CAA785ème chambre5ème chambre
CAA78 · 5ème chambre — 27 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20VE01917_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme totale de 163 869 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estimait avoir subis en raison de ses conditions de travail, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017 et de la capitalisation des intérêts, et de mettre à la charge de la commune de Puteaux la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1702709 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces enregistrées respectivement les 4 et 5 août 2020, Mme D, représentée par Me Arena, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de condamner la commune de Puteaux à lui verser la somme totale de 163 869 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2017 et capitalisation de ces intérêts ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Puteaux le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune a commis des manquements fautifs en procédant à son changement d'affectation brutal et à sa " mise au placard " au service des archives, en ne respectant pas la promesse de réintégration dans le service en charge de l'environnement et du développement durable, en lui proposant des postes inadaptés, en lui attribuant des conditions de travail déplorables et non conformes aux règles d'hygiène et de sécurité et en s'abstenant d'aménager son poste de travail ; - elle a été victime d'un harcèlement moral et de discriminations dans ses affectations ; - la responsabilité sans faute de la commune est engagée au regard des accidents de service dont elle a été victime ; - elle a subi une atteinte à son intégrité physique qu'elle évalue à la somme de 20 000 euros, un préjudice moral représentant la somme de 20 000 euros, une atteinte à sa réputation et sa dignité dont elle demande réparation à hauteur de la somme de 10 000 euros ; ses troubles dans les conditions d'existence doivent être indemnisés à hauteur de la somme de 80 000 euros ; elle a subi un préjudice dans son déroulement de carrière qui doit donner lieu à une indemnité de 10 000 euros ; ses dépenses de santé représentent la somme de 669 euros pour les frais avancés et la somme de 23 200 euros pour les consultations au titre des cinq prochaines années ; s'y ajoute une somme de 5 000 euros au titre de ses frais d'avocat. Par un mémoire, enregistré le 5 août 2022, la commune de Puteaux, représentée par le cabinet Goutal Alibert et Associés, avocats, demande à la cour de rejeter la requête de Mme D et de mettre à sa charge le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à reproduire les écritures de première instance ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. B, -les conclusions de Mme Sauvageot, rapporteure publique, -et les observations de Me Degirmenci, pour la commune de Puteaux. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, adjoint administratif de 1ère classe employée par la commune de Puteaux, relève appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 février 2020 rejetant sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser une indemnité d'un montant total de 163 869 euros en réparation des différents préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de ses conditions de travail. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Puteaux : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Une requête d'appel qui se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte du mémoire de première instance ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, en vertu desquelles la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge et ne peut être régularisée que jusqu'à l'expiration du délai d'appel. 4. En l'espèce, il ressort de l'examen de la requête de Mme D que, pour demander l'annulation du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Puteaux à lui verser une indemnité de 163 869 euros, la requérante s'est bornée à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande et de son mémoire en réplique présentés devant le tribunal administratif. Une telle requête ne répond pas à l'exigence de motivation prévue par l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative alors même qu'elle indique page 4 que sa demande a " finalement été rejetée par un jugement du 13.02.2020 " et que cette décision " ne manquera pas d'être annulée par la cour administrative d'appel ". Aucun mémoire régulièrement motivé n'a été déposé avant l'expiration du délai de recours. Par suite, la requête de Mme D est irrecevable et ne peut qu'être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puteaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Puteaux tendant à l'application de ces dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Puteaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D et à la commune de Puteaux. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Signerin-Icre, présidente de chambre, M. Camenen, président assesseur, Mme Janicot, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022. Le rapporteur, G. B La présidente, C. Signerin-Icre La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DCA_20VE01917_20221027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel