CAA784ème Chambre4ème Chambre
CAA78 · 4ème Chambre — 17 juin 2022
- ECLI
- DCA_20VE01312_20220617
- Date
- 17 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 3 janvier 2020 par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2000415 du 9 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2020, régularisée le 16 juin 2021, M. A, représenté par Me Wallois, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 3 janvier 2020 du préfet du Val d'Oise ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de dix jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile durant cet examen. Il soutient que : - l'arrêté du préfet du Val d'Oise est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Val d'Oise qui n'a pas présenté d'observations. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 15 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité bangladaise, né le 3 mars 1976, a déposé une demande d'asile en France qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) comme par la cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'OFPRA a rejeté, le 19 décembre 2019, sa première demande de réexamen comme étant irrecevable. Par arrêté en date du 3 janvier 2020, le préfet du Val d'Oise a pris à l'encontre de M. A un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. M. A relève appel du jugement du 9 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, il y a lieu pour la cour d'écarter par adoption des motifs du jugement attaqué les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et, d'autre part, du défaut d'examen sérieux et particulier de la situation de M. A. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Si M. A soutient que l'arrêté du préfet du Val d'Oise porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi que le préfet le relève dans son arrêté, que l'épouse du requérant et ses enfants résident au Bangladesh. Par ailleurs, M. A n'apporte aucune précision quant aux liens personnels qu'il aurait pu nouer en France où il réside selon ses dires depuis septembre 2016. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet du Val d'Oise aurait porté une appréciation manifestement erronée de la situation personnelle et familiale de M. A en prenant à son encontre l'arrêté litigieux. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 8. Si M. A soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Bangladesh en raison de son engagement politique, il n'apporte au soutien de cette allégation aucun élément nouveau en cause d'appel. Il y a lieu pour la cour d'écarter ce moyen par adoption des motifs du point 10 du jugement attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Brotons, président, Mme Le Gars, présidente assesseure, M. Coudert, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022. Le rapporteur, B. BLe président, S. BROTONS La greffière, V. MALAGOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7817 juin 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE01312_20220617
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juin 2022
Référence
DCA_20VE01312_20220617
Données disponibles
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