CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DCA_20VE01758_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner in solidum la commune de Savigny-sur-Orge et l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à lui verser la somme de 22 709,50 euros en réparation de son préjudice matériel lié à l'affaissement de sa clôture et de son portail, de condamner la commune à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance pendant une période de dix ans et l'établissement public territorial à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance pendant une période de deux ans et de mettre à la charge de la commune et de l'établissement public territorial le versement de la somme de 3 600 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1805674 du 27 avril 2020, le tribunal administratif de Versailles a mis hors de cause la commune de Savigny-sur-Orge, a condamné l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre à verser à M. D la somme de 22 709,50 euros TTC, actualisée à l'indice BT 01, en réparation de son préjudice matériel et la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance, assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2017, a mis à la charge de l'établissement le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2020, l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre, représenté par Me Pierson, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, de rejeter la demande de M. D ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel à la somme de 9 746 euros et de rejeter les conclusions relatives au préjudice de jouissance ; 4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la compétence voirie a été transférée à la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne le 1er janvier 2015 ; la commune de Savigny-sur-Orge n'a pas respecté le principe de spécialité et a continué à suivre cette affaire en participant aux expertises amiables ; la communauté d'agglomération n'a pu assurer sa défense ; les actes de la commune à compter du 1er janvier 2015 sont nuls ; il doit, dès lors, être mis hors de cause et la commune supporter seule les conséquences de sa propre carence ; - à titre subsidiaire, le lien de causalité entre l'ouvrage public et les dommages n'est pas établi, des investigations complémentaires étant nécessaires ; - à titre très subsidiaire, l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel doit être ramenée à la somme de 9 746 euros correspondant au premier devis, les travaux réparatoires ne devant pas contribuer à améliorer l'ouvrage ; les troubles de jouissance ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2020, M. D, représenté par Me Servillat, avocat, demande à cour : 1°) à titre principal, de rejeter la requête et, par la voie de l'appel incident, de condamner l'établissement public territorial à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de ses troubles de jouissance depuis 2016 ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner la commune de Savigny-sur-Orge à lui verser la somme de 22 709,50 euros TTC, avec indexation BT01, cette somme étant assortie des intérêts à compter du 27 juillet 2017, et de condamner la commune à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance depuis 2012 ; 3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre ou, subsidiairement, de la commune le versement de la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que ses troubles de jouissance doivent être actualisés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, - et les observations de Me Pierson, pour l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre. Considérant ce qui suit : 1. L'établissement public territorial (EPT) Grand-Orly Seine Bièvre, qui vient aux droits de la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne, relève appel du jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2020 qui l'a condamné à verser à M. D, d'une part, la somme de 22 709,50 euros TTC en réparation de son préjudice matériel lié à l'affaissement de la clôture et du portail de sa propriété et résultant d'une malfaçon d'une canalisation d'eau pluviale et, d'autre part, à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de ses troubles de jouissance. Sur le moyen tiré de la violation du principe de spécialité : 2. A l'appui de sa requête, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre fait valoir que la commune de Savigny-sur-Orge a transféré, à compter du 1er janvier 2015, sa compétence voirie à la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne, laquelle était, dès lors, seule compétente pour assurer le suivi du litige relatif à l'affaissement du mur de clôture et du portail de M. D. Il soutient que la commune de Savigny-sur-Orge a méconnu le principe de spécialité en s'abstenant de transférer à la communauté d'agglomération les éléments lui permettant d'assurer sa défense, en particulier lors des expertises amiables, l'ensemble des actes de la commune à compter du 1er janvier 2015 étant nuls. 3. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne s'est trouvée empêchée d'exercer cette nouvelle compétence à compter du 1er janvier 2015, notamment en raison de l'absence de transmission des éléments du litige ou de la présence d'un représentant de la commune de Savigny-sur-Orge lors des réunions d'expertise amiable qui ont eu lieu en janvier et mars 2015. Ces circonstances sont, en tout état de cause, sans incidence sur la détermination de la personne publique responsable des désordres subis par M. D. Elles sont seulement susceptibles, le cas échéant, de caractériser l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Savigny-sur-Orge à l'égard de la communauté d'agglomération. Par suite, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre n'est pas fondé à demander à être mis hors de cause au motif que la commune de Savigny-sur-Orge devrait supporter seule les conséquences de sa propre carence. Sur le lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage : 4. L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre soutient, à titre subsidiaire, que le lien de causalité entre les désordres et l'ouvrage public n'est pas établi, dès lors qu'il ne peut lui être opposé l'abstention de la commune à communiquer les conclusions d'une inspection par caméra, ainsi qu'il lui a été demandé lors de l'expertise amiable du 2 mars 2015 et qu'une incertitude demeure sur l'origine du dommage. 5. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions des rapports d'expertise amiable du 8 janvier 2015 et 3 mars 2015, qu'une malfaçon affectant le réseau d'eau pluviale enterré sous le trottoir situé devant la maison de M. D a été identifiée comme étant à l'origine des désordres qui ont affecté le mur de clôture et le portail de sa propriété. Ce constat n'est pas remis en cause par le rapport d'expertise amiable du 25 mars 2015 établi à la suite d'une réunion sur place le 2 mars 2015, en particulier par l'absence de rapport d'inspection par caméra sollicité à cette occasion. La commune a d'ailleurs tenté à deux reprises fin 2012 et fin 2014 de remédier aux désordres, en procédant notamment à des injections de béton sous le dallage du haut de la descente de garage de M. D. Dans les circonstances de l'espèce, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les désordres subis par M. D et le réseau d'eau pluviale enterré sous la voirie doit être regardée comme suffisamment établie. Sur le montant de l'indemnité : 6. L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre soutient, à titre très subsidiaire, que le préjudice matériel subi par M. D a été surévalué par le tribunal administratif à partir d'un devis du 8 novembre 2017 d'un montant très supérieur à un devis antérieur du 3 avril 2015. 7. Il résulte toutefois de l'instruction que le devis du 8 novembre 2017, d'un montant de 22 709,50 euros TTC, préconise la démolition totale du muret de clôture et des poteaux en brique alors que le devis du 3 avril 2015 n'envisage que la démolition des poteaux du mur de gauche et du mur de droite sur deux mètres linéaires. Cette différence est de nature à justifier à elle seule les écarts constatés entre les différents postes de ces devis. Il n'est pas établi ni même allégué que les désordres subis par M. D ne nécessitent pas des travaux de reprise tels que ceux exposés dans le devis du 8 novembre 2017, ainsi d'ailleurs qu'il résulte des rapports d'expertise amiable des 8 janvier 2015 et 3 mars 2015. Il n'est pas davantage établi que la pose de couronnements sur les piliers et le mur de clôture et d'un feutre géotextile en fond d'ouvrage constitue une plus-value par rapport à l'existant. Par suite, dès lors qu'il n'est pas même allégué qu'il y aurait lieu de tenir compte de la vétusté de l'ouvrage existant, l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre n'est pas fondé à demander que l'indemnité allouée au titre du préjudice matériel subi par M. D soit ramenée au montant du devis du 3 avril 2015. 8. Enfin, eu égard à la persistance des désordres depuis l'intervention du jugement attaqué, il sera fait une juste appréciation des troubles de jouissance subis par M. D depuis 2016 en raison des désordres affectant le mur de clôture et le portail de sa maison d'habitation, en lui allouant à ce titre la somme de 2 500 euros. 9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à indemniser M. D de ses préjudices. En revanche, M. D est fondé à demander, par la voie de l'appel incident, que la somme de 2 000 euros que l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a été condamné à lui verser au titre de ses troubles de jouissance soit portée à la somme de 2 500 euros. Sur les frais liés à l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme à l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre le versement à M. D de la somme de 2 000 euros à ce titre. DECIDE : Article 1er : La requête de l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre est rejetée. Article 2 : La somme de 2 000 euros que l'EPT Grand-Orly Seine Bièvre a été condamné à verser à M. D au titre de ses troubles de jouissance par l'article 2 du jugement n° 1805674 du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2020 est portée à la somme de 2 500 euros. Article 3 : L'article 2 du jugement n° 1805674 du tribunal administratif de Versailles du 27 avril 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 :L'EPT Grand-Orly Seine Bièvre versera la somme de 2 000 euros à M. D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 :Le présent arrêté sera notifié à l'établissement public territorial Grand-Orly Seine Bièvre et à M. C D. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, G. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière N°20VE01758
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DCA_20VE01758_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel