CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 31 mars 2022
- ECLI
- DCA_20VE01428_20220331
- Date
- 31 mars 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et enfin, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au retrait du signalement aux fins d'admission dans l'espace Schengen. Par un jugement n° 1913046 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 juin et 11 septembre 2020, Mme C A, épouse B, représentée par Me Calvo Pardo, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 octobre 2019 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation personnelle et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une part, quant à sa durée de présence en France, à l'ancienneté et à la nature de ses liens avec la France, et d'autre part, en l'absence de notification des précédentes mesures d'éloignement ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bonfils a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, épouse B, ressortissante chinoise née le 31 mars 1972 dans la province du Liaoning (Chine), a sollicité le 30 novembre 2018 son admission exceptionnelle au séjour. Mme A, épouse B, fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans l'espace Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission exceptionnelle au séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 3. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A, épouse B, atteste de sa présence continue en France depuis le mois d'avril 2012, sa date précise d'entrée en France n'étant pas établie en l'absence de toute mention sur son passeport. Toutefois, elle se maintient sur le territoire français de manière irrégulière depuis le 10 juin 2013, date d'une première mesure d'éloignement prise à son encontre à la suite du rejet de sa demande d'asile et à laquelle elle n'a pas déféré, pas plus qu'à celle qui lui a été notifiée le 23 mai 2018. Si la requérante a épousé en janvier 2016 un compatriote, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 29 juin 2026 et propriétaire d'une maison d'habitation, avec lequel elle atteste vivre depuis cette date, le couple n'a pas d'enfant et l'intéressée, qui a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans dans son pays d'origine, ne conteste pas conserver des attaches familiales en Chine où rien ne s'oppose à ce que la vie maritale se poursuive. Dans ces conditions, la délivrance d'une carte de séjour au titre de la vie privée et familiale ne répond pas à des considérations humanitaires ou des circonstances exceptionnelles. D'autre part, l'appelante, qui a exercé des emplois d'esthéticienne ou de masseuse par intermittence entre juillet 2013 et février 2018, ne justifie pas d'une insertion professionnelle en France à la date de la décision en litige. Ces circonstances ne justifient pas davantage une admission exceptionnelle au séjour de l'intéressée au titre du travail. Enfin, la requérante a été condamnée en décembre 2016 à un an d'emprisonnement avec sursis pour proxénétisme aggravé. Si elle invoque l'ancienneté de cette infraction et le caractère modéré de la peine, ces circonstances sont sans incidence sur la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée. Par suite, l'arrêté refusant l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A, épouse B, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni n'est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ces dispositions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il est constant que Mme A, épouse B, a été condamnée le 9 décembre 2016 à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis pour des faits de proxénétisme aggravé. En outre, la requérante ne conteste pas sérieusement avoir fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, respectivement les 10 juin 2013, à la suite du rejet de sa demande d'asile, et le 23 mai 2018, à la suite de l'interpellation de l'intéressée alors en situation irrégulière. Au vu de ce qui a été dit au point 4, et en particulier du fait que l'appelante est arrivée en France seulement à l'âge de quarante ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où rien ne s'oppose à ce que sa vie maritale puisse se poursuivre, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° () constituent une mesure de police ; () ". Le III de l'article L. 511-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable, dispose : " () l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II). Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. / () le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 9. En premier lieu, la décision en litige a été prise au visa notamment du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier de ses quatrième et huitième alinéas. En outre, elle comporte l'énoncé des considérations de fait qui en constituent le fondement, en se référant aux deux précédentes mesures d'éloignement et à leur date de notification à Mme A, épouse B, auxquelles cette dernière s'est soustraite, ainsi qu'à la condamnation de l'intéressée le 9 décembre 2016 à une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis, outre la durée de présence sur le territoire français et ses liens avec la France également examinés dans l'arrêté attaqué. Cette motivation atteste de la prise en compte par l'autorité préfectorale, de l'ensemble des critères prévus par les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté en tant qu'il manque en fait. 10. En second lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6, et alors, en outre, que le mari de Mme B est également de nationalité chinoise et qu'il n'est pas établi qu'il serait empêché de se rendre en Chine, les moyens tirés de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, d'une part, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation familiale de la requérante doivent être écartés. En outre, la requérante n'établit pas que, contrairement aux affirmations du préfet, les deux précédentes obligations de quitter le territoire français ne lui auraient pas été notifiées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A, épouse B, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par Mme A, épouse B, est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C A, épouse B, et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 15 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Bonfils, première conseillère, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 mars 2022. La rapporteure, M.-G. BonfilsLe président, P. BresseLa greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme Le greffier, N°20VE01428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 31 mars 2022
Référence
DCA_20VE01428_20220331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel