CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE01524_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Génicourt a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la société Les Artisans de la Façade à lui verser la somme de 38 010 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation à compter du 29 juin 2015, en réparation de son préjudice résultant de la destruction de travaux à l'occasion d'un incendie, à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805686 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 6 juillet 2020 et 6 mai 2021, la commune de Génicourt, représentée par Me Seltensperger, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la société Les Artisans de la Façade à lui verser la somme de 38 010 euros TTC, assortie des intérêts et de la capitalisation à compter du 29 juin 2015 ; 3°) de condamner la société Les Artisans de la Façade à lui verser la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ; 4°) de mettre à la charge de la société Les Artisans de la Façade la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché de plusieurs erreurs de fait et de qualification juridique des faits ; - l'article 3 du protocole d'accord conclu avec la société Les Artisans de la Façade comporte une condition impossible au sens de l'article 1172 du code civil dès lors que l'assureur de cette dernière ne peut pas l'indemniser tant qu'elle n'a pas reversé les sommes à la commune, faute de tout préjudice ; à la date de signature du protocole, l'assureur avait déjà pris une position de non-indemnisation au motif de l'origine criminelle de l'incendie ; en outre, l'action de la société à l'encontre de son assureur est atteinte par la prescription biennale en vertu de l'article 114-1 du code des assurances de sorte que la condition est devenue impossible ; - à titre subsidiaire, il s'agit d'une condition potestative au sens des articles 1174 et 1170 du code civil ; seule la société Les Artisans de la Façade dispose du pouvoir de faire obstacle à la réalisation de la condition ; - le protocole étant nul et devant être écarté, la société Les Artisans de la Façade doit être condamnée sur le fondement de l'article 1788 du code civil à réparer le préjudice résultant de la destruction des travaux à l'occasion d'un incendie avant la réception. Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement les 13 février 2021 et 5 octobre 2021, la société Les Artisans de la Façade représentée par Me Bourlion, avocat, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête de la commune de Génicourt ; 2°) de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'existence d'une prescription biennale est nouveau en appel et repose sur une cause juridique distincte de celles invoquées en première instance ; il est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ; - les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code des assurances ; - le code des marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Génicourt relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 18 juin 2020 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la société Les Artisans de la Façade à lui verser la somme de 38 010 euros TTC en réparation des préjudices résultant pour elle de la destruction, lors d'un incendie, des travaux de rénovation de l'église du village qu'elle avait réalisés, et la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Si la commune de Génicourt soutient que le tribunal administratif a commis plusieurs erreurs de fait et de qualification juridique des faits, ces moyens, qui mettent en cause le bien-fondé du jugement attaqué, sont sans incidence sur la régularité de ce jugement. Ils doivent, dès lors, être écartés. Au fond : 3. Il résulte de l'instruction que la commune de Génicourt a confié à la société Les Artisans de la Façade les travaux de rénovation de l'église du village par un contrat conclu le 28 juillet 2014. A l'occasion de la réalisation de ces travaux un incendie s'est déclenché le 22 novembre 2014. Le 29 juin 2015, la commune de Génicourt et la société Les Artisans de la Façade ont établi un procès-verbal pour évaluer le montant des travaux détruits lors de cet incendie, qui a été fixé à la somme de 38 010 euros TTC. Le même jour, elles ont conclu un protocole d'accord pour l'indemnisation de ce préjudice, la société Les Artisans de la Façade s'étant, par l'article 3 de ce protocole, engagée à reverser à la commune cette somme de 38 010 euros dès qu'elle aurait été indemnisée par son assureur, la société Gan. La commune de Génicourt n'ayant pas obtenu l'indemnisation de son préjudice, a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la condamnation de la société Les Artisans de la Façade à lui verser la somme de 38 010 euros ainsi que la somme de 5 000 euros pour résistance abusive. Sa demande a été rejetée en application des stipulations de l'article 3 du protocole d'accord. La commune de Génicourt soutient que ce protocole d'accord est nul dès lors qu'il comporte une condition impossible au sens de l'article 1172 du code civil alors en vigueur ou, à titre subsidiaire, une condition potestative prohibée par les articles 1170 et 1174 du code civil. 4. Aux termes des stipulations de l'article 3 du protocole d'accord susvisé : " La SARL " Les Artisans de la Façade " qui est assurée auprès du GAN () s'engage à reverser à la mairie la somme de 38 010 euros TTC dès qu'il aura été indemnisé par le GAN () ". 5. En premier lieu, aux termes de l'article 1172 du code civil en vigueur à la date de signature du protocole d'accord : " Toute condition d'une chose impossible, ou contraires aux bonnes mœurs ou prohibée par la loi est nulle, et rend nulle la convention qui en dépend ". 6. D'une part, à supposer que les stipulations du contrat d'assurance conclu entre la société Les Artisans de la Façade et son assureur aient entendu subordonner l'application de la garantie prévue en cas de dommage survenu avant la réception des travaux à la réparation préalable des désordres par l'assuré, cette circonstance ne rend cependant pas impossible, au sens des dispositions précitées de l'article 1172 du code civil, la clause précitée de l'article 3 du protocole d'accord. D'autre part, il est constant qu'à la date de signature du protocole d'accord, l'action de la société Les Artisans de la Façade à l'encontre de son assureur n'était pas prescrite en vertu de l'article L. 114-1 du code des assurances. D'ailleurs, la société Les Artisans de la Façade a demandé à son assureur de prendre en charge le sinistre dans un courriel du 22 octobre 2016, l'a assigné en référé le 19 octobre 2018 et l'a assigné au fond le 5 mars 2019, et le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 7 septembre 2021 ne rejette pas l'action de la société à l'encontre de son assureur pour le motif tiré de sa prescription. Enfin, si dans un courrier du 25 novembre 2014, l'assureur de la société Les Artisans de la Façade a refusé de mettre en œuvre les garanties du contrat en raison de l'origine criminelle de l'incendie, cette réponse négative de l'assureur n'a pas fait obstacle à ce que l'assuré sollicite ensuite sa condamnation en justice, le rejet de sa demande n'étant pas fondé sur ce motif tiré de l'origine criminelle de l'incendie. Par suite, la commune de Génicourt n'est pas fondée à soutenir que l'indemnisation préalable par l'assureur prévue par l'article 3 précité du protocole d'accord constitue une condition impossible au sens des dispositions précitées de l'article 1172 du code civil. 7. En second lieu, aux termes de l'article 1170 du code civil alors en vigueur : " La condition potestative est celle qui fait dépendre l'exécution de la convention d'un évènement qu'il est au pouvoir de l'une ou de l'autre des parties contractantes de faire arriver ou d'empêcher ". Aux termes de l'article 1174 du même code : " Toute obligation est nulle lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige ". 8. La réalisation de la condition prévue par les stipulations précitées de l'article 3 du protocole d'accord en litige dépend non seulement de la position retenue par la société Les Artisans de la Façade, débitrice de la créance litigieuse, mais aussi de celle de son assureur, la société Gan. Elle dépend ainsi de circonstances objectives, susceptibles d'un contrôle judiciaire. Par suite, elle ne présente pas le caractère d'une condition potestative au sens des dispositions précitées de l'article 1170 du code civil. 9. Il résulte de ce qui précède que le protocole d'accord conclu le 29 juin 2015 entre la commune de Génicourt et la société Les Artisans de la Façade ne comporte pas de clause de nature à le rendre nul. Par suite, ce protocole d'accord a eu pour effet de rendre irrecevable la demande de la commune de Génicourt tendant à la condamnation de la société Les Artisans de la Façade à l'indemniser de la perte des travaux consécutive à l'incendie survenu le 22 novembre 2014. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par la société Les Artisans de la Façade, que la commune de Génicourt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement de la somme de 5 000 euros pour résistance abusive doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Les Artisans de la Façade, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la commune de Génicourt une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la société Les Artisans de la Façade tendant à l'application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Génicourt est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la société Les Artisans de la Façade au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Génicourt et à la société Les Artisans de la Façade. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, G. BLa présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DCA_20VE01524_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel