CAA781ère Chambre1ère Chambre
CAA78 · 1ère Chambre — 21 juin 2022
- ECLI
- DCA_20VE02226_20220621
- Date
- 21 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 31 juillet 2018 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 1810603 du 15 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une ordonnance du 25 août 2020, enregistrée le 28 août 2020 au greffe de la cour, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la cour la requête présentée le 17 août 2020 par M. B A C, représenté par Me Selim, avocat, par laquelle il doit être regardé comme demandant à la cour : 1° d'annuler le jugement attaqué ; 2° d'annuler la décision du 31 juillet 2018 par laquelle l'OFII lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3° d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4° de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Selmi renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. M. A C soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive alors qu'il avait indiqué dans sa requête qu'à la date de son enregistrement, il avait formulé une demande d'aide juridictionnelle qui était toujours en cours d'examen. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, avocat, conclut au rejet de la requête. L'office soutient à titre principal que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouzar, premier conseiller, - et les conclusions de M. Met, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant soudanais né le 5 janvier 1985, entré sur le territoire français le 14 novembre 2016, a déposé une demande d'asile le 7 juin 2018, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Après avoir engagé une procédure contradictoire le 7 juin 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), par une décision du 31 juillet 2018, a indiqué à M. A C qu'il lui retirait le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il s'était maintenu irrégulièrement en France durant plus de 120 jours sans présenter de demande d'asile, sans motif légitime. M. A C doit être regardé comme relevant appel du jugement du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 31 juillet 2018. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". M. C ne justifie pas avoir présenté une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué : 3. Si M. A C soutient que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme tardive alors qu'il avait indiqué dans sa requête qu'à la date de son enregistrement, il avait formulé une demande d'aide juridictionnelle qui était toujours en cours d'examen, il ressort cependant des pièces du dossier que M. A C avait sollicité l'aide juridictionnelle pour l'exercice d'un référé-suspension à l'encontre de la décision du 31 juillet 2018. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir sollicité également, dans le délai de recours contentieux, l'aide juridictionnelle pour l'exercice de son recours tendant à l'annulation de cette même décision. Dès lors, M. A C n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal, après avoir relevé que la décision contestée du 31 juillet 2018 avait été notifiée à l'intéressé au plus tard le 12 août 2018, a considéré que sa demande d'annulation, enregistrée le 26 octobre 2018, était tardive et devait pour ce motif être rejetée. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Beaujard, président, Mme Dorion, présidente assesseure, M. Bouzar, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022. Le rapporteur, M. BOUZARLe président, P. BEAUJARDLa greffière, C. FAJARDIELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 juin 2022
Référence
DCA_20VE02226_20220621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel