CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE01269_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le maire de Maisons-Laffitte s'est opposé à sa déclaration préalable souscrite en vue de la réfection d'une toiture en shingle, du changement des menuiseries extérieures et du ravalement d'un bâtiment situé 10-12 avenue Lesage. Par un jugement n° 1800117 du 13 mars 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2020, M. A, représenté par Me Belcolore et Me Caggianese, avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté. M. A soutient que : - la dégradation du bâtiment en cause rendait nécessaire les travaux faisant l'objet de la déclaration préalable ; - l'arrêté litigieux n'explique pas pourquoi les travaux projetés méconnaitraient le règlement du plan local d'urbanisme ; - le tribunal correctionnel de Versailles a rejeté la plainte de la commune à son encontre pour construction d'une annexe en méconnaissance du plan local d'urbanisme ; - c'est à tort que le tribunal a appliqué au litige des dispositions du plan local d'urbanisme applicables aux constructions nouvelles et non aux constructions existantes. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2021, la commune de Maisons-Laffitte, représentée par Me Peynet, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique, - et les observations de Me Belcolore pour M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a souscrit, le 18 octobre 2017, une déclaration préalable en vue de réaliser des travaux de réfection de la toiture, de remplacement des huisseries et de ravalement d'un bâtiment existant situé en bordure de la parcelle cadastrée AP n°122 situé 10-12 rue Lesage à Maisons-Laffitte. M. A fait appel du jugement du 13 mars 2020 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2017 par lequel le maire de la commune s'est opposé à ces travaux. 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui cite les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme dont il entend faire application, qui précise les circonstances de faits propres au dossier et indique que les travaux en cause ne sont pas conformes aux dispositions de l'article UH 1-1 du règlement du plan local d'urbanisme, est motivé de façon à permettre la contestation de son bien-fondé et remplit les exigences de motivation posées par les dispositions spéciales de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme. 3. En second lieu, aux termes de l'article UH 1-1 du règlement du plan local d'urbanisme de Maisons-Laffitte : " Dans l'ensemble de la zone UH, sont interdits : / () / les annexes à usage d'habitation situées en limite séparative. ". 4. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui rendent l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou qui sont étrangers à ces dispositions. 5. Il ressort des pièces du dossier que les travaux visés par la déclaration préalable souscrite par M. A consistent, en particulier, en une réfection de la toiture en shingle pour remplacer la tôle ondulée préexistante et en une transformation des huisseries. Nonobstant la circonstance que le jugement correctionnel du 10 avril 2019 a indiqué que, préalablement à l'acquisition de la propriété par l'intéressé, l'annexe qui fait l'objet des travaux projetés a été louée à usage d'habitation et quelle que soit la destination donnée à cette annexe par M. A dans le dossier de déclaration préalable, la nature des travaux projetés visant à améliorer l'isolation de la construction ainsi que son confort ont pour effet d'aggraver la méconnaissance des dispositions du plan local d'urbanisme prohibant la construction d'annexes à usage d'habitation en limites séparatives. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'ancienneté de l'affectation de l'annexe en cause à un usage d'habitation et de location serait de nature à rendre illégale l'opposition du maire aux travaux litigieux fondée sur les dispositions de l'article UH 1-1 du règlement du plan local d'urbanisme précitées. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros à verser à la commune de Maisons-Laffitte sur le fondement des dispositions de l'article L. 7671-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à la commune de Maisons-Laffitte la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune de Maisons-Laffitte. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. La rapporteure, S. COLRATLe président, B. EVEN La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_20VE01269_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel