CAA782ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
CAA78 · 2ème Chambre — 15 avril 2022
- ECLI
- DCA_20VE02289_20220415
- Date
- 15 avril 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1911397 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2020, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) et de rejeter la demande de Mme A B. Le préfet du Val-d'Oise soutient que : - les médecins du collège de l'OFII ont estimé que le défaut de soins ne mettrait pas en jeu le pronostic vital de Mme A B et que celle-ci peut être soignée de façon adaptée à sa pathologie dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 novembre 2020, Mme A B, représentée par Me Parastatis, avocate, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à ma charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Visa de la mesure d'instruction. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 30 juillet 2020 annulant l'arrêté du 22 mai 2019 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A B, ressortissante congolaise, et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 3. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux du préfet du Val-d'Oise, sur la circonstance que Mme A B, atteinte de stress post traumatique et suivie à ce titre au sein d'un service psychiatrique, justifie que le défaut de traitement approprié aurait sur son état de santé des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ressort, toutefois, de l'avis du collège des médecins de l'OFII, appelé à rendre un avis sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A B, que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les trois attestations médicales datant des 16 avril 2015, 5 juillet 2019 et 3 décembre 2019 produites par Mme A B sont rédigées dans des termes trop imprécis et stéréotypés pour permettre de remettre en cause cet avis du collège des médecins de l'OFII rendu après examen de l'intéressée, sur lequel le préfet s'est fondé pour édicter l'arrêté contesté. Par suite, le préfet du Val-d'Oise est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté litigieux en retenant le moyen tiré des conséquences d'une gravité exceptionnelles d'un éventuel défaut de traitement de Mme A B. 4. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés Mme A B tant en première instance qu'en appel. 5. En premier lieu, il ressort de la décision contestée que le préfet, après avoir énuméré les textes appliqués, a énoncé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il a fondé son arrêté, permettant ainsi à l'intéressée d'en exercer une critique utile. Par suite, cette décision doit être regardée comme respectant les exigences de motivation posées par le code des relations entre le public et l'administration. 6. En second lieu, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet a pris en considération les éléments propres à la situation individuelle de Mme A B et que celle-ci ne peut valablement soutenir que la décision en cause serait intervenue sans examen préalable de sa situation individuelle. 7. En troisième lieu, l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (.) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège ()./ L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. (.). / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le médecin qui a établi le rapport relatif à l'état de santé de la requérante soumis au collège des médecins de l'OFII, dont l'identité apparait au dossier, n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ayant rendu ledit avis. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'indication de l'identité du médecin rapporteur et de l'absence de preuve qu'il n'aurait pas siégé au sein du collège précité manque en fait et ne peut qu'être écarté. 9. Enfin, le préfet du Val-d'Oise produit une liste des psychotropes disponibles en République Démocratique du Congo, parmi lesquels figure notamment l'alprozolam (xanax) prescrit par les médecins qui traitent Mme A B en France. Par suite, cette dernière n'est pas fondée soutenir que le traitement adapté à son affection ne serait pas disponible dans son pays d'origine. 10. Il résulte de tout ce qui précède la demande de Mme A B doit être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1911397 du 30 juillet 2020 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ainsi que ses conclusions présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Even, président de chambre, Mme Colrat, première conseillère, M. Frémont, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022. La rapporteure, S. COLRATLe président, B. EVEN La greffière, C. RICHARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 avril 2022
Référence
DCA_20VE02289_20220415
Données disponibles
- Texte intégral