CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 23 février 2023
- ECLI
- DCA_20VE01434_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler l'avis du 12 septembre 2018 par lequel le conseil de discipline du ministère de l'économie et des finances a proposé de lui infliger la sanction du déplacement d'office et, d'autre part, de condamner le ministère de l'économie et des finances à l'indemniser de ses préjudices moraux et financiers. Par une ordonnance n° 1901596 du 22 janvier 2020, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement le 4 juin 2020 et le 3 novembre 2021, M. D, représenté par Me Suchy, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet avis ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de tirer les conséquences de cette annulation, notamment de le réintégrer et reconstituer sa carrière ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'avis du conseil de discipline constitue une mesure faisant grief dès lors qu'aucune sanction n'a été prise ultérieurement à son encontre ; - il présente un caractère discriminatoire en raison de ses opinions politiques ; - il constitue un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête. Il soutient que : - la requête de M. D est tardive dès lors qu'elle a été enregistrée le 4 juin 2020, soit plus de deux mois après la notification du jugement intervenue le 17 février 2020 ; - les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 29 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un avis du 12 septembre 2018, le conseil de discipline a proposé à l'autorité disciplinaire de prononcer à l'encontre de M. D, inspecteur des finances publiques, une mesure de déplacement d'office. M. D relève appel de l'ordonnance du 22 janvier 2020 prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative par laquelle le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour irrecevabilité sa demande tendant à l'annulation de cet avis. 2. En premier lieu, l'avis du conseil de discipline a le caractère d'un acte préparatoire à une éventuelle sanction disciplinaire. Par suite, en raison de sa nature, il n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il en résulte que, à supposer même que cet avis n'ait pas été suivi par l'édiction d'une sanction disciplinaire, ce qui ne ressort pas des pièces du dossier, M. D ayant fait l'objet d'une mesure de déplacement d'office qu'il a d'ailleurs contestée devant le tribunal administratif d'Orléans, M. D n'est pas fondé à soutenir qu'il était recevable à demander l'annulation de cet avis. 3. En second lieu, M. D, qui n'est pas recevable à demander l'annulation de l'avis du conseil de discipline, ne peut utilement se prévaloir des moyens tirés de la discrimination dont il prétend avoir fait l'objet et du détournement de pouvoir soulevés à l'encontre de cet avis. Ces moyens doivent donc être écartés comme inopérants. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'action et des comptes publics, que M. D n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 10 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023. La rapporteure, M. C La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 23 février 2023
Référence
DCA_20VE01434_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel