CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DCA_20VE01381_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sanicotherm a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise : - sous le n° 1806142, de condamner l'office public de l'habitat de la ville de Puteaux (OPH de Puteaux) à lui verser la somme totale de 45 207,18 euros correspondant à quarante-neuf factures émises le 31 juillet 2017 en exécution d'un marché de travaux de gros œuvre conclu le 14 novembre 2008, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, - sous le n° 1712303, de condamner l'OPH de Puteaux à lui verser la somme totale de 53 242,59 euros correspondant à quarante-sept factures émises le 31 juillet 2017 en exécution d'un marché de travaux de menuiserie bois conclu le 27 septembre 2010, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros pour résistance abusive. Par un jugement nos 1712303,1806142 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2020, la société Sanicotherm représentée par Me Benjelloun, avocat, demande à la cour : 1°)d'annuler ce jugement ; 2°)de condamner l'OPH de Puteaux à lui verser les sommes de 45 207,18 euros et 53 242,59 euros, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2017 et de la capitalisation des intérêts ; 3°)de mettre à la charge de l'OPH de Puteaux le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les factures d'un montant total de 45 207,18 euros correspondent à des travaux exécutés du 28 janvier 2013 au 29 mars 2013 en exécution d'ordres de service de l'OPH ; le service ayant été effectué, ces factures doivent être payées ; - la durée du marché a été prorogée au 31 mars 2013 par un avenant n° 1 ; - sa créance n'est pas prescrite ; - en pratique, l'OPH n'a jamais mis en œuvre les pénalités pour documents incomplets ou non présentés dans les délais ou les stipulations selon lesquelles les factures doivent lui parvenir dans le délai maximum de deux mois après l'achèvement complet des travaux ; ce délai ne peut lui être opposé sauf à méconnaître le principe de légalité, de loyauté des relations contractuelles, de sécurité juridique et de confiance légitime ; - les factures d'un montant total de 53 242,59 euros correspondent à des travaux exécutés du 21 janvier 2013 au 2 janvier 2014 en exécution d'ordres de service de l'OPH ; le service ayant été effectué, ces factures doivent être payées ; - la créance n'est pas prescrite ; - en pratique, l'OPH n'a jamais mis en œuvre les pénalités pour documents incomplets ou non présentés dans les délais ou les stipulations selon lesquelles les factures doivent lui parvenir dans le délai maximum de deux mois après l'achèvement complet des travaux ; ce délai ne peut lui être opposé sauf à méconnaître le principe de légalité, de loyauté des relations contractuelles, de sécurité juridique et de confiance légitime. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, l'OPH de Puteaux représenté par Me Drai, avocat, demande à la cour : 1°)de rejeter la requête de la société Sanicotherm ; 2°)de mettre à la charge de la société Sanicotherm le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande de première instance était irrecevable en l'absence de mémoire en réclamation ; - les factures ont été émises après l'expiration du délai de deux mois résultant de l'article 5.2. du cahier des clauses particulières des deux marchés ; - la réalisation des travaux n'est pas établie par les seules pièces produites. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ; -le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Camenen, -les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, -et les observations de Me Bilger, pour l'OPH de Puteaux. Considérant ce qui suit : 1. La société Sanicotherm relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 5 mars 2020 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'OPH de Puteaux à lui verser diverses sommes correspondant à des factures émises le 31 juillet 2017 en exécution d'un marché de travaux de menuiserie bois n° 2010T0237 conclu le 27 septembre 2010, pour la somme totale de 53 242,59 euros, et d'un marché de travaux de gros œuvre n° 2008T0184 conclu le 14 novembre 2008, pour la somme totale de 45 207,18 euros. 2. Aux termes de l'article 5.2.5 du cahier des clauses particulières (CCP) des deux marchés litigieux relatifs à la vérification des factures : " Les factures émises par l'entreprise titulaire du marché sont obligatoirement vérifiées par un métreur-vérificateur agréé par l'office public de l'habitat ". Aux termes de l'article 10.1 du même cahier relatif au contrôle des fins de chantier : " Etant donné la forme du marché et la nature des travaux à exécuter, en de multiples lieux et au cours de nombreuses interventions, la fin du chantier donne lieu à la signature des ordres de services ou attachements par un représentant de l'office pour attester du * service fait * et de la date de fin de travaux (gardien (ne), technicien). / Seul le technicien peut valider la bonne réalisation des travaux. / Les attachements doivent être joints avec les factures ". 3. L'OPH de Puteaux conteste la réalité du préjudice invoqué par la société requérante et, en particulier, la bonne réalisation des travaux dont elle réclame le paiement. Il résulte de l'instruction que, pour solliciter le paiement des sommes litigieuses, la société Sanicotherm s'est bornée à produire deux tableaux récapitulant ses factures émises le 31 juillet 2017, les sommes facturées correspondant, selon elle, à des travaux exécutés entre le 28 janvier 2013 et le 29 mars 2013 s'agissant du marché de travaux n° 2008T0184 et à des travaux exécutés entre le 21 janvier 2013 et le 2 janvier 2014 s'agissant du marché de travaux n° 2010T0237. Si ces tableaux mentionnent les numéros des ordres de services correspondant aux factures émises par elle, ces ordres de services ne sont pas produits et aucun autre élément ne permet d'établir que les factures ont été vérifiées conformément aux stipulations de l'article 5.2.5 du CCP des marchés litigieux. En outre, la réalisation des travaux ne peut être regardée comme ayant été validée conformément aux stipulations précitées de l'article 10.1 du même CCP. Ainsi, les travaux ne peuvent être regardés comme ayant été effectivement exécutés conformément aux stipulations des marchés. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par l'OPH de Puteaux, que la société Sanicotherm n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de ses demandes tendant au versement des sommes de 53 242,59 euros et 45 207,18 euros. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Sanicotherm au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 000 euros à l'OPH de Puteaux sur le fondement de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sanicotherm est rejetée. Article 2 : La société Sanicotherm versera la somme de 2 000 euros à l'OPH de Puteaux sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sanicotherm et à l'OPH de Puteaux. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. Le rapporteur, G. Camenen La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DCA_20VE01381_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel