l'accès à son terrain, désormais situé en agglomération. Le moyen tiré de la fraude doit, dès lors, être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction doivent en tout état de cause être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de MM. B, D et Thévenot et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. K B, désigné en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Saint-Martin-la-Garenne et à M. G E. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Villette, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La rapporteure, A. JLe président, P.-L. ALBERTINILa greffière, S. DIABOUGA La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DCA_20VE00920_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel