CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20VE02007_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 2 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2000009 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 août 2020, le préfet de l'Essonne, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de confirmer la légalité de cet arrêté et de rejeter la demande présentée par M. B en première instance. Il soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les certificats médicaux produits, établis entre avril et décembre 2019, étaient de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et que le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation ; les traitements médicaux suivis par le fils de l'intéressé figurent sur la nomenclature nationale des médicaments essentiels disponibles en Algérie ; en conséquence, le jeune A B peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie d'une délégation de signature ; - l'arrêté est parfaitement motivé ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure régulière, au vu notamment d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 26 août 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 20 novembre 1964 et entré en France le 21 mars 2019 muni d'un visa de court séjour, a déposé le 17 juillet 2019 une demande de titre de séjour en qualité de parent accompagnant un enfant malade. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le préfet de l'Essonne fait appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté, a enjoint à l'autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) Au ressortissant algérien résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, (), sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. ". Si ces dispositions, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le préfet, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, délivre à ces ressortissants un certificat de résidence pour l'accompagnement d'un enfant malade. 3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 4. Pour soutenir que la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B pour l'accompagnement de son enfant malade n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé et de son fils, le préfet de l'Essonne fait valoir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les certificats médicaux produits, établis entre avril et décembre 2019, étaient de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII en date du 26 août 2019, lequel a estimé que, si l'état de santé du jeune A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pourrait effectivement bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. Le préfet produit en ce sens des éléments généraux relatifs à la situation médicale en Algérie, à savoir une présentation du système social algérien daté de 2010, le rapport de coopération de l'OMS avec l'Algérie (2016-2020) et surtout la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques disponibles en Algérie dont il résulte que les traitements médicaux suivis par M. B, à savoir Forlax, Vesicare 10 et Augmentin y figurent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le fils de M. B, âgé de seize ans à la date de la décision attaquée, souffre depuis sa naissance d'un myéloméningocèle sur spina bifida, pathologie malformative de la moelle épinière, qui a entrainé de nombreuses complications et nécessitant un suivi spécialisé au niveau uro-néphrologique, viscéral, orthopédique, neurochirurgical et en médecine physique et de réadaptation, pour laquelle il est pris en charge depuis avril 2019, au sein de l'unité pédiatrique de médecine physique et de réadaptation de l'hôpital Trousseau situé à Paris 12ème. Ainsi que l'a relevé le tribunal, plusieurs certificats médicaux circonstanciés et concordants tant sur la description des pathologies de l'enfant que sur celle du traitement indispensable à sa santé, établis entre avril 2019 et le 29 décembre 2019, soit moins d'un mois après l'arrêté attaqué et qui relatent et éclairent un état préexistant à celui-ci, par des spécialistes français ayant reçu l'enfant en consultation et par des spécialistes algériens, neurologue et chirurgien orthopédique, attestent que ce traitement pluridisciplinaire spécialisé n'est pas disponible en Algérie. Il en va ainsi notamment de l'injection de toxine botulique intra détrusorienne prévue dans le cadre de son suivi urologique et de la chirurgie d'arthrodèse vertébrale dans le cadre de son suivi orthopédique et neurochirurgical. S'il ressort des pièces du dossier que les trois traitements dont se prévaut le préfet de l'Essonne et figurant la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques sont effectivement disponibles en Algérie, ceux-ci résultent du seul bilan uro-dynamique réalisé le 25 novembre 2019 afin de traiter, dans le cadre de son suivi urologique, les troubles de la compliance sur le plan vésico-sphinctérien, mais ne correspondent pas à l'intégralité de la prise en charge multidisciplinaire nécessitée par l'état de santé de l'enfant, dont il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas réalisable en Algérie. Ainsi et dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que l'enfant de M. B, qui ne peut être soigné sans la présence de son père, pourrait bénéficier effectivement en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé. C'est par suite à juste titre que le tribunal a jugé qu'en refusant, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, de délivrer un titre de séjour à M. B pour l'accompagnement de son enfant malade, le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Essonne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 2 décembre 2019, lui a enjoint de délivrer à M. B un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Essonne est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2022. La rapporteure, I. DLe président, P. BresseLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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CAA7826 juillet 2022CETTE DÉCISION
DCA_20VE02007_20220726
TA8614 décembre 2022
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