CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 31 mai 2022
- ECLI
- DCA_20VE01405_20220531
- Date
- 31 mai 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2012 et 2013, à hauteur de 323 391 euros et des intérêts de retard correspondants, à hauteur de 15 511 euros. Par un jugement n° 1906077 du 3 avril 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2020, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, représentée par la SCP Waquet, Farge, Hazan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de la décharger, en droits et intérêts, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2012 et 2013 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les livraisons à soi-même peuvent être prises en compte pour le calcul du coefficient de taxation forfaitaire prévu à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, lequel est d'interprétation stricte et ne prévoit pas d'exclure de telles livraisons de la détermination du chiffre d'affaires ; - le principe de connexion fiscalo-comptable prévu à l'article 38 quater de l'annexe III au code général des impôts n'est pas applicable, la notion de chiffre d'affaires figurant à l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts étant différente de l'acception comptable de cette notion ; - l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts est suffisamment clair pour ne pas devoir être interprété à la lumière de l'article 174 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er juin 2012 au 30 septembre 2014. A l'issue de ce contrôle, l'administration a estimé que la société avait inclus à tort au numérateur et au dénominateur des coefficients de taxation pour la période correspondant aux exercices clos en 2012 et 2013, le montant de livraisons à soi-même de biens immobiliers, lesquelles ne pouvaient être incluses au numérateur et au dénominateur de ce coefficient de taxation dès lors qu'elles ne relèvent pas du chiffre d'affaires au sens de l'article 222-2 du plan comptable général, faute d'opérations réalisées avec des tiers. En conséquence, l'administration a rappelé un supplément de taxe sur la valeur ajoutée sur ces exercices pour un montant global de 323 391 euros en droits, outre 15 511 euros d'intérêts de retard. La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie fait appel du jugement du 3 avril 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I.- Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions qui suivent. - () 3. Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Lorsqu'elles sont réalisées par des personnes assujetties au sens de l'article 256 A : / a) Sans préjudice des dispositions du II, les livraisons à soi-même d'immeubles neufs lorsque ceux-ci ne sont pas vendus dans les deux ans qui suivent leur achèvement () ; () ". Aux termes de l'article 271 du même code : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. () ". Aux termes de l'article 205 de l'annexe II au même code : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction. ". L'article 206 de l'annexe II au même code, dans sa version applicable, dispose : " I.- Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. / II.- Le coefficient d'assujettissement d'un bien ou d'un service est égal à sa proportion d'utilisation pour la réalisation d'opérations imposables. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées. / III.-1. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est égal à l'unité lorsque les opérations imposables auxquelles il est utilisé ouvrent droit à déduction. / 2. Le coefficient de taxation d'un bien ou d'un service est nul lorsque les opérations auxquelles il est utilisé n'ouvrent pas droit à déduction. / 3. Lorsque le bien ou le service est utilisé concurremment pour la réalisation d'opérations imposables ouvrant droit à déduction et d'opérations imposables n'ouvrant pas droit à déduction, le coefficient de taxation est calculé selon les modalités suivantes : / 1° Ce coefficient est égal au rapport entre : / a. Au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations ouvrant droit à déduction, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ; / b. Et, au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires afférent aux opérations imposables, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations. / Les sommes mentionnées aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée ; / 2° Lorsqu'un assujetti a constitué des secteurs distincts d'activité en application de l'article 209, le chiffre d'affaires à retenir pour le calcul du rapport mentionné au 1° est celui du ou des secteurs pour lesquels le bien ou le service est utilisé ; / 3° Pour l'application des dispositions du 1°, il est fait abstraction du montant du chiffre d'affaires afférent : / a. Aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ; / b. Au produit des opérations immobilières et financières accessoires exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée. () ". 3. Si la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie soutient que les dispositions de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts ne prévoient pas d'exclure les livraisons à soi-même de la détermination du chiffre d'affaires, ces dispositions, qui sont effectivement d'interprétation stricte, ne prévoient pas de les y inclure alors que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des livraisons à soi-même d'immeubles a été prévu par la loi fiscale à seule fin d'en assurer la neutralité au regard de l'exercice du droit à déduction selon que l'immeuble utilisé a été acquis auprès d'un tiers ou construit par l'assujetti lui-même et qu'en vertu de l'article 222-2 du plan comptable général, le chiffre d'affaires " correspond au montant des affaires réalisées par l'entité avec les tiers dans le cadre de son activité professionnelle normale et courante ". Il n'est pas contesté que les livraisons en cause, portant sur des biens immobiliers qui ont constitué pour l'appelante des immobilisations, ne résultent pas d'opérations réalisées avec des tiers, n'ont généré aucun flux financier, ni procuré aucune recette à la société requérante. Dans ces conditions, les dispositions précitées de l'article 206 de l'annexe II au code général des impôts, lesquelles ont transposé l'article 174 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui exclut explicitement pour le calcul du prorata de déduction " a) le montant du chiffre d'affaires afférent aux livraisons de biens d'investissement utilisés par l'assujetti dans son entreprise ", et qui doivent être interprétées à la lumière des objectifs de cette directive dès lors qu'elles ne comportent pas de contradiction avec ces derniers, ne permettent pas à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie d'inclure au numérateur ou au dénominateur du rapport défini par les dispositions du 1° du 3 de cet article, les livraisons à soi-même de biens immobiliers utilisés pour sa propre activité, qu'elle a réalisées au titre des exercices clos en 2012 et 2013. 4. Il résulte de ce qui précède que la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Bonfils, première conseillère, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mai 2022. La rapporteure, M.-G. ALe président, P. BresseLa présidente, I. I. Danielian La greffière, C. Fourteau La greffière, A. Audrain FoulonLa République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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CAA7831 mai 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE01405_20220531
TA953 février 2023
ORTA_1906077_20230203Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mai 2022
Référence
DCA_20VE01405_20220531
Données disponibles
- Texte intégral