CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DCA_20VE01804_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : Mme A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1703276 du 11 avril 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal lui a donné acte du désistement d'office de sa demande. Par une ordonnance n° 19VE02086 du 1er octobre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D contre cette ordonnance Le Conseil d'État statuant au contentieux a, par une décision n° 436376 du 9 juillet 2020, annulé l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2019 et renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée le 10 juillet 2020 sous le n° 20VE01804. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2020 et un mémoire enregistré, après cassation, le 3 novembre 2020, Mme D, représentée par Me Meyer, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 avril 2019 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le premier juge a considéré qu'elle s'était abstenue de répondre en temps utile à la demande de maintien de sa requête ; - les crédits bancaires ne constituent pas le double des revenus déclarés dès lors que les crédits figurant sur son compte courant n'ont pas été dissimulés mais mentionnés sur papier libre en annexe à la déclaration, avec indication du motif pour lequel elle estimait que ces sommes n'étaient pas imposables ; - la nature, l'origine et la cause des sommes créditées sont établies ; les justificatifs fournis permettent d'établir que les sommes versées s'apparentent à des pensions alimentaires versées indirectement par son ancien époux, M. B C ; - les contrôles précédents, diligentés par la direction nationale de vérification des situations fiscale ainsi que par le service local, ont abouti à une prise de position formelle de l'administration en constatant que les sommes versées par M. C constituaient des pensions alimentaires non imposables. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Danielian, - et les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle, au terme duquel elle s'est vu notifier, par proposition de rectification du 8 octobre 2015, des rehaussements d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013, à raison de crédits bancaires demeurés injustifiés taxés d'office dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Elle a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 7 avril 2017 d'une demande tendant à la décharge de ces impositions. Par une ordonnance du 11 avril 2019, le président de la 5ème chambre de ce tribunal lui a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, donné acte du désistement de sa demande. Par une ordonnance du 1er octobre 2019, le président de la 1ère chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme D tendant à l'annulation de cette ordonnance. Par une décision n° 436376 du 9 juillet 2020, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour où elle a été enregistrée sous le n° 20VE01804. Sur la régularité de l'ordonnance : 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être donné acte d'un désistement que si le requérant a reçu la demande de confirmation du maintien de ses conclusions, si cette demande lui laissait un délai d'au moins un mois pour y répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et s'il s'est abstenu de répondre en temps utile. Le délai ainsi prévu est un délai franc. 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 4. Par un courrier daté du 25 février 2019, mis à disposition par la voie de l'application informatique Télérecours le 26 février 2019 et réputé notifié à l'expiration du délai de mise à disposition de deux jours prévu par l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, soit le 28 février 2019, le président de la 5ème chambre du tribunal a, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité la requérante à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. Il résulte de l'instruction que par lettre enregistrée au tribunal le 10 avril 2019 à 15h15, soit dans le délai franc de quarante jours qui lui était imparti, Mme D a confirmé le maintien de sa requête. C'est, par suite, à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par l'ordonnance attaquée du 11 avril 2019, et en dépit du caractère franc de ce délai, donné acte du désistement de l'intéressée, au motif pris de l'absence de réponse dans le délai de quarante jours. Cette ordonnance doit, dès lors, être annulée. 5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les moyens invoqués tant devant le tribunal administratif que devant la cour. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés () ". Aux termes de l'article L. 69 du même livre : " () sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ". En vertu des dispositions précitées, l'administration peut, lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir qu'un contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés, lui demander des justifications et, s'il s'abstient de répondre à cette demande ou n'apporte pas de justifications suffisantes, le taxer d'office à l'impôt sur le revenu. L'administration peut comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications sans procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen. Toutefois, elle n'est en droit d'user de cette procédure à l'égard de ce contribuable qu'à la condition que les sommes ainsi portées au crédit de ses comptes équivalent au moins au double de ses revenus connus. Il en résulte que la possibilité de recourir à une demande de justification s'apprécie indépendamment de l'établissement ultérieur du caractère imposable des sommes en cause. 7. En l'espèce, si Mme D fait valoir que les crédits de 167 597 euros et 136 544 euros figurant sur son compte bancaire respectivement en 2012 et 2013 n'ont pas été dissimulés mais portés à la connaissance de l'administration par une mention expresse annexée à ses déclarations de revenus, par laquelle elle exposait en outre les raisons pour lesquelles elle considérait que ces sommes n'étaient pas imposables à l'impôt sur le revenu, cette circonstance ne suffit pas à les qualifier de sommes déclarées. L'administration pouvait dès lors en retenir les montants pour la détermination de la " règle du double " au regard de l'envoi d'une demande d'éclaircissements ou de justifications. Mme D n'est par suite pas fondée à soutenir que les crédits bancaires ne constituaient pas le double des revenus déclarés ni, par suite, qu'une telle demande ne pouvait régulièrement lui être adressée. 8. En deuxième lieu, en application des dispositions de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable, régulièrement taxé d'office sur le fondement des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du même livre, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition qui lui ont été assignées. 9. Pour expliquer l'origine des sommes de 167 597 euros et de 136 544 euros portées au crédit du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la banque Palatine, Mme D fait valoir qu'il s'agit de virements, effectués par son ex-mari M. C dont elle est divorcée depuis 2003, à titre de subsides, dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre source de revenus. Il résulte toutefois de l'instruction et il n'est d'ailleurs pas contesté que les avis d'opérations fournis indiquent que ces fonds proviennent de la société Amos Resources SA située au Panama, via un compte bancaire que cette société détient à la LGT BANK, en Suisse, à l'agence de Bâle. Si ces ordres de virement, de type " SWIFT ", portent comme motif le libellé "Assistance from Sergeï Rumyantsev ", cette mention n'est pas de nature à établir, à elle seule, et contrairement à ce qui est soutenu, l'origine des sommes versées, ni que M. B C serait le donneur d'ordre des versements de la société Amos Resources, alors au demeurant que ni la nature des liens qui les unissent ni les fonctions qu'il occupait dans cette société ne sont démontrés ni même explicités. En outre, il n'est pas davantage établi que ces sommes auraient le caractère d'une pension alimentaire par la seule circonstance que leur divorce aurait été prononcé selon la loi russe. Dans ces conditions, Mme D n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'origine et de la nature des sommes taxées dans la catégorie de revenus d'origine indéterminée. Par suite, le moyen tiré du caractère non imposable de ces sommes doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration () ". Aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable :/1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ". 11. Mme D fait valoir qu'à l'occasion d'un contrôle antérieur, la direction nationale des vérifications de situations fiscales (DNVSF) aurait admis le caractère non imposable des sommes indirectement perçues de M. C, ce qui constitue une prise de position formelle opposable. Toutefois, la garantie prévue par le 1° de l'article L. 80 B précité ne peut être invoquée par le contribuable, pour une imposition postérieure à la prise de position de l'administration, que si la situation de fait est strictement identique à celle qui a été soumise à l'administration et appréciée par elle. Il résulte de l'instruction que le service fait valoir, sans être sérieusement contesté, que les rehaussements avaient alors été abandonnés suite à la production de documents bancaires faisant état du caractère intercalaire, entre son ancien époux et elle, des sociétés qui étaient à l'origine des virements, au nombre desquelles ne figure pas la société Amos Resources. Ce moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme D tendant à la décharge des impositions en litige doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1703276 du 11 avril 2019 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme D devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejetée, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A D et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Besson-Ledey, présidente de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Liogier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, I. DanielianLa présidente, L. Besson-Ledey La greffière, A. Audrain-Foulon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DCA_20VE01804_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel