CAA786ème chambre6ème chambre
CAA78 · 6ème chambre — 28 octobre 2022
- ECLI
- DCA_20VE02023_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté, du 13 mai 2019, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, à titre principal, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " pour une durée d'un an renouvelable, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue du réexamen de sa situation administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1907046 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 août 2020, M. A représenté par Me Abdollahi Mandolkani, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 mai 2019 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale" ou à tout le moins de réexaminer sa situation à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles sont aussi entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né le 1er novembre 1994, a sollicité le 6 novembre 2018 la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 13 mai 2019, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. M. A relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué a été signé par Mme D E, chef du bureau du contentieux des étrangers à la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation permanente de signature en vertu d'un arrêté du préfet du Val-d'Oise n° 19-014 du 15 avril 2019, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer notamment " tout arrêté de refus de délivrance de titre de séjour ", " toute obligation de quitter le territoire français (OQTF) " et " toute décision fixant le pays de destination ". Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas été effectivement absent ou empêché à la date de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées auraient été prises par une autorité incompétente doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 4. M. A soutient qu'il est entré sur le territoire français en 2013, qu'il s'est marié le 13 septembre 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2021 et avec laquelle il a deux enfants, nés en 2016 et 2018, et que de nombreux membres de sa famille résident en France. Toutefois, en se bornant, y compris en cause d'appel, à produire des factures EDF et des avis d'impôt pour les années 2015 à 2018 établis à son nom et à celui de son épouse, le requérant n'établit ni sa présence continue en France depuis son arrivée alléguée en France en avril 2013, ni même la réalité de sa vie commune avec son épouse et ses enfants, les autres éléments qu'il produit, notamment un contrat de bail établi le 21 mars 2015, des quittances de loyer, des attestations d'assurance, des factures de téléphonie et des courriers de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise relatifs à ses enfants, étant tous au seul nom de son épouse. Si M. A produit de nouveau les copies des cartes de séjour pluriannuelles de trois de ses frères et sœurs, dont une est au demeurant illisible, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté en appel que ses parents et trois autres membres de sa fratrie ne résident pas sur le territoire français. En outre, M. A n'établit, ni même n'allègue, y compris en appel, une quelconque insertion professionnelle ou sociale depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées, le préfet du Val-d'Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Ainsi qu'il a été énoncé au point 4, M. A n'établit pas la réalité de sa vie commune avec son épouse et ses deux enfants. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant les décisions contestées, le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, ce moyen doit encore être écarté. 7. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en prenant les décisions contestées, une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 9. L'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, précise que la décision qui est opposée à M. A ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. M. A soutient qu'il refuse d'accomplir son service militaire en Turquie pour des motifs de conscience liés à son origine kurde et qu'il craint d'être exposé à des traitements dégradants en cas de retour en Turquie, en raison de ce refus. Toutefois, le requérant, qui n'allègue pas au demeurant avoir déposé une demande d'asile auprès des autorités françaises, n'établit pas avoir été appelé pour accomplir son service militaire. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance, d'une part, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 12. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait commis, en prenant la décision contestée, une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Albertini, président de chambre, M. Mauny, président assesseur, Mme Troalen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le président-assesseur, O. MAUNYLe président-rapporteur P.-L. CLa greffière, F. PETIT-GALLAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,00
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
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- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DCA_20VE02023_20221028
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