CAA783ème Chambre3ème Chambre
CAA78 · 3ème Chambre — 26 juillet 2022
- ECLI
- DCA_20VE02189_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D épouse A a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge de l'intégralité des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Par un jugement n° 1707932 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Versailles rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme D épouse A, représentée par Me Michaud, avocat, demande à la cour : 1°) de prononcer la décharge des impositions mises à sa charge, en droits et pénalités ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le point 2. du jugement du tribunal administratif aboutirait, s'il était suivi, à une double imposition de ses revenus au titre des années 2014 et 2015 et que le service disposait d'un délai expirant le 31 décembre 2019 pour émettre de nouveaux avis d'imposition tenant compte de l'imposition commune dont elle devait faire l'objet avec son époux au titre de ces années ; les avis d'imposition émis en son seul nom sont nuls ; - le service a, à tort, remis en cause la déduction des pensions alimentaires versées à ses parents, son frère et sa grand-mère, alors qu'elle justifie des versements à ses parents, que l'état d'indigence de son frère oblige ses parents à lui venir en aide ce qui augmente de fait leurs besoins, et qu'elle justifie des besoins des bénéficiaires de la rente au regard du coût réel de la vie dans leur lieu de résidence et, en tout état de cause, au regard de leur état de besoin. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 12 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D épouse A ne sont pas fondés s'agissant des impositions restant à sa charge. Par lettre du 20 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la demande de première instance de Mme D épouse A, identifiées par les premiers juges, tendant à la décharge des impositions primitives auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, dès lors que la réclamation préalable ne les vise pas. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Huon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Si Mme D a épousé M. A, le 6 juillet 2013, et s'ils disposent d'un domicile commun, ils ont déclaré séparément leurs revenus au titre des années 2013, 2014 et 2015. A l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction, par Mme D, au titre des années 2013, 2014 et 2015, de pensions alimentaires versées à son père, sa mère, sa grand-mère et son frère. L'intéressée fait appel du jugement du 26 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'intégralité des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités ayant assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 11 mars 2021, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, au bénéfice de Mme D, un dégrèvement à concurrence d'une somme totale de 19 023 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par la requérante sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu s'y statuer. Sur le surplus des conclusions en décharge : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; () / () / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. (). Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. () ". 4. Si Mme D a introduit une réclamation préalable le 12 juin 2017 demandant notamment la prise en compte de son mariage avec M. A et, par suite, une imposition commune avec ce dernier, elle ne conteste explicitement dans ce document que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 à 2015, mises en recouvrement le 30 avril 2017. Par suite, ses conclusions tendant à la réduction des impositions primitives auxquelles elle a été assujettie au titre de ces mêmes années, identifiées par les premiers juges pour les années 2014 et 2015, à les supposer présentées en appel ne peuvent qu'être rejetées, comme étant irrecevables au regard des dispositions de l'article R.*190-1 du livre des procédures fiscales. 5. Mme D conteste les suppléments d'imposition mis à sa charge au titre des années 2013 à 2015 en faisant valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'une imposition commune avec M. A. Toutefois et d'une part, les impositions supplémentaires au titre des années 2014 et 2015 ont fait l'objet de la décision de dégrèvement mentionnée au point 2. du présent arrêt et les conclusions de sa requête sont donc devenues sans objet dans cette mesure. D'autre part, il est constant que l'appelante et son époux ont opté, au titre de l'année 2013, année de leur mariage, pour une imposition séparée de leurs revenus selon les indications portées sur les déclarations de revenus qu'ils ont déposées séparément ainsi que l'autorisent les dispositions du 5. de l'article 6 du code général des impôts sans qu'en application de la lettre même de ce texte cette option puisse être remise en cause au-delà du délai de déclaration. Par suite, c'est à bon droit que les rectifications au titre de l'année 2013 ont été notifiées personnellement à Mme D. 6. En second lieu, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu est déterminé () sous déduction : () II. Des charges ci-après : () 2° () pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil () ". Il appartient au contribuable, pour bénéficier de la déduction ainsi prévue, de justifier de la réalité des versements qu'il a effectués à titre de pension alimentaire et de l'état de besoin des bénéficiaires. 7. Si Mme D conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2013 à raison de la remise en cause de la déduction de pensions alimentaires versées à ses parents, son frère et sa grand-mère, elle ne justifie pas, par la seule production des extraits de cinq de ses relevés bancaires datés de l'année 2013 portant la mention " VIR EUROPEEN SEPA EMIS/PID " suivie de références chiffrées ainsi que de la mention " RNF AIDE FAMILIALE " de la réalité des versements effectués en direction de ses parents, de son frère et de sa grand-mère, alors que le ministre souligne l'absence de pièce justificative comportant le nom du bénéficiaire, le nom du débiteur, la date et le montant du versement effectué ainsi que l'absence de justification des versements au crédit du compte des ascendants et de son frère. Par suite, l'administration fiscale pouvait, en se fondant sur ce seul motif, remettre en cause le caractère déductible des pensions alimentaires déclarées, indépendamment de l'état de besoin ou de l'identité des bénéficiaires. 8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme D d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 19 023 euros dégrevée en cours d'instance. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D épouse A est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C D épouse A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Bresse, président de chambre, Mme Danielian, présidente assesseure, Mme Deroc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 juillet 2022. La rapporteure, M. DerocLe président, P. BresseLa greffière, C. Fourteau La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
DCA_20VE02189_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel