CAA782ème Chambre2ème Chambre
CAA78 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE02246_20220415
- Date
- 15 avril 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la délibération du 21 mars 2018 par laquelle le conseil municipal de Montfermeil a décidé d'incorporer au domaine privé de la commune la parcelle cadastrée E n° 417 et autorisé le maire à prendre un arrêté à cette fin, ainsi que la décision du 3 septembre 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé contre cette délibération. Par un jugement n° 1810700 du 6 juillet 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette délibération et cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 août 2020, la commune de Montfermeil, représentée par Me Jacquez Dubois, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Montfermeil soutient que : - M. B ne peut être regardé comme habitant la parcelle E n°417 et que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'article L. 123-4 du code général de la propriété des personnes publiques imposait que lui soit notifié l'arrêté préfectoral du 2 mai 2017 ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que cette notification constituait une garantie dont la méconnaissance est de nature à justifier l'annulation de la délibération litigieuse ou un vice de procédure de nature à avoir exercé une influence sur le sens de la délibération finalement adoptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2021, M. B, représenté par Me Soyer, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Montfermeil la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté pour la commune de Montfermeil a été enregistré le 9 juillet 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Colrat, - et les conclusions de Mme Margerit, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La commune de Montfermeil fait appel du jugement du 6 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a annulé la délibération de son conseil municipal du 21 mars 2018 décidant l'incorporation de la parcelle cadastrée E n°417 dans le domaine privé de la commune, ainsi que la décision du maire de la commune rejetant le recours gracieux de M. B contre cette délibération. 2. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : () 3° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu, qui ne sont pas assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lesquels, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers. Le présent 3° ne fait pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription. ". L'article L. 1123-4 du même code dispose que : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 3° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. / Au 1er mars de chaque année, les centres des impôts fonciers signalent au représentant de l'Etat dans le département les immeubles satisfaisant aux conditions prévues au même 3°. Au plus tard le 1er juin de chaque année, le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste de ces immeubles par commune et la transmet au maire de chaque commune concernée. Le représentant de l'Etat dans le département et le maire de chaque commune concernée procèdent à une publication et à un affichage de cet arrêté ainsi que, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui a acquitté les taxes foncières. () Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à compter de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa du présent article, l'immeuble est présumé sans maître. Le représentant de l'Etat dans le département notifie cette présomption au maire de la commune dans laquelle est situé le bien. ". 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que l'incorporation dans le domaine privé d'une commune d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu, qui n'est pas assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties et pour lequel, depuis plus de trois ans, la taxe foncière sur les propriétés non bâties n'a pas été acquittée ou a été acquittée par un tiers, n'est possible, si l'immeuble est habité ou exploité, qu'après notification à l'habitant ou à l'exploitant, par le représentant de l'Etat dans le département et le maire de la commune concernée, de l'arrêté préfectoral établissant la liste par commune des immeubles satisfaisant aux conditions prévues au 3° de l'article L. 1123-1 précité du code général de la propriété des personnes publiques. Ces dispositions, dont l'objet est de permettre aux intéressés de se faire connaître auprès de l'administration afin notamment de faire valoir leurs droits sur les parcelles en cause, doivent être regardées comme constituant une garantie pour les personnes dont il s'agit. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, propriétaire de la parcelle E 648, contiguë à la parcelle E 417, objet du présent litige, produit les dossiers de demande d'autorisations d'urbanisme déposés en 1976 et 1977 en vue de la démolition d'une construction existante et de l'édification d'une maison d'habitation, qui font apparaître sur les plans de masse qu'il disposait de la jouissance d'une partie de la parcelle E 417. M. B produit également un acte notarié dit de " notoriété acquisitive " faisant état de témoignages indiquant qu'il jouit d'une partie de la parcelle E 417 sur laquelle il a fait édifier une cave à vin et un abri de jardin. Enfin, M. B produit une photographie qui montre que la parcelle E 417 est abritée par une clôture englobant la façade sur rue des deux parcelles voisines E 648 et E 417. Par suite, sans que cette constatation puisse valoir reconnaissance de propriété, la commune de Montfermeil n'est pas fondée à soutenir que le tribunal administratif aurait à tort regardé M. B comme " habitant " la parcelle E 417 au sens des dispositions précitées de l'article L. 1123-4 du code général de la propriété des personnes publiques. 5. Enfin, la notification de l'arrêté préfectoral dressant la liste des immeubles satisfaisant aux conditions prévues par l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques pour être regardés comme biens sans maîtres à l'habitant d'un des biens figurant sur cette liste constitue une garantie lui permettant de faire valoir, le cas échéant, ses droits sur le bien en cause. Par suite, le moyen soulevé par la commune de Montfermeil tiré de ce que les premiers juges auraient commis une erreur de droit en estimant que le défaut de notification de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 2 mai 2017 avait privé M. B d'une garantie et que cette irrégularité procédurale devait conduire à l'annulation de la délibération litigieuse doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Montfermeil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de M. B et annulé la délibération du conseil municipal de Montfermeil du 21 mars 2018. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Montfermeil demande à ce titre. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Montfermeil la somme de 2 000 euros à verser à M. B sur le fondement des mêmes dispositions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la commune de Montfermeil est rejetée. Article 2 : La commune de Montfermeil versera à M. B la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Montfermeil et à M. A B. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. La rapporteure, S. COLRATLe président, B. EVENLa greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_20VE02246_20220415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel