CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20VE01591_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2002198 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2020, M. B, représentée par Me Wak-Hanna, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 février 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut de réexaminer sa demande, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 avril 1982, entré en France le 4 février 2015 sous couvert d'un visa court séjour, a sollicité le 31 octobre 2019 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 19 février 2020, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien stipule que : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 3. Au soutien de ses prétentions, M. B, qui n'établit ni même n'allègue remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, titre initialement demandé, se prévaut de la méconnaissance, par le préfet, de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il fait valoir qu'entré en France le 4 février 2015 sous couvert de son passeport algérien revêtu d'un visa court séjour, il y réside de façon continue depuis lors et vit avec Mme C D, ressortissante française, avec laquelle il est marié religieusement le 8 décembre 2018, a conclu un pacte civil de solidarité le 12 mars 2020 et aux côtés de laquelle sa présence est nécessaire. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. B ne justifie d'une vie commune avec sa compagne qu'à compter d'avril 2019, soit dix mois seulement avant l'arrêté attaqué, tandis que la conclusion du pacte civil de solidarité le 12 mars 2020, est postérieure à celui-ci. Par ailleurs, si Mme D, née le 28 septembre 1968, est titulaire de l'allocation adulte handicapé (AAH) depuis le mois de novembre 2019, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses problèmes de santé, lesquels sont apparus antérieurement à leur rencontre, exigeraient une assistance constante que le requérant serait seul à pouvoir lui apporter. Enfin, alors même qu'il fait valoir qu'il réside en France depuis 2015, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dès lors qu'il y a vécu jusqu'à ses trente-trois ans et qu'y résident ses trois enfants mineurs ainsi que ses parents. Ainsi, et eu égard, notamment, au caractère récent de sa relation avec sa compagne, les éléments apportés par le requérant ne permettent pas de regarder l'arrêté attaqué comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. 4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être également rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, 26 juillet 2022. La rapporteure, I. ELe président, P. BresseLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_20VE01591_20220726
Données disponibles
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